Accord d'entreprise "PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez E. LECLERC - VIRYDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E. LECLERC - VIRYDIS et le syndicat CGT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09123010292
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : VIRYDIS
Etablissement : 40750097400016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD CADRE SUR LE DÉROULEMENT NAO (2022-01-05)
PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-02)
ACCORD CADRE SUR LE DEROULEMENT DE LA NAO PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-08)
ACCORD CADRE SUR LE DEROULEMENT DE LA NAO PORTANT SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-02-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24
PROCES VERBAL DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA
REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société VIRYDIS, Société Par Actions Simplifiée, au capital de 38 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro B 407 500 974, dont le siège social est situé « le Moulin de Viry » - Route de Fleury – 91177 VIRY-CHATILLON Cedex, prise en la personne de Monsieur XXX agissant en qualité de Président.
D’une part
Et
La CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL (CGT), représentée par Madame XXX, dûment habilitée
D’autre part
PREAMBULE
Les représentants de la direction de l’entreprise et la délégation syndicale, se sont réunis les 3, 15 et 24 mars 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue par l’article L2242-1 et suivants du code du travail.
Il est précisé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation et d’autre part sur l’intéressement. Le présent accord n’abordera pas ces thèmes.
Au cours de la première réunion fixée au 3 mars, la direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique de la société VIRYDIS ainsi qu’un bilan complet sur l’emploi, la durée du travail et la rémunération.
Dans le cadre d’un contexte économique défavorable en raison de l’augmentation du coût des énergies et des matières premières, la direction et la CGT ont fait valoir leurs propositions.
Ainsi, à l’issue de la première réunion la CGT a alors transmis les revendications suivantes auprès de la Direction :
Augmentation de 1,5% à partir de trois ans d’ancienneté,
8 jours payés pour enfant malade sur l’année si hospitalisé avec certificat,
Une prime de vacances,
Une prime d’ancienneté,
La prime d’assiduité revalorisée,
Suite à ces demandes, la Direction a formulé à son tour des propositions. À l’issue des échanges les parties sont parvenues à un accord partiel.
La direction n’a en effet pas donné de réponse favorable aux propositions suivantes :
Sur les augmentations de salaire
Dans le contexte économique actuel, la direction ne peut y apporter une réponse favorable à l’augmentation de 1,5%.
Elle rappelle le coût des évolutions salariales qui ont eu lieu (augmentation du SMIC et de la grille) lesquelles s’élèvent à un total de 222.063,40 euros. Elle indique également prendre à sa charge 100% des frais de santé au lieu de 50% prévue par les dispositions légales. Cette prise en charge supplémentaire s’élève à la somme de 137.408,34 euros.
En outre, la hausse des tarifs de l’électricité représente un surcoût malgré la baisse de consommation de l’ordre de 250.000 euros.
Jours de congé pour enfant malade
La CGT réclame 8 jours de congés payés pour enfant malade. La direction ne donne pas suite à cette demande. Il sera fait une stricte application des dispositions conventionnelles.
Les primes
La CGT réclame le bénéfice de prime de vacances et prime d’ancienneté.
La direction rappelle qu’il existe déjà au sein de la société une prime annuelle conventionnelle ainsi que la participation et l’intéressement. Elle ne donnera donc pas suite aux demandes de primes de vacances et d’ancienneté et ce d’autant qu’elle accepte de renouveler la prime d’assiduité et de prévoir un jour supplémentaire pour déménagement objet de l’accord ci-dessous.
ARTICLE 1 : JOUR POUR DEMENAGEMENT
La Direction décide de reconduire les dispositions relatives à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire pour déménagement prévues dans les précédentes négociations.
Il est rappelé que tous les salariés de la société quel que soit le type de contrat qui dispose d’une année d’ancienneté ininterrompue au moment du déménagement peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire.
Il est autorisé une journée de « congé déménagement » tous les 12 mois glissants par salarié ayant au moins un an d’ancienneté. Cette journée d’absence est rémunérée et permet au salarié de pouvoir s’absenter dans le cadre d’un déménagement personnel.
Le salarié doit communiquer un justificatif d’absence pour pouvoir bénéficier du « congé déménagement ». Ce congé pourra être pris dans les 15 jours autour du jour effectif de déménagement.
Par justificatif d’absence, il s’agit entre autres : d’une ouverture de compteur EDF/Gaz, d’une location d’un véhicule de déménagement, d’une intervention d’une société pour des travaux, d’une convocation chez le notaire pour la signature d’un acte vente, d’une attestation d’assurance habitation indiquant la date d’effet, d’un bail … Il est entendu qu’une attestation sur l’honneur n’est pas un justificatif valable.
Pour pouvoir bénéficier du « congé déménagement », le salarié doit formuler une demande d’absence par le biais du formulaire « demande d’absence » et joindre le justificatif associé.
Afin que la demande d’absence puisse être acceptée par son supérieur hiérarchique, il est nécessaire que la demande et son justificatif soient transmis un mois avant le départ du salarié en congé. Comme toute autre demande de congé, le salarié peut se voir refuser la demande d’absence pour nécessité de service. Dans ce cas, la Direction devra proposer une autre date permettant au salarié de se voir attribué le congé dans les conditions citées précédemment.
ARTICLE 2 : PRIME D’ASSIDUITE
Le dispositif de « prime d’assiduité » permet de valoriser la présence effective des salariés et contribuer à la diminution de l’absentéisme. Toute absence génère une désorganisation, nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et peut conduire à une dégradation des conditions de travail.
L’objectif du présent accord est de renouvelé le bénéfice de la prime d’assiduité prévue par accord collectif en date du 22 décembre 2003.
La prime d’assiduité concerne tous les salariés en CDI et CDD, ayant un an d’ancienneté ininterrompue et présents dans l’entreprise au 31 Décembre. Elle sera versée lors de la paie de décembre de chaque année.
Cette prime est conditionnée à la présence effective du salarié dans l’entreprise. Elle est donc versée à tout salarié qui totalise sur l’année civile pas plus de 5 jours d’absence maximum.
Il est entendu qu’est considérée comme présence effective :
Congés payés
Congés RTT, congés forfait jours
Congés d’ancienneté
Congés formation économique et syndicale
Heures de délégation
Repos compensateur
Formation professionnelle à l’initiative de l’employeur,
Congés pour évènements familiaux légaux
Toute autre suspension du contrat (maladie, absence injustifiée…) ne donnera pas droit au paiement de la prime, que l’absence soit indemnisée ou non.
Cette prime est exclue du salaire de base de calcul des primes, telles que les primes relatives au travail de nuit, du dimanche ou prime de treizième mois.
Son montant s’élève à 50% du salaire brut de base.
ARTICLE 3 : DUREE
Préliminairement, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 4 : REVISION
Conformément à l’article L2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataire de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Le présent accord accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme dématérialisée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la direction. Un dépôt d’un exemplaire sera également effectué auprès du Conseil des Prud’hommes du siège.
Fait en autant d’originaux que nécessaire,
A Viry Chatillon, le 24 mars 2023.
Pour la société Pour la CGT
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