Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Orangina Suntory France Production" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08419000941
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D’ENTREPRISE DU 6 JANVIER 2022 PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN D’ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (2022-01-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION

Entre les soussignés :

La Société Orangina Suntory France Production, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 433 chemin des Matouses 84470 Châteauneuf de Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par xxxx, Directrice Ressources Humaines Opérations, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

- CFDT, représentée par xxxx

- CFE-CGC, représentée par xxxx

- CGT, représentée par xxxx

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,


PREAMBULE 4

Article 1 : Les principes de détermination des établissements distincts 5

Article 2 : Les comités sociaux et économiques d’établissement 5

2.1 Les attributions 5

2.1.1 Les attributions générales 5

2.1.2 Informations et consultations récurrentes 5

2.1.3 Informations et consultations ponctuelles 6

2.2 La composition 6

2.2.1 La Présidence du CSE d’établissement 6

2.2.2 La Délégation du Personnel 6

2.2.3 Les invités au CSE d’établissement 7

2.2.4 Le bureau du CSE d’établissement 7

2.2.5 Les représentants syndicaux au CSE d’établissement 8

2.3 Le fonctionnement 8

2.3.1 La périodicité des réunions 8

2.3.2 La convocation et l’ordre du jour 8

2.3.3 Les procès-verbaux 9

2.4 Les moyens 9

2.4.1 Le crédit d’heures de délégation 9

2.4.2 Le budget 11

2.4.3 Les moyens matériels 11

2.4.4 Messagerie 11

2.4.5 Formation des membres du CSE 12

Article 3 : Le comité social et économique central (CSEC) 12

3.1 Attributions 12

3.2 Composition 13

3.3 Réunions 13

3.4 Le bureau du CSEC 15

Article 4 : Commissions 15

4.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 15

4.1.1. Cadre de mise en place 15

4.1.2. Missions 15

4.1.3. Composition 16

4.1.4. Modalités de fonctionnement 16

4.2. Autres Commissions 16

Article 5 : Consultations du CSEC 17

5.1 Fréquence des consultations obligatoires récurrentes 17

5.2 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes 18

5.3 Les consultations ponctuelles 18

Article 6 : Parcours des salaries exerçant un mandat au sein du CSE d’établissement 19

6.1 Entretiens 19

6.2 Rémunération 19

Article 7 : Mise en œuvre 19

Article 8 : Clause de revoyure 20

Article 9 : Conditions de validité-Durée-Date d'effet 20

Article 10 : Révision 20

Article 11 : Publicité 20

Article 12 : Dépôt 20

Article 13 : Publication de l’accord 21


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance pour Orangina Suntory France Production d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité négocier pour mettre en place ce nouveau CSE.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales, tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés d’Orangina Suntory France Production, connaissant les enjeux de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu des dispositions visant à définir les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE au sein des différents établissements de l’entreprise et d’un CSE Central, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la périodicité des informations / consultations récurrentes ainsi qu’aux expertises, et enfin à définir la composition et la mise en place des Commissions légales.

Cet accord est complété par les dispositions législatives et réglementaires applicables au CSE, non traitées par le présent accord.


Article 1 : Les principes de détermination des établissements distincts

Compte-tenu de la répartition géographique des quatre sites de production et de l’autonomie de gestion dont disposent les directeurs d’usine notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que chaque site constitue un établissement distinct pour la mise en place du CSE.

A la date de signature du présent accord et selon la définition qui précède, les établissements distincts au sein de la société Orangina Suntory France Production pour la mise en place du CSE sont au nombre de 4.

La liste de ces établissements est la suivante :

  • Site de Châteauneuf de Gadagne,

  • Site de Donnery,

  • Site de La Courneuve,

  • Site de Meyzieu.

Il est précisé que les salariés OSFP travaillant sur le site géographique d’Aix-en-Provence et de Neuilly sont rattachés à l’établissement de Châteauneuf-de-Gadagne.

Article 2 : Les comités sociaux et économiques d’établissement

2.1 Les attributions

2.1.1 Les attributions générales

Il est rappelé que le Comité social et économique exerce différentes attributions définies par le Code travail.

Il dispose, notamment, d’attributions générales telles que définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, notamment en matière économique, et en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il présente les réclamations des salariés telles que définies à l’article L.2312-5 du code du travail.

Il assure également des fonctions consultatives au titre des consultations récurrentes (articles L. 2312-17 et suivants) et ponctuelles (article L. 2312-8 et articles L. 2312-37 et suivants).

Le Comité économique et social dispose également d’un droit d’alerte (article L. 4131-2).

Il assure enfin des missions en matière d’activités sociales et culturelles (articles L. 2312-78 et suivants).

2.1.2 Informations et consultations récurrentes

Concernant les informations et consultations récurrentes, les parties conviennent que :

  • L’information et consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que définie à l’article L2312-24 du code du travail

  • L’information et consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que définie à l’article L2312-25 du code du travail

  • L’information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi telle que définie à l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Seront exclusivement effectuées au niveau central, auprès du CSEC, selon la périodicité suivante :

  • Tous les ans pour les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • Tous les deux ans pour :

    • La situation économique et financière de l’entreprise,

    • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-17 du Code du travail).

En conséquence, les expertises afférentes à ces trois consultations seront uniquement menées au niveau central, les CSE d’établissement ne pouvant recourir à leur propre expert dans ce cadre.

Les avis rendus par le CSEC à l’issue de chacune de ces consultations seront transmis aux CSE d’établissement.

Les informations récurrentes de l’année en cours seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement sur la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après « BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement. Un email sera envoyé à chaque membre du CSE lorsqu’une mise à jour aura lieu.

2.1.3 Informations et consultations ponctuelles

Les CSE d’établissement sont informés et consultés sur plusieurs thèmes et projets dans le cadre de leurs prérogatives conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les CSE d’établissement seront informés des consultations menées au niveau du CSEC portant sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure spécifique d’adaptation au niveau de l’établissement. L’avis du CSEC sera accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures spécifiques d’adaptation au niveau des établissements, le CSE d’établissement concerné sera informé et consulté sur ces mesures d’adaptation spécifiques à son établissement.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSEC, il est convenu que la consultation des CSE d’établissement concernés précédera celle du CSEC.

Dans ce cas :

  • Les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R. 2312-5 et 6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation leur permettant de rendre un avis éclairé et selon les dispositions légales en vigueur.

  • L’avis du (des) CSE d’établissement concerné(s) sera rendu de telle sorte qu’il puisse être transmis au CSEC, au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.

2.2 La composition

2.2.1 La Présidence du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est présidé par l'employeur ou son représentant, pouvant être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

2.2.2 La Délégation du Personnel

Chaque CSE d’établissement est composé d’un nombre égal de membres titulaires et suppléants. Un siège supplémentaire (+1) titulaire et suppléant est attribué en plus des dispositions légales (article R.2314-1 du Code du travail) ainsi qu’il suit :

Effectif Nombre de titulaires Nombre de suppléants Total titulaires et suppléants
50 à 74 4 (+1) 4 (+1) 8 (+2)
75 à 99 5 (+1) 5 (+1) 10 (+2)
100 à 124 6 (+1) 6 (+1) 12 (+2)
125 à 149 7 (+1) 7 (+1) 14 (+2)
150 à 174 8 (+1) 8 (+1) 16 (+2)
175 à 199 9 (+1) 9 (+1) 18 (+2)
200 à 249 10 (+1) 10 (+1) 20 (+2)
250 à 299 11 (+1) 11 (+1) 22 (+2)
300 à 399 11 (+1) 11 (+1) 22 (+2)

Les membres du CSE d’établissement sont élus pour une durée de 4 ans. Les parties conviennent que le nombre de mandats successifs est illimité.

Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement, sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera alors de sa voix délibérative.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres titulaires ainsi que par les membres suppléants (en cas de remplacement d’un membre titulaire) est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

2.2.3 Les invités au CSE d’établissement

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE sur les points de l’ordre du jour relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail (notamment les 4 réunions obligatoires), ainsi qu’aux réunions faisant suite à tout accident ou événement grave dans l’entreprise :

  • Systématiquement : le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité,

  • Sur demande de l’employeur ou de la majorité de la délégation du personnel : l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ensemble de ces personnalités assistent également aux réunions du CSE faisant suite à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle.

2.2.4 Le bureau du CSE d’établissement

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un secrétaire et un trésorier adjoints.

Un crédit d’heures additionnel individuel mensuel de 5 heures, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, sera accordé au titulaire secrétaire de l’instance d’une part, et au titulaire trésorier de l’instance d’autre part. Le secrétaire et le trésorier titulaires pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures additionnel individuel au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.

Ce crédit d’heures additionnel ne sera pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures additionnel individuel mensuel ne sera pas intégré dans l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants, limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

2.2.5 Les représentants syndicaux au CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement pourra désigner un représentant syndical au CSE d’établissement.

Le représentant syndical assistera aux séances avec voix consultative (il ne participera pas aux votes). Il sera choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et devra remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

La personne désignée pourra être différente du ou de la délégué(e) syndical(e).

Dans le cas où le représentant syndical et le délégué syndical serait deux personnes différentes, seul l’une des 2 pourrait assister au CSE d’établissement ; la primeur revenant au représentant syndical.

2.3 Le fonctionnement

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

2.3.1 La périodicité des réunions

Les CSE d’établissement tiendront une réunion mensuelle, soit 12 réunions par an, sauf dispositions différentes prévues dans le cadre d’un accord collectif d’établissement.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales :

  • Pour les attributions économiques : soit à la majorité des titulaires, soit à la demande de la direction ;

  • Pour les attributions santé / sécurité : soit à la demande motivée de deux élus, soit après un accident grave dans l’entreprise, soit à la demande de la direction.

Les membres titulaires assisteront aux réunions mensuelles et extraordinaires et participeront aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

2.3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE, selon les dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du travail.

Quatre de ces réunions au minimum porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces quatre réunions seront reparties équitablement sur l’année. Il est convenu que des questions portant sur ces attributions pourront également être abordées lors des autres réunions de CSE d’établissement.

Le calendrier précis des réunions est défini par le président (ou son représentant), en concertation avec le secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Une fois cet ordre du jour arrêté, les membres titulaires et suppléants du CSE le recevront, ainsi que les documents afférents, par voie électronique.

A titre exceptionnel, il sera possible de procéder à une convocation en format papier, remise en main propre contre décharge.

Le délai de communication de la convocation, de l’ordre du jour et des éventuels dossiers afférents est de trois jours calendaires minimum.

Afin de garantir une bonne organisation des CSE d’établissement, le calendrier des CSE sera fixé au début de chaque semestre.

Pour les CSE extraordinaires, la Direction fera en sorte de respecter un délai de prévenance suffisant pour la date de la réunion et transmettra l’ordre du jour aux membres du CSE dans les délais légaux.

2.3.3 Les procès-verbaux

A l’issue de chaque réunion du CSE d’établissement, un procès-verbal sera dressé dans les conditions légalement prévues. Pour ce faire, le recours à la sténotypie (ou tout autre moyen technique similaire à venir) est autorisé.

Les frais de rédaction des procès-verbaux par un prestataire externe désigné par le CSE d’établissement seront pris en charge par la direction, à hauteur de 80% du coût global facturé, et dans la limite de 12 000€ HT par an, sur présentation des factures. L’organisation du recours à la sténotypie par le prestataire externe sera assurée par le secrétaire.

Les membres du CSE pourront également choisir, à chaque réunion, avec vote à la majorité, que la rédaction du procès-verbal soit effectuée par l’un de ses membres, sous la responsabilité du secrétaire du CSE d’établissement. Le secrétaire pourra attribuer tout ou partie du crédit d’heures additionnel individuel mensuel de 5 heures au membre prenant en charge la rédaction du procès-verbal.

Sauf disposition légale contraire, ces procès-verbaux seront transmis à l’employeur et au secrétaire dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Le secrétaire comme la direction s’attacheront, dans la mesure du possible, à valider le projet de procès-verbal lors de la réunion de CSE d’établissement suivante. Par ailleurs, le secrétaire comme la direction auront accès aux enregistrements et à la plateforme du prestataire.

2.4 Les moyens

2.4.1 Le crédit d’heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel tel que prévu par le Code du travail, auquel s’ajoutent six heures additionnelles par titulaire, défini comme suit :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total heures de délégation
50 à 74 4 (+1) 18 (+6) 90 (+30)
75 à 99 5 (+1) 19 (+6) 114 (+36)
100 à 124 6 (+1) 21 (+6) 147 (+42)
125 à 149 7 (+1) 21 (+6) 168 (+48)
150 à 174 8 (+1) 21 (+6) 189 (+54)
175 à 199 9 (+1) 21 (+6) 210 (+60)
200 à 249 10 (+1) 22 (+6) 242 (+66)
250 à 299 11 (+1) 22 (+6) 264 (+72)
300 à 399 11 (+1) 22 (+6) 264 (+72)

Est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail; aux réunions du CSE; aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ce temps ne sera pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

La prise des heures de délégation fera l’objet d’une information auprès du supérieur hiérarchique, au plus tard au moment de la prise, en précisant sa durée (date et heure du retour). Dans un objectif d’organisation de l’activité, dès que connue et dans la mesure du possible, toute prise d’heures de délégation anticipée sera communiquée au responsable hiérarchique.

L’employeur effectuera un suivi de ces heures. Ainsi, afin de permettre un suivi optimum, les membres du CSE s’engagent à communiquer individuellement par écrit la date et durée de la prise des délégations.

Les heures de délégation étant assimilées à du temps de travail effectif, il est rappelé que la durée légale quotidienne du travail est limitée à dix heures par jour et que la durée hebdomadaire du travail est limitée à quarante-huit heures par semaine.

  • Le cumul des heures de délégation :

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois, sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de douze mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • La répartition des heures de délégation :

Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 28 heures de délégation par mois pourra bénéficier au maximum de quarante-deux heures de délégation dans le mois).

Pour l’utilisation des heures « cumulées » et/ ou issues de la répartition des heures, l’élu titulaire en informera l’employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.

2.4.2 Le budget

  • La subvention de fonctionnement :

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, chaque année, le Comité Social et Economique dispose d’un budget financé par la société Orangina Suntory France Production égal à 0,20 % de la masse salariale brute, telle que définie à l’article L2315-61 du Code du travail, ce afin de financer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le CSE est libre de décider, par délibération, de consacrer une partie de ce budget au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

  • La contribution aux activités sociales et culturelles :

La contribution de la société Orangina Suntory France Production versée chaque année au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à 1,1 % de la masse salariale brute, telle que définie à l’article L2312-83 du Code du travail.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique, dans la limite de 10% du reliquat.

2.4.3 Les moyens matériels

La direction met à la disposition du CSE d’établissement un local aménagé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions de ses membres élus et au minimum composé de :

  • Un ordinateur,

  • Un accès internet,

  • Une ligne téléphonique,

  • Une table et des chaises,

  • Une armoire,

  • Une imprimante.

En outre, la direction met à la disposition des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux un téléphone portable, dans le cas où ils n’en disposent pas déjà dans le cadre de leurs attributions professionnelles.

2.4.4 Messagerie

Afin d’assurer une communication efficace, une messagerie spécifique « Vie du CSE et œuvre sociales » sera créée sur chaque établissement, dans le but exclusif de communiquer aux salariés de l’établissement sur :

  • Les initiatives du CSE établissement en matière d’œuvres sociales,

  • Les PV de CSE (établissement et centraux), une fois définitivement adoptés.

Ces informations seront placées sous la responsabilité des secrétaires des CSE, qui devront veiller à l’information systématique et préalable de la direction (président du CSE et responsable RH du site).

Cet outil ne pourra pas être utilisé à d’autres fins, notamment syndicales (dont diffusion de tracts).

En parallèle, les procès-verbaux de CSE seront également affichés sur les panneaux des sites.

2.4.5 Formation des membres du CSE

  • La formation économique

Les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficieront d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours, dispensé par des organismes visés par le Code du travail soit au choix des membres du CSE, soit sur proposition de la direction et s’imputant sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.

La direction financera les coûts pédagogiques de cette formation à hauteur de trois jours maximum, qui ne s’imputeront donc pas sur le budget de fonctionnement des CSE d’établissement. Ce stage pourra être dispensé dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE et sera valable pour toute la durée du mandat.

Le temps consacré aux formations sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

  • La formation santé, de sécurité et de conditions de travail

L’entreprise Orangina Suntory France Production assure aux membres titulaires des CSE d’établissement la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L. 2315-18 du Code du travail. Aussi, les membres des CSE d’établissement bénéficieront de cinq jours de formation minimum dispensée par des organismes visés par le Code du travail (soit au choix des membres du CSE, soit sur proposition de la direction).

Cette formation devra permettre aux membres des CSE de développer leur aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail. Elle devra également les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Elle sera dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement et sera valable pour toute la durée du mandat.

Le temps consacré aux formations sera pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne sera pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le financement des coûts pédagogiques de la formation sera pris en charge en totalité par l’employeur, conformément à l’article R.2315-21.

Article 3 : Le comité social et économique central (CSEC)

3.1 Attributions 

Les attributions du CSEC sont identiques à celles du CSE d’établissement (point 2.1.1 du présent accord), mais dans le périmètre de l’entreprise.

3.2 Composition

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, pouvant être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE central est composé au total de vingt membres titulaires et de vingt membres suppléants : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants seront ainsi élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres. Au moins 1 siège sera réservé à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres (3ème collège) conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les membres titulaires du CSEC seront désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissement. Les membres suppléants du CSEC seront désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.

Pour la désignation des membres du CSE d’établissement au CSE central, les membres titulaires du CSE d’établissement respecteront la proportionnalité des sièges dans les différents collèges, définie au niveau de leur établissement dans le protocole d’accord préélectoral.

A défaut de candidat du 3ème collège, il appartiendra au CSE d’établissement de réattribuer ce siège non pris par un cadre dans la représentation au CSE central à un autre collège.

Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSEC, sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera alors de sa voix délibérative.

Le temps passé aux réunions du CSEC par les membres titulaires, ainsi que par les membres suppléants en cas de remplacement d’un membre titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSEC lorsqu’elles portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra, en outre, désigner un représentant syndical au CSEC choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise. Il aura voix consultative aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Le représentant syndical au CSEC pourra être une personne différente des représentants syndicaux d’établissement ou du délégué syndical central.

3.3 Réunions

Le CSEC se réunira un minimum de deux fois par an en session ordinaire. En fonction des sujets qui pourront le nécessiter, il pourra également se réunir en session extraordinaire.

Par ailleurs, une réunion du CSEC par an, portera en tout ou partie, sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier précis des réunions sera défini par le président (ou son représentant), en concertation avec le secrétaire du CSEC. Une réunion type de CSEC durera une journée entière (sur la base de 8h maximum). Pour les membres du CSE ne souhaitant/pouvant pas rentrer à leur domicile le soir même, une nuit d’hôtel pourra être prévue sur place le soir même, après la réunion de CSEC (à organiser par chacun).

Dès connaissance du calendrier, les membres du CSEC auront la responsabilité d’informer leur responsable hiérarchique, afin que celui-ci puisse organiser l’activité ainsi que les repos afférents.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSEC, selon les dispositions de l’article L. 2316-17 du Code du travail. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail seront inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. La fixation de l’ordre du jour entre la direction et le secrétaire du CSEC pourra démarrer jusqu’à deux semaines avant la date prévue du CSE central. Au plus tard, l’ordre du jour sera arrêté huit jours calendaires avant la réunion de CSEC.

Une fois cet ordre du jour arrêté, les membres du CSEC le recevront, ainsi que les documents afférents, par voie électronique.

A titre exceptionnel, il sera possible de procéder à une convocation en format papier, remise en main propre contre décharge.

Les parties s’accordent en outre sur la possibilité de recourir à la visioconférence lors des réunions du CSEC. Pour les membres permanents, élus comme direction : cette possibilité sera limitée à trois réunions par an, à l’exception des réunions avec votes à bulletin secret. Cette possibilité de faire de la visioconférence pourra être déclenchée par les élus ou par la direction, au plus tard au moment de la fixation de l’ordre du jour. Pour les invités au CSEC : cette possibilité d’intervenir en visioconférence leur sera proposée systématiquement.

Par ailleurs, la direction, lorsqu’elle fait le choix de recourir à la visioconférence, s’engage à utiliser un dispositif technique garantissant l'identification des membres et leur participation, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image.

A l’issue de chaque réunion du CSEC, un procès-verbal sera dressé dans les conditions légalement prévues. Pour ce faire, le recours à la sténotypie (ou tout autre moyen technique similaire à venir) est autorisé.

Les frais de rédaction des procès-verbaux par un prestataire externe désigné par le CSEC seront pris en charge par la direction, à hauteur de 100% du coût global et dans la limite du coût journalier actuel (2000 € HT). L’organisation du recours à la sténotypie par un prestataire externe sera assurée par le secrétaire du CSEC.

Le secrétaire du CSEC comme la direction s’attacheront, dans la mesure du possible, à valider le projet de procès-verbal d’un CSEC lors de la réunion de CSEC suivante, ainsi qu’à respecter les dispositions légales applicables. Par ailleurs, le secrétaire comme la direction auront accès aux enregistrements et à la plateforme du prestataire.

Une réunion préparatoire pourra avoir lieu en amont de chaque réunion de CSE central ordinaire. Cette réunion préparatoire, comme le temps de trajet nécessaire pour s’y rendre, ne seront pas imputables sur le crédit des heures de délégation.

Le secrétaire du CSEC communiquera à la direction en central (responsable affaires sociales), au plus tard à la date de fixation de l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion préparatoire.

Lorsque la réunion préparatoire n’a pas lieu la veille du CSEC : elle pourra se faire par visio-conférence sur 2 sites (un nord et un sud) à condition que les moyens matériels soient disponibles et fonctionnent correctement. A défaut, la réunion se tiendra physiquement.

Lorsque la réunion préparatoire a lieu la veille du CSEC : elle pourra se tenir en présentiel. Les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge par la direction, dans le respect de la politique « Frais de vie » applicable.

Par défaut, la réunion préparatoire démarrera à 14h, afin de permettre les déplacements dans la matinée.

Le secrétaire sera en charge de l’organisation matérielle de la réunion préparatoire : réservation salle, repas, feuille de présence signée et communiquée à la direction lors du CSEC, information du poste de garde…

La transmission des informations en amont des réunions de CSEC s’effectuera dans le respect des dispositions légales.

Enfin, il est rappelé que la durée légale quotidienne du travail est limitée à dix heures par jour, que la durée hebdomadaire du travail est limitée à quarante-huit heures par semaine et que le temps de repos quotidien entre deux postes est de onze heures. A cet effet, chaque membre du CSEC ayant cumulé dans une même journée, une réunion et du temps de déplacement, s’engagera à récupérer le temps de trajet dès le lendemain, si celui-ci excède l’horaire habituel de travail ; le cas échéant, lors de la semaine calendaire du CSEC.

3.4 Le bureau du CSEC

Le CSEC désignera au cours de la première réunion suivant son élection :

  • Parmi ses membres titulaires :

    • Un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.

Un crédit d’heures additionnel individuel de huit heures (soit l’équivalent d’une journée), en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires des CSE établissement, sera accordé au secrétaire du CSEC pour chaque réunion de CSEC. Le secrétaire pourra transmettre tout ou partie de son crédit d’heures additionnel individuel au secrétaire adjoint.

Ce crédit d’heures additionnel individuel ne sera pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures additionnel individuel ne rentrera pas dans l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants, limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre titulaire.

Article 4 : Commissions

4.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

4.1.1. Cadre de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-18 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise (en central).

4.1.2. Missions

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer en tout ou partie, par délégation du CSEC, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC, l’ensemble des attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’entreprise. La CSSCT a pour mission exclusive de rendre compte au CSEC dans tous ces domaines :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSEC ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

4.1.3. Composition

La CSSCT est composée de quatre membres titulaires du CSEC (un par établissement), désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. Le CSEC devra s’assurer de réserver au moins un siège au collège des cadres. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSEC, conformément aux dispositions légales.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités aux réunions de ladite Commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la Commission, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

4.1.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins une fois par an au siège de l’entreprise. L’invitation de l’employeur comporte les points centraux qui seront abordés en réunion. Les points locaux seront abordés lors des CSE d’établissement.

La CSSCT aura également vocation à travailler en amont sur les questions relatives à la santé, sécurité et les conditions de travail des projets soumis à la consultation du CSEC. Le CSEC rendra ainsi son avis sur la base des travaux de la Commission.

Il est précisé que le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

Par délégation du CSEC uniquement, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail.

Dans le cadre des missions pour lesquelles le temps passé est considéré comme du temps de travail effectif, les frais de déplacement seront pris en charge par l’employeur. Dans tous les autres cas, ces frais sont pris en charge sur le budget de fonctionnement des CSE d’établissement et le temps passé déduit du crédit d’heures de délégation.

4.2. Autres Commissions

Les Commissions suivantes seront également mises en place :

  • Commission de la formation (articles L2315-49 et suivants),

  • Commission d’information et d’aide au logement (articles L2315-50 et suivants),

  • Commission de l’égalité professionnelle (articles L2315-56 et suivants) conformément aux dispositions prévues dans l’accord « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » signé le 26 avril 2017, qui se substituera à la Commission au sens légal. La composition de cette Commission correspond à celle prévue dans l’accord et pourra donc être différente de celle précisée ci-dessous,

  • Commission Mutuelle.

Ces Commissions se réuniront une fois par an, sur invitation de l’employeur.

Chaque Commission sera composée de quatre membres, dont un membre par établissement, désignés par et parmi les membres titulaires du CSE d’établissement.

Ces désignations se feront à la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une Commission perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres titulaires lors de la prochaine réunion, à la majorité de ses membres titulaires présents.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEC aux réunions de ces Commissions sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :

  • 30 heures pour les entreprises de moins de 1 000 salariés.

Une réunion préparatoire pourra être organisée, à la discrétion de l’employeur. Ce temps de préparation sera imputable sur la durée annuelle globale des Commissions.

Au début de chaque Commission, un secrétaire de séance sera désigné. Il aura en charge la rédaction et la communication du compte-rendu.

Pour les salariés travaillant sur un site géographiquement éloigné du lieu de la réunion, les frais de déplacement et, le cas échéant, les frais d’hébergement engagés la veille de la réunion organisée dans ledit site seront pris en charge par l’employeur dans le cadre de la politique « Frais de vie » applicable dans l’entreprise. Le temps de déplacement ne sera pas décompté du crédit d’heures du titulaire.

Article 5 : Consultations du CSEC

5.1 Fréquence des consultations obligatoires récurrentes

Les parties conviennent que la fréquence des informations et consultations pour les trois blocs de consultation obligatoires est fixée de la manière suivante pour chacun des thèmes de consultation :

  • Information et consultation tous les ans pour les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que définie à l’article L2312-24 du code du travail

  • Information et consultation tous les deux ans pour la situation économique et financière de l’entreprise, telle que définie à l’article L2312-25 du code du travail

  • Information et consultation tous les deux ans pour la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que définie à l’article L. 2312-26 du Code du travail.

Les informations récurrentes de l’année en cours seront mises à la disposition des membres des CSE d’établissement sur la Base de Données Economiques et Sociales (« BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations aux membres du CSEC. Une notification de mise à jour ou de mise à disposition de nouveaux documents sera envoyée aux membres du CSEC ou CSE par mail.

Par ailleurs, les parties rappellent que les consultations récurrentes visées ci-dessus seront exclusivement réalisées au niveau central.

5.2 Expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Pour les consultations prévues à l’article 5.1, le CSEC pourra recourir à un expert, conformément aux articles L. 2315-88 à L. 2315-91 du Code du travail. Cet expert, dont le coût sera intégralement pris en charge par l’entreprise, y compris sur le bloc des orientations stratégiques, sera désigné lors de la première réunion du CSEC portant sur l’un des thèmes de consultation évoqués ci-dessus.

Le recours à cet expert sera effectué au même niveau et selon la même périodicité que les consultations visées ci-dessus soit :

  • Expertise en central tous les ans pour les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que définie à l’article L2312-24 du code du travail

  • Expertise en central tous les deux ans pour la situation économique et financière de l’entreprise, telle que définie à l’article L2312-25 du code du travail

  • Expertise en central tous les deux ans pour la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi telle que définie à l’article L. 2312-26 du Code du travail.

5.3 Les consultations ponctuelles

Le CSEC est consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements. Dans une telle hypothèse, le CSE d’établissement sera informé du projet et disposera de l’avis du CSEC accompagné des documents d’information.

Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement seront informés et consultés sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement relevant de la compétence du chef d’établissement, dans le respect des dispositions de l’article L.2312-15 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où la procédure d’information et de consultation sur un projet devra être menée conjointement devant les CSE d’établissement et devant le CSEC, il est convenu que la consultation des CSE d’établissement concernés précédera celle du CSEC.

Dans ce cas :

  • Les délais préfix applicables seront ceux prévus à l’article R. 2312-5 et 6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSEC des documents d’information nécessaires à la consultation leur permettant de rendre un avis éclairé et selon les dispositions légales en vigueur.

  • L’avis du (des) CSE d’établissement concerné(s) sera rendu de telle sorte qu’il puisse être transmis au CSEC, au plus tard huit jours avant la date d’expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.

Article 6 : Parcours des salaries exerçant un mandat au sein du CSE d’établissement

6.1 Entretiens

Les salariés exerçant un mandat ont la possibilité de demander à leur responsable des ressources humaines un entretien de début de mandat, un entretien de fin de mandat ainsi que des entretiens en cours de mandat.

Ces entretiens seront l’occasion, entre autres, de :

  • Faire un suivi de l’évolution professionnelle,

  • S’assurer que la charge de travail et les objectifs tiennent compte des missions d’élu,

  • S’assurer du maintien de l’employabilité,

  • Prendre en compte les compétences acquises,

  • Proposer un plan de formation (technique ou développement personnel).

6.2 Rémunération

L’évolution salariale et professionnelle des représentants du personnel est déterminée par leur hiérarchie, sur la base de leur activité professionnelle exclusivement.

Le représentant doit recevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler à temps plein sur ses missions « métier ». Cette rémunération comprend les avantages en nature et les primes considérées comme ordinaires, c'est-à-dire revêtant le caractère de complément de salaire en raison de leur fixité, de leur constance et de leur généralité.

En outre, pour les salariés concernés par le système du bonus, le représentant percevra :

- Pour la partie de son activité correspondant à ses mandats : un bonus, sur la partie individuelle, calculé sur une base 100%.

- Pour la partie de son activité égale à son temps de travail « métier » : un bonus calculé à partir de l’atteinte d’objectifs adaptés au temps pour les mener.

Lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise, les porteurs de mandat bénéficient d'une évolution annuelle de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 du Code du travail, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (article L.2141-5-1 du Code du travail).

Article 7 : Mise en œuvre

Pour assurer le suivi de sa mise en œuvre, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la tenue d’une réunion spécifique, à l’issue des douze premiers mois d’application.

Cette réunion se tiendra en présence de trois membres de la direction des ressources humaines et de deux membres par Organisation syndicale signataire du présent accord.

Article 8 : Clause de revoyure

Les parties conviennent qu’une réunion pourra se tenir six mois avant l’expiration des mandats pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 9 : Conditions de validité-Durée-Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet une fois que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de trois mois suivant l’information des parties concernées.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu dans l’entreprise à un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 11 : Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 12 : Dépôt

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la direction de la société auprès des services compétents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Avignon. Un exemplaire étant par ailleurs remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

Article 13 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Fait à Châteauneuf de Gadagne, le 11 mars 2019

En 4 exemplaires

Pour la société Orangina Suntory France Production :

xxxx, Directrice des Ressources Humaines

xxxx, DRH Opérations

Pour les organisations syndicales :

CFDT, représentée par xxxx

CFE-CGC, représentée par xxxx

CGT, représentée par xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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