Accord d'entreprise "ACCORD DU 06/01/2022 RELATIF A L’ASTREINTE" chez ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T08422003261
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGINA SUNTORY FRANCE PRODUCTION
Etablissement : 40751293800041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD SUR L'OUVERTURE EN CONTINU DE LA PRESSE DE FABRICATION DE PREFORMES PET (2019-02-11) ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2020-09-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

ACCORD DU 06/01/2022 RELATIF A L’ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Orangina Suntory France Production, société par actions simplifiée dont le siège social est 433, chemin des Matouses, 84470 Châteauneuf-de-Gadagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro B 407 512 938, représentée par,

xxxx, Présidente,

D’une part,

ET,

Les Organisations Syndicales représentatives représentées respectivement par,

CFDT

xxxx Délégué Syndical Central CFDT

CGT

xxxx Délégué Syndical Central CGT

SNI2A CFE-CGC

xxxx Délégué Syndical Central SNI2A CFE-CGC

UNSA 2A

xxxx Délégué Syndical Central UNSA 2A

D’autre part,

Sommaire

Sommaire 2

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Cadre de l’astreinte 3

Article 3 : Définition de l’astreinte 3

Article 4 : Compensations pour l’astreinte le samedi, le dimanche, jours fériés et de nuit en semaine 4

Article 5 : Interventions 4

Article 6 : Respect des temps de repos 5

Article 7 : Durée de l’accord et formalités légales 6

7.1 Entrée en vigueur et durée 6

7.2 Révision et dénonciation 6

7.3 Publicité et dépôt 6

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

 

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société Orangina Suntory France Production, ainsi que le personnel intérimaire, qui pourrait être amené à exercer une activité professionnelle au sein de l’entreprise, conformément à la modalité d’organisation du temps de travail propre à chaque catégorie.

Dans le cadre du déploiement de l’accord, de nouveaux avenants au contrat de travail seront proposés à la signature des salariés concernés par le dispositif d’astreinte (y compris pour les tours d’astreinte).

Tout salarié qui souhaite cesser les astreintes de manière définitive, pourra remettre en cause le principe acté dans son avenant par courrier adressé au service des Ressources Humaines de son site de rattachement dans le respect d’un délai de prévenance de 4 mois. Ceci ne modifiera en rien les éléments constitutifs du contrat de travail. Aucun licenciement lié à cette cessation ne pourra donc être mis en œuvre.

La mise en place du dispositif de l’astreinte le dimanche en journée est soumis à un accord relatif au travail du dimanche applicable.

Article 2 : Cadre de l’astreinte

Face aux impératifs d’exploitation et de maintenance des sites de production, l’entreprise est contrainte de recourir à un système d’astreinte. Le planning d’astreinte sera communiqué selon les mêmes modalités que le planning de travail. Pour rappel : « Le planning de travail hebdomadaire (nombre de jours engagés dans la semaine) sera affiché 16 jours avant son application. Il pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires (soit le vendredi pour S+2) ».

La planification de l’astreinte sera établie sur la base du volontariat en priorité. A défaut, les salariés pour lesquels le principe est contractualisé seront mobilisés / planifiés. Les salariés permanents seront prioritaires ; à défaut il pourra être fait appel aux salariés intérimaires.

Article 3 : Définition de l’astreinte 

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur dans le but d’être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail non planifié au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail, mais il doit être joignable par téléphone en cas de besoin (obligation de rappel sous un délai d’une heure). Il doit également pouvoir intervenir physiquement sur le site en cas d’urgence.

En fonction des besoins du site, un tour d’astreinte peut également être demandé, notamment pour assurer une présence de l’encadrement auprès des équipes sur les plages de week-end ou jours fériés, ou encore pour assurer un contrôle des installations majeures du site. Ce tour d’astreinte ne sera pas planifié.

Sur les plages d’astreintes, un téléphone professionnel sera mis à la disposition des salariés qui n’en disposent pas dans le cadre de leurs fonctions.

Article 4 : Compensations pour l’astreinte le samedi, le dimanche, jours fériés et de nuit en semaine

Les compensations actuellement prévues sont les suivantes (pour toutes les catégories socio-professionnelles) :

  • Compensation forfaitaire de 90 euros par jour d’astreinte le samedi (24h), le dimanche (24h) et jour férié (24h),

  • Compensation forfaitaire de 30 euros par nuit d’astreinte un jour de semaine (durée de 8 heures d’astreinte comprise entre 21h et 6h du lundi au vendredi). 

  • Compensation forfaitaire de 15€ minimum pour toute astreinte inférieure ou égale à 4 heures.

En cas de dépassement des horaires prévus, une compensation de 3,75 euros sera versée en complément du forfait pour toute heure entamée.

  • Indemnité de déplacement forfaitaire de 15,25 euros par déplacement A/R ou prise en charge des frais kilométriques au réel sur la base du barème URSSAF en vigueur au choix du salarié. Le remboursement sur la base des frais de kilométriques se fera sur l’outil de gestion des notes de frais applicable dans l’entreprise (actuellement Concur).

En cas d’intervention (nuit et fériés), les majorations en vigueur s’appliquent.

Lorsque l’intervention se situera durant la plage repas, soit entre 11h et 14h ou entre 19h et 22h, l’avantage repas applicable sur le site sera accordé au salarié en astreinte. Un seul avantage par jour sera appliqué (repas servi à la cantine, panier repas, ou ticket restaurant).

Dans le cas où l’intervention d’astreinte requiert des compétences diverses, le salarié en astreinte pourra contacter un collègue disposant de cette compétence. En complément, il devra également consigner l’appel dans le fichier de recensement des interventions en astreinte et justifié de la nécessité de recourir à cette compétence spécifique. Il est rappelé que le salarié en repos n’a aucune obligation de répondre au téléphone ou de se rendre sur site.

En cas d’intervention hors astreinte et en dehors du temps de travail habituel du salarié, une compensation forfaitaire de 30€ minimum pour toute intervention inférieure ou égale à 4 heures sera versée ainsi que l’indemnité de déplacement forfaitaire de 30,50€ par déplacement A/R ou prise en charge des frais kilométriques au réel sur la base du barème URSSAF en vigueur au choix du salarié. Le remboursement sur la base des frais de kilométriques se fera sur l’outil de gestion des notes de frais applicable dans l’entreprise (actuellement Concur).

En cas d’intervention hors astreinte d’une durée supérieure à 4 heures, il sera appliqué une majoration de 7,5€ par heure en complément de la compensation forfaitaire minimum.

Une synthèse des interventions « hors astreinte » sera partagée annuellement avec les membres du CSE ainsi que le plan d’action associé dans le but de réduire les interventions hors astreinte.

Ces compensations pourront évoluer, le cas échéant, lors des NAO.

Article 5 : Interventions

En cas d'intervention à distance (appel téléphonique, dépannage à distance nécessitant le PC) et/ou physique (sur le site) du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif, rémunéré et compensé de la façon suivante :

  • Pour les non cadres : rémunération du temps de travail avec les majorations en vigueur au sein de l’entreprise et récupération en temps de toutes les heures effectuées imputées sur le compteur de repos compensateur. Si le salarié est intervenu depuis son domicile, il enregistrera ses horaires de début et fin d’intervention via le système de pointage dématérialisé. A défaut, la durée de l’intervention en astreinte sera prise en compte sur la base de l’auto-déclaratif fait par chaque cadre au service paie de son établissement.

  • Pour les cadres au forfait jour : A titre dérogatoire au dispositif de forfait jours et compte tenu des faibles temps d’intervention lors des astreintes, les parties conviennent que pour le salarié en astreinte qui est contraint d’effectuer une intervention, les temps d’intervention seront décomptés en heures indépendamment du forfait jours.

  • Ces heures seront récupérées et la majoration versée se calculera sur la base d’un taux horaire chiffré sur le salaire base mensuel /151,67 heures et majorées comme suit :

    • 40% pour les heures effectuées entre 21h et 6h

    • 25% pour les heures effectuées le samedi matin entre 6h et 13h

    • 100% pour les heures effectuées le samedi après-midi entre 13h et 22h, le dimanche et jours fériés.

Toute intervention en astreinte sera prise en compte sur la base de l’auto-déclaratif fait par chaque cadre au service paie de son établissement.

Le temps de récupération viendra alimenter le compteur de repos. La récupération s’effectuera par demi-journée (équivalent à 3,5 heures) ou journée (équivalent à 7h).

Le temps de trajet domicile-lieu de travail est également considéré comme du temps de travail effectif.

Les temps de récupération doivent être pris au plus tôt, en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 6 : Respect des temps de repos 

L’astreinte ne doit pas nuire au respect du temps de repos quotidien (11h consécutives), ni au repos hebdomadaire.

Aucun salarié ne pourra être amené à travailler plus de 6 jours d’affilée intervention d’astreinte comprise (ce qui implique qu’un salarié en astreinte le samedi et le dimanche se verra accorder en amont sur la même semaine, un jour de récupération anticipé).

  • Pour les non cadres :

    • Ce jour de récupération n’aura pas d’impact sur la modulation (maintien des 35h)

    • En cas d’intervention, les heures seront comptabilisées en sus des heures travaillées sur la semaine.

Exemple :

  • Je travaille 4 jours soit 32 heures. J’interviens en astreinte 4 heures. J’ai donc cumulé 1 heure de modulation en plus dans mon compteur.

  • Je travaille 4 jours soit 32 heures. Je n’interviens pas en astreinte weekend. Il n’y a aucun impact sur mon compteur de modulation.

  • Pour les cadres au forfait jour : le jour de récupération correspond à une absence autorisée rémunérée. Cette absence n’impactera pas les compteurs congés payés, RTT ou récupération.

Afin de permettre une rotation équitable entre les volontaires, des tours d’astreinte seront organisés par le responsable hiérarchique.

Exemple Astreinte semaine + travail

  1. Article 7 : Durée de l’accord et formalités légales

    7.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 Révision et dénonciation

Chacune des Parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres Parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties contractantes avec un préavis de 1 mois.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut également être dénoncé en tout ou partie, par toute partie signataire ou adhérente, en respectant un préavis réciproque de 3 mois. L’accord continuera à produire ses effets pendant une période de 12 mois à l’issue de la période de préavis.

  1. 7.3 Publicité et dépôt

L’accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales présente dans l’entreprise, à l’issue de sa signature.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Fait à Neuilly sur Seine,

Le 6 janvier 2022

Pour les Organisations syndicales, Pour Orangina Suntory France Production,

La Présidente

La CFDT, xxxx

xxxx

La CGT

xxxx

Le SNI2A CFE-CGC

xxxx

L’UNSA 2A

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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