Accord d'entreprise "UN ACCORD REATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BLANCHISSERIE SAINT JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLANCHISSERIE SAINT JEAN et les représentants des salariés le 2017-11-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03018002823
Date de signature : 2017-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE SAINT JEAN
Etablissement : 40752912200043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2021-07-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

dU TEMPS DE TRAVAIL DE NOVEMBRE 2017.

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BLANCHISSERIE SAINT JEAN

Société par actions simplifiée au capital de 17.181 euros

Dont le siège social est situé Chemin des Artisans - Zone artisanale de l’Hospitalet - 30 140 BAGARD

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 407.529.122,

Représentée par , en sa qualité de Président.

ET

Né le , de nationalité française.

Domicilié

Immatriculé à la Sécurité sociale :

Délégué du personnel titulaire

PREAMBULE.

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN, tout en continuant à appliquer certaines dispositions de la Convention Collective Nationale de branche de la Blanchisserie - teinturerie - nettoyage (IDCC 2002 - BROCHURE JO 3074) relatives à la durée du travail.

Le présent accord instituant une annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions prévues par les articles L.3121-41 et suivants du code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et ce, afin de conduire de front les évolutions et changements que rencontre la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques en jeu.

Il est rappelé que la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN a mis en œuvre, de longue date, des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail des salariés.

Sans pour autant remettre en cause ces dispositions, à la demande des salariés et de la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN, il a été souhaité d'engager des discussions pour faire évoluer l’organisation actuelle du travail sur une base annuel en conservant la dynamique instituée.

L'enjeu pour la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN est de maintenir sa compétitivité et sa performance par rapport aux autres entreprises du secteur, en améliorant son organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.

En effet, de par ses activités, la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses de son activité et doit nécessairement adapté le rythme de travail des salariés au caractère irrégulier de son activité.

Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés.

Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos ; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises du secteur vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect d’amplitudes de travail raisonnables.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Article 1 - Cadre Juridique

  1. Négociation de l’accord.

Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel, une négociation respectant les principes d’indépendance des négociateurs ainsi que la concertation avec les salariés, le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée et à l’organisation du travail, d’une part, et aux modalités de négociations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical d’autre part.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions précédemment mises en œuvre en matière d’aménagement de la durée du travail au sein de la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN.

  1. Information de la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales.

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.2232-27 et suivants du code du travail tels qu’issus de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les représentants du personnel ont été informés, par la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN, de la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives lors de son information quant à de sa décision d’engager des négociations sur la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail.

A l’expiration d’un délai raisonnable, à défaut de manifestation d’un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative, les négociations ont été engagées avec les salariés élus non mandatés.

Cette information est intervenue par lettre remise en mains propres du 10 Novembre 2017.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD.

Le présent accord d’annualisation du temps de travail consiste, pour chaque salarié, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.

L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence.

Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.

Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent automatiquement entre elles.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Article 3 - Champ d'application

3-1. Personnel à temps plein et à temps partiel embauchés pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié sous contrat à durée indéterminée de la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN.

3-2. Personnel embauché à durée déterminée et personnel intérimaire.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire que si la durée de leur contrat est supérieure ou égale à 1 mois.

3-3. Personnel administratif et personnel d’encadrement.

Par exception, le personnel administratif, les cadres ainsi que les agents de maitrise, qui n’ont pas nécessairement vocation à se voir appliquer les dispositions du présent accord relatif à l’annualisation du temps de travail, pourront convenir au contrat de travail conclu entre les parties de ne pas retenir le système d’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 4 - Période de référence.

4-1. Période de référence.

La période d’annualisation correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

4-2. Congés payés.

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés payés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 5 : DEFINITION DES TEMPS DE TRAVAIL

Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, les règles suivantes de décompte des temps de travail sont définies dans l’entreprise :

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

5-1. Temps de travail effectif décompté pour le calcul des seuils.

Dans l’entreprise, les temps et activités suivants sont considérés comme du temps de travail effectif inclus dans la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, notamment :

  • Temps d’intervention chez les clients entre le début d’intervention et la fin d’intervention, ce temps incluant les temps de préparation ;

  • Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention ;

  • Temps d’attente entre deux interventions, hors temps de déplacement, si sa durée est inférieure à 15 minutes

  • Heures de formation professionnelle continue,

  • Visite médicale d’embauche et autres examens médicaux obligatoires ;

5-2. Temps de travail rémunéré non effectif.

Dans l’entreprise, les temps et activités suivants sont rémunérés mais ne sont pas considérés comme du travail effectif ; ils sont donc exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires, notamment :

  • Jours fériés et chômés (le 1er mai et le 25 décembre).

  • Les jours de congés payés.

5-3. Temps non assimilé à du travail effectif mais pouvant être indemnisé.

Dans l’entreprise, les temps et activités suivants ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; ils sont donc exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires notamment :

  • Temps de trajet anormal entre le domicile et le lieu d’intervention.

  • Temps d’astreinte, sous réserve qu’il n’y ait pas d’intervention durant cette période ;

5-4. Temps non rémunéré et non indemnisé.

Ces temps sont également exclus de la base de calcul des seuils de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires notamment :

  • Temps de pause, y compris les temps entre deux interventions, hors déplacement, s’ils sont supérieurs à 15 minutes ;

  • Temps de restauration, y compris s’il est pris sur le lieu d’intervention, s’il n’y a pas de nécessité de service concomitante ;

  • Temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;

  • Congés sans solde ;

  • Arrêts de travail pour maladie.

  • Les absences injustifiées et retards.

ARTICLE 6 : LIMITATION DU NOMBRE ET DE LA DUREE DES INTERRUPTIONS JOURNALIERES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL.

Compte tenu des particularités de l'activité de l’entreprise, qui nécessitent notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés à temps partiel, la convention collective nationale de branche a aménagé les dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

A cet égard, la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN entend se conformer aux prescriptions qu’elle prévoit.

Ainsi, il est prévu qu’une journée de travail ne peut comporter aucune interruption d'activité lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures et une seule interruption lorsque la journée de travail excède 2 heures.

ARTICLE 7 – Compteur individuel de suivi.

7-1. Descriptif du compteur individuel de suivi.

Pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine

  • le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans la semaine (congés payés, jours fériés et chômés, …)

  • le nombre d’heures d’absence non rémunérées dans la semaine (congés sans solde, absences injustifiés, retards…)

  • l’écart hebdomadaire constaté entre, d’une part, la durée du travail moyenne inscrite au contrat et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionné du nombre d’heures correspondant aux périodes d’absences rémunérées ou non.

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.

  • le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période en annexe de son bulletin de paye. Cet écart est celui constaté au dernier jour de la dernière semaine entière du mois de paie.

7-2. Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi.

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

Les périodes non travaillées et non récupérées (congés sans solde, arrêts de travail pour maladie, absences injustifiées et retard, …) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion de ces périodes non travaillées et non récupérées se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Il convient de rappeler que certaines périodes non travaillées mais rémunérées, telles que les jours fériés et chômés ou les congés payés, si elles peuvent ouvrir droit à un maintien de la rémunération, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Elles sont donc sans influence à l’égard du compteur individuel de suivi.

ARTICLE 8 – Lissage de la rémunération et gestion des absences.

8-1. Lissage de la rémunération.

La rémunération versée mensuellement aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération mensuelle est donc déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

8-2. Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés exceptionnels pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

ARTICLE 9 – Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation.

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, au taux majoré légal des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, au taux majoré conventionnel des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base des dispositions prévues au point 8-2 du présent accord et sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN.

ARTICLE 10 - DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

10-1. Durée du travail sur l’année

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est égale à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures.

Cette durée annuelle du travail correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, servant d’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures de travail effectif.

10-2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 43 heures sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six, dans le respect des règles relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 11 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

11-1. Détermination des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la limite haute fixée à 43 heures par semaine.

Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires constatées en cours de période, au titre de l’alinéa précédent.

11-2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute fixée à 44 heures par semaine seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute, déjà comptabilisées et rémunérées, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.

11-2. Contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

ARTICLE 12 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

12-1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires.

Ce planning peut être remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.

Les plannings prévisionnels seront remis aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

12-2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.

Les cas d’urgence visés pour les modifications apportées au planning dans un délai inférieur à 3 jours calendaires sont les suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • besoin immédiat d'intervention dû à une commande non prévisible ou bien un disfonctionnement du matériel.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

ARTICLE 13 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de chaque année.

13-1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle).

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies comme telles dans le cadre du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, avec le dernier salaire de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi- journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

13-2. Solde de compteur négatif

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

ARTICLE 14 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD par exemple), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

14-1. Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini aux articles 10 et 11 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période incomplète d’annualisation.

14-2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL.

ARTICLE 15 : DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

15-1. Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 4 du présent accord.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, les semaines de faible activité se compensant avec les semaines de forte activité.

Par définition, la durée du travail effectif convenue au contrat de travail des salariés à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée légale annuelle de travail effectif de 1.607 heures actuellement en vigueur.

La durée hebdomadaire moyenne de référence des salariés à temps partiel sera fixée au contrat de travail en effectuant le calcul suivant : durée annuelle de travail effectif convenue au contrat de travail x 35 / 1607.

15-2. Amplitude de la variation de la durée du travail

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six, dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

ARTICLE 16 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue dans leur contrat de travail, sans pouvoir excéder 1.607 heures par an.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective des services à la personne.

ARTICLE 17 : NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

17-1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires.

Ce planning peut être remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.

Les plannings prévisionnels seront remis aux salariés au moins 7 jours ouvrables avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

17-2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

ARTICLE 18 : CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES ET AU VOLUME D’HEURES COMPLEMENTAIRES

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours calendaires, le salarié à temps partiel a la possibilité de refuser six fois par période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Enfin, les salariés à temps partiel peuvent demander à se faire remplacer, en respectant un délai de prévenance minimum de deux semaines, pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres. Leur demande sera étudiée par la Direction et pourra être acceptée, en fonction des capacités opérationnelles de la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN.

ARTICLE 19 : DROIT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Conformément aux dispositions du code du travail, la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN communiquera une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise, ainsi qu’aux délégués syndicaux de l'entreprise.

ARTICLE 20 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Sauf avenant contractuel portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre.

20-1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle prévues au contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail, avec le dernier salaire de la période d’annualisation.

20-2 : Solde de compteur négatif

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

ARTICLE 21 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 4 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

21-1. Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera toujours calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Toutefois, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation par rapport à la durée annuel de travail effectif prévue au contrat de travail.

A titre d’exemple, si un salarié est embauché le 1er octobre sur une base de 1194 heures annuelles de travail effectif, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 26h/semaine, le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour l’année de son embauche sera de : (1194 x 3/12) = 299 heures.

Par contre, au cours de cette période, il percevra une rémunération mensuelle lissée de 26*52/12 = 112,66 heures rémunérées par mois.

21-2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation (comme expliquée dans l’exemple précédent).

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES.

Article 22 - Durée - Date d'effet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à compter du 01er janvier 2018.

A cette date, il se substituera à toutes les dispositions relatives à l'organisation et l’aménagement de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Article 23 – SUIVI de l’accord.

Les parties aux présents accords s’engagent par tout moyen à faire le bilan du présent accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Article 24 – Dénonciation DE L’ACCORd.

Le présent accord peut être dénoncé dans le respect des règles légales en vigueur fixées aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN et, d'autre part, l'ensemble des délégués du personnel présents dans l’effectif de la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN, signataires ou non du présent accord.

Si un seul délégué du personnel dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN.

Article 25 – REVISION DE L’ACCORD.

Le présent accord pourra être révisé selon les règles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

ARTICLE 26 – Contestations.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Article 27 - Publicité de l'accord.

Conformément aux dispositions prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent accord a été conclu avec un délégué du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord donnera lieu aux formalités de notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire de l'accord sera :

  • communiqué aux représentants du personnel ;

  • tenu à disposition de l’ensemble du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

A BAGARD, le

En cinq exemplaires originaux de 18 pages.

Pour la société BLANCHISSERIE SAINT JEAN,

Pour les délégués du Personnel

- déléguée du personnel titulaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com