Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) - COVEA FINANCE" chez COVEA FINANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COVEA FINANCE et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CFDT
Numero : T07518006728
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : COVEA FINANCE
Etablissement : 40762560700020 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT N° 1 - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) - COVEA FINANCE (2023-02-17)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14
Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET) COVEA FINANCE |
Janvier 2019
Entre
La société COVÉA FINANCE (ci-après « la société »)
Dont le siège social est situé 8 rue Boissy d’Anglas 75008 PARIS
RCS Paris n° 407 625 607
Représentée par ...
D’une part
Et
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par son délégué syndical …
L’Union Syndicale des Syndicats Autonomes (UNSA) représentée par sa déléguée syndicale ...
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par sa déléguée syndicale …
D’autre part
SOMMAIRE
Article 1 : objet 4
Article 2 : salariés bénéficiaires et ouverture du cet 4
Article 3 : alimentation du cet 4
3.1: alimentation en jours 4
3.2 : alimentation en argent 5
Article 3 bis : plafonds globaux du cet 6
Article 4 : abondement 6
Article 5 : utilisation du cet 6
5.1 : prise de congé 6
5.2 : rémunération du congé pris dans le cadre du cet 7
5.3 : utilisation en argent 8
Article 6 : valorisation de l’épargne en argent 8
Article 7 : utilisation des droits à congés en cas de départ ou de mobilité 9
7.1 : en cas de départ de la société et du groupe 9
7.2 : en cas de mobilité dans une autre entité du groupe 9
Article 8 : effets du cet sur la notion de salaire 9
Article 9 : imposition sur le revenu 9
Article 10 : état périodique du cet 9
Article 11 : cet en cours au 1er janvier 2019 9
Article 12: transfert sur le perco 10
Article 13: durée et entrée en vigueur 10
Article 14 : dénonciation 10
Article 15 : révision 11
Article 16 : notifications et dépôts 11
PREAMBULE :
Le présent accord a vocation à annuler et remplacer l’accord relatif au compte épargne-temps (CET) en date du 17 novembre 2008, ainsi que l’avenant n°1 en date du 19 juin 2014 afin de réunir les dispositions au sein d’un texte unique et de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires récentes.
Article 1 : Objet
En application de l’article L. 3151-2 du Code du travail, le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Ce compte n’a pas pour objet de limiter la prise de congés mais au contraire d’offrir une alternative à la seule initiative du collaborateur en lui permettant d’accumuler des droits à congés rémunérés.
Article 2 : Salariés bénéficiaires et ouverture du CET
Tout collaborateur de la société Covéa Finance peut ouvrir un compte épargne-temps dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et compte plus de quatre mois de présence effective, l’ancienneté acquise dans le groupe étant prise en compte.
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative du collaborateur.
Article 3 : Alimentation du CET
Le compte épargne-temps peut faire l’objet de différents apports, soit en jours (3.1), soit en argent (3.2).
La société assure la traçabilité de l’alimentation en jours et en argent du CET.
3.1 : Alimentation en jours
Les salariés peuvent stocker des jours de repos dans leur compte épargne-temps :
Dans la limite cumulée de 15 jours par année civile :
Des jours de congés payés (CP) après avoir utilisé les 4 semaines de congés payés obligatoires ou utilisé 3 semaines de congés payés et reporté jusqu’à 5 jours de congés d’une année sur l’autre, étant entendu que ces jours reportés devront être soldés avant le 30 juin et ne pourront être versés sur le CET. A défaut d’utilisation avant le 30 juin, ces jours reportés sont automatiquement perdus par le salarié.
Des jours de réduction du temps de travail (JRTT) après la pose d’1 jour par mois, sauf dérogation, conformément à l’accord temps de travail applicable au 1er janvier 2019 dans la limite de 12 jours ouvrés par année civile1.
Les JRTT non versés sur le CET et non pris sont perdus à la fin de la période de référence.
Des jours ou heures de repos acquis au titre des heures supplémentaires : A défaut de versement sur le CET, les jours ou heures de repos acquis au titre des heures supplémentaires et non pris durant l’année civile sont automatiquement perdus par le salarié à la fin de la période de référence.
Toute demande de dérogation exceptionnelle au seuil de 15 jours doit être formalisée par courriel au service ressources humaines.
b) Indépendamment de la limite de 15 jours :
Des jours de congé anniversaire : A défaut de versement sur le CET, les jours de congé anniversaire acquis et non pris durant l’année civile sont automatiquement perdus par le salarié à la fin de la période de référence.
3.2 : Alimentation en argent
Les salariés peuvent stocker dans leur compte épargne-temps :
Les primes et les indemnités variables
Les collaborateurs doivent avertir le service ressources humaines de la volonté d’épargner sur le CET tout ou partie de leurs primes et indemnités variables.
Au plus tard le 10 du mois de l’évènement, le collaborateur communique par écrit au service ressources humaines le montant qu’il souhaite déposer sur le CET, le solde étant versé sur la paie du mois concerné.
Les primes d’intéressement société ou groupe
Les collaborateurs doivent avertir par écrit le service ressources humaines de la volonté d’épargner sur le CET tout ou partie de leur prime d’intéressement.
Au plus tard le 10 du mois du versement de la prime d’intéressement, le collaborateur communique par écrit le montant qu’il souhaite déposer sur le CET, le solde étant versé soit sur le PEE et/ou PERCO, soit sur la paie du mois concerné. Dans ce dernier cas, cette prime sera soumise à cotisations et charges sociales.
Les cas particuliers seront examinés par la Direction pour élargir, éventuellement et à titre exceptionnel, les possibilités annuelles de report de congés ou de dépassement de la limite de 15 jours d'épargne.
Article 3 bis : Plafonds globaux du CET
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et convertis en jours. Ils ne peuvent dépasser par salarié un plafond correspondant à 1 an de temps de travail (soit 204 jours pour le forfait de référence). Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 302 jours (18 mois de temps de travail).
Pour les salariés ayant au 31 mai 2014 des droits épargnés au-delà de ces plafonds, ils ont été exceptionnellement conservés en l’état.
Dès lors que ce plafond est atteint, et à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés dont les droits épargnés excèdent ce plafond au 31 mai 2018, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur, convertie en unités monétaires, redevienne inférieure à ce plafond. Les droits épargnés devront être utilisés conformément aux conditions d’utilisation du compte au sens de l’article 5 du présent accord.
Conformément aux règles en vigueur (articles L.3152-3, D.3154-3 et D.3253-5 du Code du travail), Covéa Finance s’engage à mettre en place un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances Salariés (AGS).
En tout état de cause, les droits acquis des salariés sont provisionnés dans le compte de résultat de la société et revalorisés selon la formule prévue à l’article 6 du présent accord à chaque clôture d’exercice comptable.
Article 4 : Abondement
Le compte épargne-temps est abondé à raison d’une (1) journée par tranche entière de 15 jours épargnés lors de l’utilisation du compte afin d’anticiper une cessation de l’activité professionnelle ou de réduire la durée du temps de travail en fin de carrière.
Article 5 : Utilisation du CET
5.1 : Prise de congé
Dans la limite des droits acquis dans le compte épargne-temps, les congés versés au compte épargne-temps doivent être utilisés d’une façon privilégiée pour permettre d’anticiper une cessation d’activité professionnelle ou pour réduire la durée de travail en fin de carrière.
En cas de départ à la retraite (y compris départ anticipé), la notification de ce départ est réalisée dans un délai d’au moins 1 mois pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté, et d’au moins 2 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté avant la réduction du temps de travail par l’utilisation du CET.
Ces congés épargnés peuvent aussi être utilisés afin de rémunérer, sur justificatif, les congés suivants :
Congé parental d’éducation,
Congé sabbatique,
Congé de formation,
Congé pour création d’entreprise,
Congé de solidarité internationale,
Congé pour convenance personnelle,
Congé de proche aidant,
Congé de solidarité familiale,
Congé de présence parentale,
Congé sans solde,
Passage à temps partiel,
Cessation progressive ou totale d’activité.
Pour tous les collaborateurs, le compte est utilisable dès que 5 jours ont été épargnés et après épuisement des congés payés, des éventuels congés anniversaire et des jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis dans l’année.
Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour tout motif de congés, quel qu’il soit, avec le déblocage d’un minima de 3 jours sur l’année civile. Le droit d’utilisation du compte épargne-temps peut s’exercer pour la prise d’un congé sous forme de journée entière ou de demi-journée.
Le congé CET doit être sollicité selon les règles en vigueur dans la société concernant la pose de congés payés et requiert l’accord de la hiérarchie.
L’utilisation des droits acquis génère un décompte du solde en jours ouvrés.
5.2 : Rémunération du congé pris dans le cadre du CET
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé rémunéré par le CET. Selon le type de congé sollicité, la période d’absence produira, ou non, des effets sur les droits liés à l’ancienneté.
Pendant cette période, les sommes versées au salarié lors de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la période correspondante.
Ces sommes sont versées aux échéances habituelles de paie sous forme de rémunération et sont soumises aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au moment de leur versement.
Les périodes de congé CET ne donnent pas droit à l’acquisition de jours de RTT.
5.3 : Utilisation en argent
Les sommes déposées en argent sur le CET peuvent être libérées à la demande.
Le salarié peut demander à transférer des droits sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) selon des dispositions décrites à l’article 12.
Le salarié peut demander la liquidation partielle de ses droits par conversion monétaire sur la période postérieure à leurs périodes d’acquisition.
Cette demande doit être transmise au service ressources humaines avant le 10 du mois en cours pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.
Les sommes réglées au salarié dans le cadre de cette demande sont soumises au même régime fiscal et social que les salaires.
Article 6 : Valorisation de l’épargne en argent
La valeur d’une journée placée sur le CET est actualisée, au moment de sa prise effective ainsi qu’à chaque clôture d’exercice comptable, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit.
Le CET est épargné en jours.
Sa conversion en argent en cas d’alimentation ou de déblocage s’effectue selon la formule suivante :
Montant = Nombre de jours débloqués X salaire mensuel (*)
21,66 (**)
(*) Salaire fixe de référence mensuel pondéré du taux d’activité au moment du déblocage.
(**) 21,66 correspond à la moyenne des jours ouvrés dans le mois. (52 semaines x 5 jours / 12 mois).
Pour les salariés rémunérés sur 12 mois : il s’agit du salaire fixe de référence pondéré de la durée conventionnelle de travail.
Pour les salariés rémunérés sur 13,5 mois : il s’agit du salaire fixe de référence pondéré de la durée conventionnelle de travail x 13,5/12.
Article 7 : Utilisation des droits à congés en cas de départ ou de mobilité
7.1 : En cas de départ de la société et du groupe
Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.
7.2 : En cas de mobilité dans une autre entité du groupe
Les droits du collaborateur ne seront transmis que sous réserve :
de sa demande expresse ;
de la mise en place d’un CET dans la société d’accueil ;
et de la faisabilité technique du transfert.
Si ces conditions sont réunies, Covéa Finance procède à la conversion en argent du compte et verse à la société d’accueil un montant correspondant au brut évalué en fonction du salaire à la date du départ et du nombre de jours épargnés majoré des charges. La société d’accueil transformera le montant brut en jours de congés CET selon sa procédure spécifique.
A défaut, le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.
Article 8 : Effets du CET sur la notion de salaire
Toute somme d’argent due au salarié et versée sur son compte épargne-temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est à dire au jour de la consommation de son épargne.
Les charges sociales, salariales et patronales sont réglées au moment de la perception par le collaborateur des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération.
Article 9 : Imposition sur le revenu
Les sommes épargnées sont à déclarer fiscalement l’année de leur versement au collaborateur.
Article 10 : Etat périodique du CET
Les salariés disposent d’un outil de gestion des absences et des temps leur permettant de consulter, à tout moment, les droits et utilisations de leur compte épargne-temps.
Article 11 : Compte épargne-temps en cours au 1er janvier 2019
Les salariés présents au 1er janvier 2019 et disposant d’un CET voient leurs jours épargnés automatiquement repris et suivent les dispositions du présent accord.
Article 12 : Transfert sur le PERCO
Afin d’encourager les salariés à se constituer des droits à la retraite et en application des articles L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et L. 3152-4 du Code du travail, il est possible de transférer les droits constitués sur le CET, autres que l’abondement de l’employeur, vers son PERCO dans la limite de 10 jours par an.
Ces jours bénéficient :
de l’exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, à l’exception de la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles ;
et de l’exonération d’impôt sur le revenu (article 81 du Code général des impôts).
Les exonérations ne peuvent être appliquées que si les sommes issues du CET sont utilisées pour alimenter un PERCO ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (au 1er janvier 2019, les salariés disposent des contrats de retraites à cotisation définie ARIAL et du fonds de pensions du BCAC).
Restent dues à la charge de l’employeur :
La contribution solidarité autonomie,
La contribution au versement transport,
La contribution au FNAL,
Les contributions d’assurance chômage et la cotisation AGS.
Restent dues à la charge du salarié :
La CSG et la CRDS,
Les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance.
Les jours transférés dans le PERCO n’entrent pas en compte dans la limitation globale des versements à 25% de la rémunération annuelle brute sur les PEE et PERCO.
Article 13 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019, après son dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Article 14 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation du présent accord peut également être partielle. Dans ce cas, elle ne peut intervenir qu’à l’initiative de l’ensemble des signataires employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires.
Dans les deux cas :
La notification doit préciser expressément quelles sont les dispositions dénoncées et être accompagnée de propositions écrites de modification ;
La dénonciation partielle doit être notifiée au plus tard 3 mois avant sa prise d’effet. La ou les dispositions dénoncées continuent à s’appliquer aux auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de modification ou de substitution convenues, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de la date d’effet.
Article 15 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et à la Direction de la société.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de 2 mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les partenaires sociaux disposent d’un délai de 3 mois à compter du début des négociations, ou à défaut d’un délai d’un an à compter de l’expiration de ce premier délai de 3 mois, pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un accord collectif d’entreprise et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 16 : Notifications et dépôts
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.
Fait à Paris le 14 décembre 2018.
En 7 exemplaires originaux.
Pour la Société
…
Pour la CFDT Pour la CFTC Pour l’UNSA
… … …
Soit : 21 jours de droits - 9 jours au mois le mois = 12 jours, hors fermeture société ↩
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