Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES SPECIAUX" chez ZENTIVA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ZENTIVA FRANCE et le syndicat UNSA et Autre le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre
Numero : T07519015197
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : ZENTIVA FRANCE
Etablissement : 40771047400047 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-09-11)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11
ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société : Zentiva France
Représentée par : xxx
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
PHARMA CADRES, Représentée par xxx, en qualité de délégué syndical
UNSA, Représentée par xxx, en qualité de délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
Il convient de rappeler que, le 1er juillet 2018, l'activité Générique de la Société Sanofi-Aventis France a été transférée au sein de la Société Zentiva France. De ce fait les Accords collectifs en vigueur au sein de Sanofi-Aventis France ont été mis en cause à cette date en application de l'article L.2261-14 du Code du travail.
Il convient également de rappeler que, le 1er octobre 2018, la Société Zentiva France a été cédée par le Groupe Sanofi à Advent International. De ce fait les Accords collectifs en vigueur au sein du Groupe Sanofi ont été mis en cause à cette date en application de l'article L.2261-14 du Code du travail, notamment l’accord relatif aux congés spéciaux.
Dans ce contexte et selon la volonté des parties signataires, le présent Accord a pour objectif de définir les modalités relatives aux congés spéciaux au sein de Zentiva France.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la Société Zentiva France.
Les dispositions du présent accord complètent les dispositions légales ou conventionnelles de branche existantes. Les congés spéciaux prévus par la loi ou les accords de branche de la CCNIP s’appliquent à défaut de dispositions plus favorables contenues dans le présent accord.
ARTICLE 2 – PRINCIPES
Les journées d’absences payées pour congés spéciaux doivent être prises, sur justificatifs (hors rentrée scolaire), à l’occasion de l’évènement.
Selon les circonstances, elles peuvent être prises, à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours entourant l’évènement, sous réserve d’en informer préalablement sa hiérarchie, sauf évènement imprévisible.
Le salarié qui n’utilise pas ses droits à absence ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.
Les congés spéciaux rémunérés sont accordés sans condition d’ancienneté et sont considérés comme une période de présence sans incidence sur la rémunération du salarié (sauf précisions contraires mentionnées dans le tableau ci-après).
ARTICLE 3 - EVENEMENTS FAMILIAUX
Absences | Durée du congé | |
---|---|---|
Mariage / Remariage / PACS | Salarié | 5 jours |
Enfant | 2 jours | |
Enfant du conjoint | 2 jours | |
Congé maternité | 1er et 2eme enfant | 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal |
3eme enfant | ||
Jumeaux | ||
Triplés ou plus | ||
Maternité |
|
|
Naissance ou adoption | Uniques | 3 jours ouvrés |
Multiples | 5 jours ouvrés | |
Congé de paternité | Naissance ou adoption d’un enfant | 11 jours calendaires |
Naissance ou adoption de deux enfants ou plus | 18 jours calendaires | |
Indemnisation | Maintien du salaire dans la limite de 3 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité Sociale | |
Congé d’adoption | Adoption d’un ou deux enfants |
|
Adoption portant à trois le nombre d’enfants au foyer | ||
Adoptions multiples | - 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal
|
|
Décès | Conjoint, concubin, pacsé | 5 jours ouvrés |
Enfant du salarié, conjoint, concubin, pacsé | 5 jours ouvrés | |
Parents | 3 jours ouvrés | |
Frère/Sœur | 3 jours ouvrés | |
Beaux-parents | 3 jours ouvrés | |
Gendre / Belle-fille / beau-fils | 2 jours ouvrés | |
Grands-Parents | 1 jour ouvré | |
Petits-enfants | 1 jour ouvré | |
Beau-Frère / belle sœur | 1 jour ouvré | |
1 jour supplémentaire est accordé lorsqu’il est établi que le trajet aller/retour (depuis le domicile déclaré) lié à l’évènement est supérieur à 1 000 km ou 2 jours supplémentaires si le trajet aller/retour est supérieur à 5 000 kms. | ||
Déménagement | 1 jour ouvré par an | |
Maladie ou accident des enfants dont l’âge est inférieur ou égal 16 ans (ou quel que soit l’âge si l’enfant est handicapé) | Nombre maximum de jours d’absences payées par année civile : | |
1 enfant | 6 jours ouvrés | |
2 enfants | 6 jours ouvrés | |
3 enfants | 9 jours ouvrés | |
4 enfants | 10 jours ouvrés | |
5 enfants | 11 jours ouvrés | |
Ces jours, consécutifs ou non, peuvent être pris par demi-journée et sont accordés sur présentation d’un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant. | ||
Hospitalisation (y compris ambulatoire et à domicile) | Nombre maximum de jours d’absences payées par année civile : | |
Du conjoint | 6 jours ouvrés | |
d‘1 enfant | 6 jours ouvrés | |
de 2 enfants | 6 jours ouvrés | |
de 3 enfants | 9 jours ouvrés | |
de 4 enfants | 10 jours ouvrés | |
de 5 enfants | 11 jours ouvrés | |
Ces jours, consécutifs ou non, peuvent être pris par demi-journée et sont accordés sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation. Ils peuvent être pris pendant les 10 jours qui suivent la sortie. | ||
Rentrée Scolaire (maternelle, classe préparatoire, ou 6e) | Le jour de la rentrée scolaire d’un enfant entrant en classe de maternelle, de cours préparatoire ou de 6ème, le salarié bénéficie de 2 heures d’absence autorisée payée pour l’accompagner effectivement à l’école. |
Article 4 – CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Tout salarié, dont un ascendant, descendant, conjoint, concubin ou pacsé souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale sur présentation d’un certificat médical.
Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail ou transformer ce congé en activité à temps partiel avec l’accord de sa hiérarchie.
Le congé de solidarité familiale ou la période de travail à temps partiel a une durée maximale de 3 mois. Il peut être renouvelé 2 fois au sein de cette durée maximale.
Pendant cette période, la rémunération n’est pas maintenue.
A l’issue de ce congé, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5 – ABSENCE POUR ENFANT GRANDEMENT MALADE
Les dispositifs légaux relatifs au congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) et au congé de solidarité familiale (articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail) peuvent se révéler insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant gravement malade.
C’est pourquoi les parties ont décidé de mettre en place un double dispositif aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour enfant gravement malade et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire don de jours de congés.
La maladie grave est celle définie par la loi pour le congé de présence parentale : maladie, handicap ou accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
L’enfant est celui qui, âgé de moins de 20 ans, est à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale, ou à la charge du conjoint, concubin ou pacsé.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d’absence ci-dessous qui lui sont ouvertes :
Absence pour enfant malade
Congés payés et RTT
Eventuels jours placés dans le CET
5.1 – Procédure de demande
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la Direction des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit l’enfant. Ce certificat médical détaillé sera transmis au médecin du travail avec les réserves de confidentialité qui s’imposent, et précisera la nature de la maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant ainsi que la durée prévisible du traitement.
Le médecin du travail saisi devra indiquer par écrit à la DRH l’existence d’une situation d’enfant gravement malade et devra, le cas échéant, l’informer de la durée prévisible du traitement.
La DRH validera ensuite la demande d’absence du salarié par écrit et en informera sa hiérarchie.
5.2 – Caractéristiques de l’absence
Les circonstances décrites ci-dessus ouvrent droit à 20 jours ouvrés qui peuvent être pris par demi-journées rémunérés à 100%.
Le crédit de 20 jours ouvrés est alloué une fois, par maladie grave, telle que définie à l’article 5 et pour un même enfant.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, des RTT, des dispositifs d’épargne salariale et du décompte de l’ancienneté.
Article 6 – DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT L’ENFANT OU LE CONJOINT, CONCUBIN OU PACSE EST GRAVEMENT MALADE
En vertu des articles L.1125-65-1 et L.1125-65-2 issus de la loi du 9 mai 2014 :
« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
« La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »
Ainsi, dès lors qu’un salarié aura épuisé les 20 jours d’absence enfant gravement malade, ainsi que toutes les autres possibilités d’absence citées dans l’article 5, et si la maladie de l’enfant se prolonge, une période de recueil de dons de congé pourra être ouverte.
Le salarié dont le conjoint est atteint d’une grave maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut également bénéficier du dispositif du don de jours.
Définition de l’enfant et du conjoint gravement malade :
L’enfant est celui du salarié ou de son conjoint, concubin ou pacsé.
Le conjoint du salarié peut être son conjoint, concubin ou pacsé.
6.1 – Conditions requises pour l’absence
Peut bénéficier de ce don de jours, le salarié, sans condition d’ancienneté, dès lors que son enfant ou conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par un certificat médical établi par le médecin traitant.
Ce justificatif, ainsi que celui de son lien de parenté avec l’enfant ou le conjoint, devra être joint à sa demande, sous pli cacheté et transmis au médecin du travail.
En parallèle, le salarié, accompagné le cas échéant par une assistante sociale, doit demander le bénéfice du dispositif du don de jours par écrit à son DRH, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence afin de permettre à l’entreprise d’organiser son absence. La DRH s’engage à répondre dans ce même délai.
A titre exceptionnel, dans les cas où le pronostic vital de l’enfant ou du conjoint est engagé à brève échéance, ce délai pourra être réduit afin de permettre à l’entreprise de s’organiser en l’absence du salarié tout en permettant au salarié d’accompagner son conjoint ou son enfant.
6.2 – Ouverture de période de recueil de dons
La Direction des ressources Humaines enverra une communication générale d’ouverture d’une période de don lorsqu’elle sera saisie d’une demande.
La période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 1 mois maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, plafonné à 50 jours ouvrés maximum.
Si la 1ère collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d’accompagner son conjoint ou enfant gravement malade, la Direction des Ressources Humaines pourra procéder à un second recueil de dons selon les mêmes modalités, le nombre de jours total demandé ne pouvant excéder 100 jours (1ère collecte incluse).
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.
Le don, tout comme le salarié bénéficiaire du don, est anonyme. Il est irréversible lorsqu’il est utilisé par le salarié bénéficiaire du don.
6.3 – Modalités du don
Le salarié qui effectuera ce don renoncera à un ou plusieurs jours de RTT, de congés payés non pris ou de congé préparation à la retraite, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET. Chaque salarié peut donner jusqu’à 5 jours par année civile, avec un maximum d’un jour par appel aux dons.
6.4 – La prise des jours reçus
Les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre, en fonction des nécessités, en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don de jours » par écrit à la Direction des Ressources Humaines.
Cette absence est rémunérée à 100%. Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, des RTT, des dispositifs d’épargne salariale et pour le décompte de l’ancienneté.
Article 7 – PREPARATION D’EXAMEN
Les salariés inscrits à des cours de formation professionnelle bénéficient, dans la semaine travaillée précédant les examens auxquels ils ont à se présenter, de jours de congés rémunérés.
Ce nombre est fixé en fixé en fonction du niveau de l’examen :
Enseignement secondaire – Enseignement technique (CAP, BEP, Baccalauréat) : 3 jours ouvrés
Enseignement supérieur – CNAM ou diplôme équivalent validé par l’Education Nationale ou par le Ministère de l’Agriculture (BTS, DUT et au-delà) : 1 jour ouvré par Unité d’Enseignement dans la limite de 4 jours ouvrés maximum.
En outre, les jours de passage de l’examen sont considérés comme des journées d’absence autorisée payée.
Article 8 – PREPARATION A LA RETRAITE
Un congé rémunéré de 5 jours ouvrés est accordé chaque année au salarié dès qu’il a atteint l’âge de 59 ans. Ce congé peut être pris dès le lendemain de la date anniversaire.
Un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés est accordé l’année du départ en retraite ou de la mise en retraite.
La prise de ces congés supplémentaires obéit aux mêmes règles que celles applicables au congé principal, à savoir prise jusqu’au 31 mai de l’année N. toutefois, il est admis que ces congés puissent être pris jusqu’à la date du prochain anniversaire du salarié.
Selon les dispositions légales en vigueur, ces jours peuvent être placés dans le CET le cas échéant.
En cas de non utilisation, ce congé n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice.
Article 9 – CREDIT DE JOURS POUR LES SALARIES AYANT A CHARGE UNE PERSONNE HANDICAPEE
Peuvent bénéficier d’un crédit de 5 jours par an rémunérés, les salariés dont :
Le conjoint ou toute personne déclarée fiscalement à charge ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L.5213-2 du Code du Travail.
Un enfant déclaré fiscalement à charge présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant reconnu officiellement au titre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005.
Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail à sa hiérarchie.
Article 10 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
Tout salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L. 5213-2 du Code du Travail bénéficie de 3 jours supplémentaires de congés payés par an.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES
Article 11.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités prévu à l’article 11.4.
Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois par an, à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales signataires ou adhérentes, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.
Article 11.2. Révision
Toute modification du présent Accord jugée nécessaire devra recueillir l'approbation des parties signataires et donnera lieu à la signature d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent Accord.
Article 11.3. Dénonciation
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes puis déposée dans les conditions prévues à l’article 11.4 du présent accord.
La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans le mois suivant la date de la dénonciation.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 11.4. Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
- un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France (unité territoriale de Paris).
Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord sera mis à disposition du personnel au sein de la Direction des Ressources Humaines.
Enfin, en application des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, la Société transmettra un exemplaire de l'Accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informera les autres signataires de l'Accord, de cette transmission.
Paris, le
Pour la société Zentiva France, représentée par M. Gilles WIESENDANGER
Pour les organisations syndicales :
Syndicat UNSA, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical d’entreprise
Syndicat PHARMACADRES, représenté par xxx, en qualité de Délégué syndical d’entreprise
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