Accord d'entreprise "accord collectif portant sur l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes" chez MAGNA SYSTEME CHASSIS SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAGNA SYSTEME CHASSIS SARL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T05720003784
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNA SYSTEME CHASSIS SARL
Etablissement : 40771994700027 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)
Entre
La société MAGNA SYSTEME CHASSIS, Europôle de Sarreguemines 57913 Hambach,
Représentée par directeur Général,
d’une part
Et
M, Délégué Syndical, CFTC
M, Délégué Syndical, FO
M , Délégué Syndical, CFE-CGC
d’autre part
Préambule
Au préalable, il est rappelé que la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a introduit un article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui institue à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu à l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.
En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1.
La loi du 04 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est venue modifier certains articles du code travail.
La loi du 17 août 2015 dite Rebsamen, a intégré les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre d’une négociation plus large sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail .
Cette négociation obligatoire est à ce jour prévue aux articles L2242-2, L2242-3 , L2242-8 et R2242-2 du Code du Travail
Par ailleurs, les informations remises en application du code du Travail, font apparaître que :
Le 1er octobre 2020, les femmes représentent 28.77% de l’effectif de la société. Leur âge moyen est de 45.38 ans pour les femmes et de 43.68 ans pour les hommes. L’ancienneté moyenne est de 16.03 ans pour les hommes et de 16.38 ans pour les femmes.
Les femmes représentent :
27.27 % des ouvriers
26.47 % des ETAM
42.85 % des cadres
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de Magna Système Châssis.
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article R2242-2 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Article 2-1 –Conditions de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Assurer une meilleure adaptation des postes de travail afin d’en faciliter l’accès aux salariés des deux sexes .
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Analyser l’ensemble des postes de travail, tous les 3 ans, selon la méthode ERA .
Prévention à l’égard des femmes enceintes.
Prévention des femmes aux postes de travail supérieur à 21.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Le nombre d’analyse des postes de travail
Le nombre d’affectation de femmes enceintes à des postes avec une note inférieure à 14.
Le nombre de femmes aux postes de travail supérieur à 21.
Article 2-2 –Conditions de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Amélioration des conditions de retour à l’emploi après un congé parental d’éducation
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Création du « temps partiel choisi » possibilité offerte jusqu’aux 4 ans de l’enfant pour le père ou la mère : il s’effectue dans les mêmes conditions que le temps partiel parental.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Proportion de salariés bénéficiant effectivement de ce système par rapport à ceux qui peuvent en bénéficier.
Article 2-3 – Articulations entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de « Articulations entre l’activité professionnelle et la vie personnelle «, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Autorisée les jours/heures d’absence non payées pour la rentrée scolaire, rencontre parents-professeurs, inscription rentrée scolaire, examens scolaires, enfants, père/mère dépendant ou gravement malade, appel d’un établissement scolaire pour récupérer un enfant .
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Proportion de satisfaction de demandes (objectif 100%).
Article 2-4 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de Rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
L’amélioration de la retraite des salariés à temps partiel.
Action
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Proposer de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur celle correspondant à un temps plein.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre de salariés ayant bénéficié du maintien de la cotisation d’assurance vieillesse.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entrera en vigueur le 01 novembre 2020 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 octobre 2025.
Article 4 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 – Clause de RDV
Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an, afin d’examiner les modalités d’exécution du présent d’accord.
Article 6 – Suivi de l’application de l’accord
Les RDV sus visés permettront d’assurer le suivi des dispositions mises en œuvre par le présent accord.
Article 7 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (Direccte) et du Conseil de Prud’hommes de Forbach.
Fait à Hambach, le 23 octobre 2020
Pour la société :
Directeur Général
Pour les syndicats :
Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFE-CGC
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