Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif APLD - Période du 01/07/2022 au 30/06/2026" chez SENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENCE et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001235
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MONSIEUR SEBASTIEN SENCE - GASCOGNE DECOUPE
Etablissement : 40772410300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société G inscrite sous le numéro 40772410300020 au registre des métiers de TARBES et dont le siège social est situé  représentée par M. agissant en qualité de Dirigeant de la société,

D’une part,

Et :

Les membres élus du Comité Social et Economique

D’autre part,

Préambule

La société G …

Perspectives d’activité :

Si les remises en place (repeuplement) ont été rendues possibles depuis le 29 mars dernier sous des conditions strictes dans la zone réglementée du Sud-Ouest (source : Ministère de l’agriculture), la réalité est bien plus nuancée et les perspectives d’un retour à un niveau normal d’activité ne sont pas encore réunies ni perceptibles.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise : le chiffre d’affaires, à clients constants, a baissé de 23% sur les 5 premiers mois de l’année comparée à la même période sur 2021 et de 51% par rapport la même période sur 2020.

Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 36 mois, et concerne toute l’activité de l’entreprise.

Outre la baisse de chiffre d’affaires, la situation de la trésorerie s’est également dégradée passant de 53 000 euros au 31 mai 2021 à – 9 158,70 euros au 31 mai 2022.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 29 et 30 juin 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune pour la mise en place du dispositif de longue durée dans le cadre de la grippe aviaire.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat et la durée de leur temps de travail.

Pour rappel, le dispositif APLD ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Si les salariés sont en intervention sur un site extérieur, l’activité partielle ne pourra pas être sollicitée pour ces salariés par ce site extérieur.

De plus, la société GASCOGNE DECOUPE ne pourra placer les salariés intervenant sur d’autres sites en activité partielle que dans le cas où le site extérieur sollicite à son tour l’activité partielle.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise et durée d’application

Le bénéfice du dispositif est sollicité pour une durée de 6 mois renouvelables dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026.

La première demande d’APLD est effectuée pour une durée de 6 mois, soit du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum de leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale du temps de travail.

La société devra alors transmettre à l’administration compétente une dérogation dûment détaillée. Cette dérogation devra être renouvelée et justifiée à chaque prolongement/renouvellement.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique, chaque semestre.

Cette réduction est appréciée par salarié :

  • Pour les contrats à durée indéterminée : sur la durée globale du dispositif,

  • Pour les contrats à durée déterminée : sur la durée du contrat de travail.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de tout ou partie de l’activité sur la durée du dispositif.

Cette mise en œuvre des périodes d’APLD se fera en complète équité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné et par salarié.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Selon les dispositions légales et réglementaires applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre spécifique de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est rappelé que la réglementation en vigueur au moment de l’élaboration du présent accord prévoit que les salariés placés dans le dispositif spécifique d’APLD conserveront le bénéfice de :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • Le maintien des garanties de prévoyance et frais de santé dans le respect des accords fondateurs et des contrats d’assurance ;

  • L’alimentation du CPF selon les dispositions en vigueur.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié, pour le calcul des futurs droits à l’allocation chômage, ainsi que des indemnités dues au titre de son départ de l’entreprise pendant ou après la période d’APLD.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et sur la formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

5.1 : Engagement pour le maintien de l’emploi :

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, au risque pour l’employeur de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur. Ne sont donc pas concernés les départs volontaires dans le cadre d’un PSE, ni les ruptures du contrat de travail d’un commun accord.

La portée de ces engagements s’applique aux salariés bénéficiaires de l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée et ce, pendant toute la durée d’application du dispositif.

5.2 : Engagement sur la formation professionnelle :

La société réaffirme l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du Code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Il est précisé que le CPF appartient au salarié et que la mise en place de formation via le CPF ne peut être mis en place qu’avec accord express de ce dernier. L’employeur ne peut donc imposer au salarié d’utiliser son CPF, ni de choisir à sa place l’action de formation suivi.

Les possibilités de formation pouvant être mises en place par le biais de l’OPCO, ou du FNE Formation.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements à chaque demande de prolongement/renouvellement.

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée sur la plateforme TELEACCORD.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par note de service.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers la note de service.

Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 : Information du Comité Social et Economique - suivi de l’accord

Une information du Comité sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur le suivi du nombre des heures travaillées, des heures d’activité partielle et la situation économique de l’entreprise et ses perspectives.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du CSE au moins tous les six mois.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

La date à partir de laquelle l’employeur sollicite le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu pour une durée de 48 mois, s’achevant à la date du 30 juin 2026.

La première demande d’APLD est effectuée pour une durée de 6 mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 renouvelable par période de 6 mois consécutifs, dans la limite de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

En tout état de cause, l’accord collectif devra être transmis à l’autorité administrative au plus tard le 1er décembre 2022.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des membres du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 30 jours, la direction organisera une réunion avec les membres du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TELEACCORD du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE.

Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par note de service.

Fait à Caixon, le 30 juin 2022.

Dirigeant Membre titulaire

du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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