Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif dérogatoire en matière de congés payés" chez LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120002165
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE
Etablissement : 40777080900090 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
Entre les soussignés :
La Société LATITUDE EXPERTISE COMPTABLE (SARL),
Immatriculée au R.C.S de DIJON, sous le numéro 407 770 809,
Dont le siège social est situé 45 Route de Verdun – 21200 BEAUNE,
Représentée par ………………………………., agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Des membres élus du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles au sens de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, en l’occurrence :
…………………………………………, non mandatée par une organisation syndicale représentative ;
…………………………………………, non mandatée par une organisation syndicale représentative ;
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord dont les stipulations sont les suivantes :
Préambule
Pour répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences économiques et ainsi permettre à l’entreprise de faire face à ces difficultés, les parties signataires se sont rapprochées afin de mettre en œuvre le dispositif dérogatoire prévu par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 en matière de congés payés.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur date d’embauche.
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les parties signataires reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés et/ou modifier unilatéralement la date des congés payés posés préalablement, dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, en dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ainsi, les conditions suivantes devront être respectées :
le nombre de jours de congés payés imposés ne pourra dépasser six jours ouvrables ;
l’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés payés sous réserve d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc ;
il s’agit des jours de congés payés dont dispose le salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours acquis de juin 2019 à mai 2020.
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
d’imposer et/ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés susvisés ;
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 4 – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées par le Code du travail.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, sur demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est expressément accepté par les parties que toute modification conventionnelle, légale ou règlementaire, qui affecterait substantiellement les stipulations prévues au présent accord, entrainerait de droit une réunion de négociations, en vue de l’éventuelle modification de cet accord, par avenant.
Article 5 – NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail et sera remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.
Le texte du présent accord fera également l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à Beaune,
Le 10 avril 2020,
Pour la Société Latitude Expertise Comptable,
…………………………………………………..,
Gérante
Pour les salariés représentés par le Comité Social et Economique,
…………………………………………………….,
Pour les salariés représentés par le Comité Social et Economique,
…………………………………………………….,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com