Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur la durée et l'organisation du temps de travail" chez GCC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GCC et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07820005525
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : GCC
Etablissement : 40779455100231 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-28

AVENANT n° 2 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL - SOCIETE GCC

Catégories Ouvriers – Etam - Cadres

Entre

L’Entreprise GCC sas, immatriculée sous le numéro 407 794 551, dont le siège social est situé 226 avenue du Maréchal Foch 78130 Les Mureaux, et représentée le Directeur Général du Pôle Construction,

D’une part,

et

les Organisations Syndicales suivantes :

- CFTC

- CFE/CGC

- FO

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’impact de l’épidémie du Covid-19 a fortement freiné l’activité de notre entreprise et de ses agences depuis le mois de mars 2020. Contraints de recourir à l’activité partielle et du fait des mesures sanitaires mises en œuvre pour enrayer cette épidémie, nous avons été dans l’impossibilité de déployer la mise en place de l’accord initial du 29 novembre 2019 sur la durée et l’organisation du travail à la date du 1er mai 2020 auprès des opérationnels, des salariés et dans le paramétrage de l’outil de paie.

C’est pourquoi, les parties ont décidé avec le présent avenant de réviser certaines modalités :

  • En lien direct avec la date de prise d’effet qui se trouve être reportée,

  • Qui sont apparues lors du déploiement et qui permettent ainsi de corriger certains points,

dans le respect de l’article 2 de l’accord signé le 29 novembre 2019.

Pour une lecture facilitée, les modifications apportées à l’accord initial apparaissent en écriture italique.

L’accord initial et cet avenant viennent se substituer aux dispositions des accords d’entreprise suivants :

  • Accord sur la réduction du temps de travail en application depuis le 1er janvier 2002 pour le personnel des ouvriers

  • Accord sur la réduction du temps de travail en application depuis le 1er octobre 2000 et de son avenant signé le 7 décembre 2001 pour le personnel des ouvriers des établissements de Villeurbanne, Provence et dépôt de Meyzieu

  • Accord sur la réduction du temps de travail en application depuis le 1er mai 2000 pour les ETAM et les cadres et son avenant signé le 23 octobre 2001

  • Accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires signé le 26 mai 2009

  • Accord relatif au travail de nuit, au travail en équipes décalées, au travail du dimanche et des jours fériés en application depuis le 1er janvier 2018

Ainsi qu’à toute autre disposition issue :

  • Des conventions collectives et accords de branche,

  • Des usages ou des engagements unilatéraux,

applicables au sein de la Société GCC Sas au jour de sa prise d’effet et ayant le même objet.

Les modalités prévues dans l’avenant 1 relatif aux jours pour enfant malade restent applicables quant à elles pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Pas de modification

  1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que l’accord sur la durée et l’organisation du travail signé le 29 novembre 2019 entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. À cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision devra indiquer le ou les parties concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces parties.

Les signataires se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes de l’avenant de révision.

  1. PRINCIPES GENERAUX

Pas de modification

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CATEGORIE DES OUVRIERS

4.4.3- Contingent annuel individuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 368 heures par salarié (hors salarié grutier).

Le contingent d’heures supplémentaires de l’année 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) sera fixé à 295 heures par salarié (hors salarié grutier).

Pour tenir compte des temps de montée et de descente des salariés affectés à la conduite d’une grue à tour, temps durant lequel ces salariés ne sont pas au commande d’une grue mais cependant rémunérés, le contingent annuel d’heures supplémentaires ci-dessus est augmenté de 50 heures. Ce contingent spécifique est donc porté à 418 heures pour les grutiers. Il ne concerne pas les grutiers occasionnels.

Le contingent d’heures supplémentaires de l’année 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) sera fixé à 320 heures par salarié pour les grutiers.

Il est à relever que l’organisation du chantier doit privilégier le doublement des postes de grutier sur une même grue lorsque la production du chantier nécessite un recours important aux heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent annuel après avis du CSE. Elles ouvriront droit au déclenchement de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, selon les dispositions des articles L 3121-30 et L 3121-38 du Code du travail.

4.4.4- Paiement des heures supplémentaires

Elles sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.

Dès lors que le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires aura atteint 220 heures, par dérogation à l’article 4.4.2 alinéa 2, le salarié concerné aura la possibilité de refuser les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif du chantier. De fait il sera fait appel aux volontaires pour effectuer les heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif du chantier.

Les salariés auront la possibilité s’ils le souhaitent de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures y compris les majorations, par un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, ils devront le signaler à leur encadrement en remplissant la fiche prévue à cet effet. La décision de recourir au repos compensateur de remplacement sera valable pour chaque trimestre civil.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel applicable dans l’entreprise.

Modalités du repos compensateur de remplacement

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7,5 heures. Le repos sera pris par journée complète.

Les salariés devront respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires et formaliser par écrit leur demande.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée. Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Les salariés ayant cumulés au moins l’équivalent de 7,5 heures de repos compensateur seront informés de leur droit par un document annexé au bulletin de paie.

Les jours de repos acquis devront être soldés toutes les deux années civiles. Cet accord prenant effet le 1er juillet 2020, ils devront être soldés au 1er janvier 2022 puis ainsi, à la fin de chaque année paire. À défaut, les salariés se verront indemnisés des droits encore dus.

En cas de rupture du contrat de travail, les salariés se verront indemnisés en proportion des droits encore dus.

4.7- Modalités d’acquisition des jours de repos

Les jours de repos sont acquis sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Par exception compte tenu de la date de prise d’effet du présent accord, les jours de repos seront calculés sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

Les autres éléments relatifs aux articles du point 4 sont inchangés.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETAM

5.1- Définition de la catégorie ETAM en heures

Les dispositions de l’article 5 et suivants concerneront les salariés de la Société relevant de la catégorie des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise telle que définie dans la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006 à l’exclusion des :

  • Assistants chef de chantier niveaux F – G et H,

  • Chefs de chantier ETAM niveaux F – G et H,

  • Chefs de chantier Principaux ETAM niveaux F – G et H,

  • Chefs d’atelier ETAM niveaux F – G et H,

  • Contremaître d’atelier niveaux F – G et H,

  • Techniciens de chantier ETAM niveaux F – G et H,

  • Techniciens géomètres niveaux F – G et H,

  • Conducteurs de travaux ETAM niveaux F – G et H.

5.5- Modalités d’acquisition des jours de repos

Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de travail effectif tel que définit aux articles 3.2 et 5.3.1 sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Par exception compte tenu de la date de prise d’effet du présent accord, les jours de repos seront calculés sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.

L’horaire de travail est de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.

L’horaire mensuel moyen contractuel sur l’année est de 37,80 heures par semaine soit 163,80 heures par mois.

  • Une journée de repos est accordée en sus en compensation d’un pont payé (perdu pour remplacer la journée de solidarité : une journée de repos sera déduite des droits individuels pour remplacer la journée de solidarité),

  • La différence entre l’horaire de travail et l’horaire mensuel moyen contractuel permet l’acquisition de 7 jours de repos,

  • La bonification de 25% des heures payées au-delà de 35 heures soit 2,8 heures par semaine permet l’acquisition de 4 jours de repos.

Le nombre de jours de repos annuel pour une activité complète est donc de 12 jours avant déduction de la journée de solidarité prévue à l’article 3.6.

5.11.4- Contingent annuel individuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 368 heures par salarié.

Le contingent d’heures supplémentaires de l’année 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) sera fixé à 295 heures par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent annuel après avis du CSE. Elles ouvriront doit au déclenchement de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, selon les dispositions des articles L 3121-30 et L 3121-38 du Code du travail.

Les autres éléments relatifs aux articles du point 5 sont inchangés.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS

6.1- Définition légale et détermination des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective, il est rappelé qu’une convention individuelle de forfait jours peut être conclue avec :

a) Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés : à ce titre il est souligné que l’ensemble de la population cadre de la Société répond à cette définition,

b) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; les salariés ETAM de niveau F – G et H des métiers définis à l’article 5.1 bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; la nature de leurs fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du chantier.

Ainsi, les dispositions de l’article 6 et suivants s’appliqueront au sein de la Société GCC :

  • Aux Assistants chef de chantier / Chefs de chantier / Chefs de chantier Principaux / Chefs d’atelier / Contremaîtres d’atelier / Techniciens de chantier / Techniciens géomètre / Conducteurs de travaux par exemples relevant de la catégorie ETAM des niveaux F – G et H,

  • Et d’autres filières pourront être rajoutées à cette liste dès lors que l’emploi correspondra au b) du présent article,

  • Ainsi qu’aux Ingénieurs et Cadres.

6.2- Sort de la convention de forfait jours en l’absence d’accord du salarié (cas des ETAM définis à l’article 6.1.b)

Les salariés définis à l’article 6.1.b du présent accord qui refuseraient de conclure une convention de forfait jours par la signature d’un avenant à leur contrat de travail conserveront l’application des dispositions prévues à l’article 5 et suivants.

Le contrat de travail des salariés de la catégorie ETAM définie à l’article 6.1 qui seront embauchés après la prise d’effet du présent accord intégrera systématiquement la conclusion d’une convention de forfait jours.

6.4.4- Travail du samedi et indemnisation

La journée de travail effectuée un samedi sera décomptée conformément à l’article 6.4.3.

Si le samedi travaillé correspond à un 6ème jour de travail effectif sur une même semaine civile, il pourra être accordé une prime forfaitaire de 70 euros bruts pour chaque samedi travaillé. Cette prime forfaitaire correspondant à une sujétion ne sera pas intégrée à la base congés payés.

Un jour férié ou une journée de repos à l’initiative de l’employeur n’aura pas d’incidence dans le décompte du 6ème jour de travail.

Conditions requises pour que la prime forfaitaire de 70 euros soit versée :

La prime forfaitaire de 70 euros bruts sera versée aux salariés de la filière maîtrise jusqu’au niveau de Chef de chantier principal. De fait, les Maîtres compagnons et salariés des niveaux hiérarchiques supérieurs ne pourront y ouvrir droit.

Elle sera aussi versée aux salariés de la filière encadrement jusqu’au niveau d’Ingénieur travaux principal ou Conducteur de travaux principal. De fait, les Chefs de groupe et salariés des niveaux hiérarchiques supérieurs ne pourront y ouvrir droit.

6.4.5- Rachat de jours de repos ETAM de niveau F – G et H en forfait jours et les cadres de la production

Pour les salariés des métiers suivants :

  • Etam de niveau F – G et H tels que : Assistants chef de chantier / Chefs de chantier / Chefs de chantier Principaux / Chefs d’atelier / Contremaîtres d’atelier / Techniciens de chantier / Techniciens géomètres / Conducteurs de travaux par exemples relevant de la catégorie ETAM des niveaux F – G et H,

  • Et d’autres filières pourront être rajoutées à cette liste dès lors que l’emploi correspondra au b) de l’article 6.1,

  • Les Ingénieurs travaux / Ingénieurs travaux principaux / Chefs de groupe travaux / Conducteurs de travaux / Conducteur de travaux principaux / Directeurs de travaux

Et en application de l’article L 3121-59 du code du travail, le rachat de jours de repos sera limité à 18 jours par année civile. Ainsi, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année ne pourra être supérieur à 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 15 % pour les ETAM de niveaux F – G et H en forfait jours et les cadres de production.

Tout samedi effectué au-delà de 18 jours par an sera décompté conformément à l’article 6.4.3.

Un avenant au contrat de travail sera conclu chaque année en vue du rachat de jours de repos et cette disposition ne pourra être reconduite automatiquement.

6.5- Incidence du forfait jours sur la rémunération

Les salariés définis à l’article 6.1.b, dont la durée du travail sera nouvellement établie en forfait jours – et qui auront acceptés l’avenant à leur contrat de travail instituant une convention de forfait jours – bénéficieront d’une augmentation de salaire de 1% appliquée sur le salaire de base mensuel brut en vigueur au 30 juin 2020.

La rémunération minimale qui sera appliquée aux salariés définis à l’article 6.1 tiendra compte des barèmes des salaires minimas établis conventionnellement.

Dès l’entrée en application du présent accord, les salariés dont la rémunération annuelle brute se verrait inférieure au barème conventionnel sera réévaluée en conséquence.

6.6- Modalités d’acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos annuel résulte de la différence entre les jours théoriques travaillés après déduction des jours de congés payés théoriques (congé principal et 5ème semaine) et la durée fixée à l’article 6.4.2.

Les jours de repos doivent être pris sur cette même période et il est interdit de reporter d’une année sur l’autre les jours non pris.

Par exception compte tenu de la date de prise d’effet du présent accord, les jours de repos calculés sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 seront au nombre de 5.

Les autres éléments relatifs aux articles du point 6 sont inchangés.

  1. SORT DES COMPTEURS RTT AU 30/06/2020

Il sera demandé à chaque direction de service de favoriser et d’autoriser la prise de RTT afin qu’il ne subsiste pas de journées non soldées au 30 juin 2020. Au 30 juin 2020, le solde positif de jours de RTT sera automatiquement remis à zéro.

Dans l’hypothèse où à la date du 30 juin 2020, le nombre de jours RTT pris excèderait le droit acquis, l’excédent sera retenu sur la paie du mois de juillet 2020.

  1. TRAVAIL DE NUIT – EN EQUIPES DECALEES – DES JOURS FERIES – DU DIMANCHE

8.1.2- Travail de nuit planifié

8.1.2.1- Dispositions Générales

Les dispositions relatives au travail de nuit planifié s’appliquent pour tout travail de nuit programmé effectué entre 21 heures et 6 heures des catégories Ouvriers – ETAM et Cadres.

Le travail de nuit est considéré comme planifié dès lors qu’un délai de prévenance des collaborateurs de 5 jours, décompté en jours ouvrés, a été respecté.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure : Les heures effectuées dans ce cadre feront l’objet d’une majoration de 25% payée en fin de mois cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jour : La journée de travail fera l’objet d’une majoration de 25 % payée en fin de mois dès lors qu’il aura été décompté sur la-dite journée au minimum 4 heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 5 jours ouvrés, la majoration applicable devra être de 100% par assimilation au travail exceptionnel de nuit, et ce, jusqu’à ce qu’une période de 5 jours ouvrés ait été constatée à partir du jour où l’information a été faite aux collaborateurs concernés. Cette information peut être réalisée par tous moyens notamment par affichage sur le chantier concerné ou sur la fiche de mutation en cas de changement de chantier.

En cas de travail de nuit planifié, les membres du CSE sont consultés dès que possible sur les circonstances justifiant l’intervention de nuit et le nombre de collaborateurs concernés. L’information fait l’objet d’un mail au secrétaire du CSE. Cette information pourra être régularisée à la réunion CSE suivant le recours au travail de nuit.

En plus de la majoration de salaire pour le travail de nuit, le salarié – à l’exception des salariés en forfait jours – bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur pour les heures effectuées de nuit dans les conditions suivantes : 1 heure de repos compensateur à récupérer à l’issue de chaque séquence de 35 heures de travail réalisés en période de nuit.

Les autres éléments relatifs aux articles du point 8 sont inchangés.

  1. PRISE DES CONGES PAYES ET ORDRE DES DEPARTS

Pas de modification

10- DON DE JOURS DE REPOS

Pas de modification

  1. AIDANTS FAMILIAUX

Pas de modification

  1. DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. FORMALITES DE DEPOT

Le présent avenant sera déposé, dans les 15 jours suivant sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, à savoir : Poissy.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux Mureaux, le 28 avril 2020

Pour la Direction,

Directeur Général du Pôle Construction

Pour les syndicats,

CFTC FO CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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