Accord d'entreprise "Avenant accords sur la prévoyance complémentaire cadre et non-cadre décès, incapacité de travail et invalidité" chez SOCIETE CIVILE CERFACS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE CIVILE CERFACS et le syndicat CFDT le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03118000527
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE CIVILE CERFACS
Etablissement : 40787543400018 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2017 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-19) Avenant Accord sur la prévoyance complémentaire cadre ou non-cadre complémentaire santé (2019-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-18

AVENANT

ACCORDS SUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE CADRE ET NON-CADRE

DECES, INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le CERFACS

représenté par

agissant en qualité de Directrice

ET

Le SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE MIDI-PYRENEES

représenté par

agissant en qualité de Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d’améliorer les garanties de la sécurité sociale en matière de couverture des risques décès, incapacité et invalidité des salariés, le CERFACS a mis en place depuis le 1er janvier 1991 une prévoyance complémentaire décès, incapacité et invalidité distincte pour les cadres et les non-cadres. Le support juridique de cette couverture prévoyance a été modifié et un accord d’entreprise signé en 2001 avec le Délégué Syndical CFDT, pour les cadres d’une part et les non-cadres d’autre part, a institué un régime obligatoire de prévoyance décès, incapacité et invalidité, se substituant ainsi à la décision unilatérale de l’employeur.

La protection sociale complémentaire constituant un élément important de la politique sociale du CERFACS, il s’avère, à ce jour, que le maintien de deux régimes distincts avec des niveaux de garanties différents pour le personnel cadre et non-cadre, ne paraît plus adapté.

C’est dans ces conditions que les signataires de l’accord de 2001 ont engagé la négociation du présent avenant visant à répondre à deux objectifs :

- homogénéiser, dans le cadre d’un même accord, les garanties et les tarifs pour tous les salariés cadres et non-cadres, en les alignant sur le régime le plus favorable en terme de prestations, à savoir le régime cadre ;

- rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en veillant à assurer la pérennité du contrat ;

Cadre de la réflexion et de la négociation :

Afin de créer les conditions d’une véritable réflexion dans l’entreprise sur ce dossier et de permettre une véritable négociation, la démarche a été la suivante :

- Réunion du CE du 13/04/18 en présence du DS:

*Présentation des contrats prévoyance cadre et non-cadre portant sur le risque décès, incapacité de travail et invalidité ;

*Présentation des options éventuelles pour l’amélioration de ces contrats ;

*Présentation des propositions.

- Réunion CE en présence du DS le 22 mai 2018 :

*Présentation des propositions ;

*Présentation de l’avenant au contrat prévoyance complémentaire

- Réunion CHSCT du 14 juin 2018 : Présentation de l’avenant au contrat prévoyance complémentaire et du contrat unique cadre/non--cadre de l’organisme assureur- Avis favorable

-Réunion CE en présence du DS le 18 juin 2018 : Présentation de l’avenant au contrat prévoyance complémentaire : avis favorable

Le présent avenant, qui formalise le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance décès, incapacité et invalidité pour l’ensemble du personnel cadre et non-cadre du CERFACS, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, se substitue aux deux accords de 2001 portant sur le même objet que celui prévu dans le cadre de cet avenant, dans toutes leurs dispositions.

CHAPITRE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, un régime complémentaire collectif de prévoyance « Décès, Incapacité de travail et Invalidité » à adhésion obligatoire au profit des salariés du CERFACS tels que définis au chapitre 2 ci-dessous, visant à assurer des garanties complémentaires à celles prévues par le régime général de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1er : Adhésion obligatoire

L’ensemble des salariés cadres et non-cadres du CERFACS inscrits à l’effectif sont affiliés obligatoirement au régime de prévoyance complémentaire « Décès, Incapacité de travail et Invalidité » institué par le présent avenant, sans aucune condition d’ancienneté, et quelle que soit la nature déterminée ou indéterminée de leur contrat de travail.

Article 2 : Cas de suspension et rupture du contrat de travail

Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire par l’employeur, et pendant toute la période d’indemnisation, le salarié continue de bénéficier du régime obligatoire dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs.

Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l’entreprise maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire, la couverture est automatiquement suspendue pour le salarié à la date de suspension du contrat et ce, pendant toute la période de suspension. Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture (avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale).

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du salarié, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DU REGIME DECES, INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE

Article 1er : Mise en place du régime

Le CERFACS a conclu un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur aux conditions indiquées pour information dans le document annexé au présent accord.

Dans ce cadre, le CERFACS s’engage à :

-contribuer au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;

-réaliser les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Le CERFACS n’est pas engagé sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Prestations

Le contrat d’assurance précité a pour objet de garantir le complément des prestations de Sécurité Sociale en matière de décès, incapacité de travail et invalidité dans les conditions et limites indiquées pour information dans le document annexé au présent accord.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 3 : Modalités spécifiques de garantie de maintien du salaire par le CERFACS en cas d’incapacité temporaire d’activité pour maladie ou accident

En cas d’arrêt de travail d’un salarié par suite d’incapacité pour maladie ou accident, le salarié peut percevoir :

  • les indemnités journalières de la Sécurité Sociale s’il remplit les conditions d’ouverture des droits au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (article R 313-3 du code de la Sécurité Sociale) et après éventuellement un délai de carence, si applicable (3 jours de carence en cas de maladie) et s’il respecte les obligations mises à sa charge par l’organisme de sécurité sociale (transmission du certificat de travail dans les 48 heures à la CPAM, respect des autorisations de sortie préconisées par le médecin traitant…) ;

  • les indemnités quotidiennes prévues conformément aux conditions du contrat d’assurance à l’expiration d’un délai dit de franchise spécifié dans le contrat d’assurance, et sous réserve que cet arrêt de travail donne lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

En complément des dispositions précitées, le CERFACS s’engage à verser un complément de rémunération afin d’assurer le maintien du salaire net du salarié dès le 1er jour de son arrêt de travail en cas d’incapacité pour maladie ou accident, sans condition d’ancienneté, pendant une période équivalente à celle du délai de franchise prévu par le contrat d’assurance et ce même en l’absence du versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. 

A l’issue de ce délai de franchise, le CERFACS continuera à maintenir le salaire net de ce salarié uniquement si le salarié perçoit à la fois les indemnités journalières de la Sécurité Sociale et les indemnités quotidiennes prévues par le contrat d’assurance et ce, tant que ces indemnités seront versées à l’employeur par la Sécurité Sociale d’une part et l’organisme assureur d’autre part au titre de son incapacité pour maladie ou accident. A ce titre, le CERFACS est subrogé par le salarié dans ses droits aux indemnités versées par la Sécurité Sociale.

Par « maintien du salaire net » on entend le dernier salaire net versé avant l’arrêt de travail.

Cette garantie de maintien de salaire par le CERFACS n’est valable que durant l’exécution du contrat de travail du salarié ; cette garantie est exclue du dispositif de maintien des garanties visé au Chapitre 2, article 2 prévu lors de la rupture du contrat de travail.

CHAPITRE 4 : FINANCEMENT DU REGIME DECES, INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE

Article 1er : Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute mensuelle calculée dans la limite de la tranche A et de la tranche B.

Article 2 : Répartition de la cotisation

Les garanties de prévoyance définies au contrat d’assurance seront financées de la façon suivante :

TRANCHE PART SALARIALE PART PATRONALE
A 0% 100%
B 40% 60%

Les cotisations correspondant à la participation du salarié font l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

Article 3 : Evolution des cotisations

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistres/primes) ou de désengagement du régime de la Sécurité Sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

- des revalorisations tarifaires qui seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions prévues à l’article 2 précité ;

-à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

CHAPITRE 5 : INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES

Le CERFACS remettra à chacun des salariés, contre signature, et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par l’organisme assureur résumant les garanties ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur et d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

CHAPITRE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi du présent accord, composée des parties signataires et des représentants du personnel, est mise en place.

Cette commission se réunit, chaque année, au cours du second semestre et a pour mission :

  • Annuellement : d’examiner le rapport, sur les comptes du contrat de prévoyance, communiqué par l’organisme assureur et proposer des modifications ou des compléments en fonction de l’évolution de l’entreprise, de la législation ou des circonstances.

  • Tous les 3 ans : de faire le point sur les résultats techniques des opérations assurées ainsi que sur la qualité de la gestion administrative et financière de l’organisme assureur afin de réexaminer éventuellement le choix de l’organisme assureur.

CHAPITRE 7 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 1er : Prise d’effet et durée de l’Accord

Le présent accord prend effet au 1er juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Révision - Dénonciation de l’Accord

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, toute partie visée par cet article et dans les conditions prévues par ce texte peut demander à tout moment une révision de l’Accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties.

Ces parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision de substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 3 : Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

3-1 L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

3-2 Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.

Au jour de la signature, l’organisme choisi est ALLIANZ.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

3-3 En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime de prévoyance complémentaire), sauf dénonciation du présent accord.

Par ailleurs, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans le contrat d’assurance ;

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera, au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance résilié, et  organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’assureur;

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’assureur.

CHAPITRE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D 2231-6 et D 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.

En application des articles R 2262-1, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite de cet accord aux personnels sur le panneau réservé à cet effet ainsi que sur le site intranet du CERFACS.

Fait à Toulouse, le 18 juin 2018 en 4 exemplaires.

Directrice Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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