Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du contrat à durée déterminée à objet défini" chez SOCIETE CIVILE CERFACS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE CERFACS et le syndicat CFDT le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03119002203
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE CERFACS
Etablissement : 40787543400018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2017 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2017-12-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le CERFACS
représenté par
agissant en qualité de Directrice
ET
Le SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE MIDI-PYRENEES
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Pour assurer le développement de ses activités, le Cerfacs doit relever de nouveaux défis qui nécessitent de trouver des compétences appropriées, pour des durées relativement longues, propres au développement de ce type de projet qui conserve toutefois un caractère temporaire, accentué par l’évolution des modes de financement de la recherche de plus en plus constitués de financements sur projet à durée limitée.
La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » a créé un nouveau type de contrat à durée déterminée, le contrat à durée déterminée « à objet défini » (COD) à titre expérimental.
Ce dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 (JO du 21/12/2014).
Ce contrat à objet défini apporte au Cerfacs le mode de fonctionnement adéquat au développement des projets qu’il envisage pour aborder de nouvelles thématiques, rechercher de nouvelles pistes de recherches et d’innovations qui s’avèrent souvent ambitieuses et donc risquées, concevoir de nouveaux modes d’organisation, seule façon d’assurer la compétitivité du Cerfacs et préserver son niveau d’excellence.
Pour les emplois liés à ces projets, le fait pour l’ingénieur ou le cadre de mener sa mission à son terme (puisque le terme de ce CDD à objet défini est la réalisation de son objet) est non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer ses compétences.
De plus, le Cerfacs qui est également un Centre de formation apporte énormément d’importance à l’accompagnement de ses salariés et pourra ainsi mettre à la disposition des personnes recrutées dans ce cadre son expertise par le biais de son programme de formations afin que ce contrat à objet défini se révèle être une véritable étape dans la carrière des ingénieurs et cadres qu’il vise.
Enfin, une commission spécifique sera consultée avant la mise en place du CDD à objet défini.
Le CDD à objet défini constitue ainsi pour le Cerfacs un moyen de faire face à des besoins de personnel auxquels il ne peut être répondu par du personnel permanent ; il n’a pas pour objet ou pour effet de de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise.
Afin de créer les conditions d’une véritable réflexion dans l’entreprise sur ce dossier et de permettre une véritable négociation, la démarche a été la suivante :
-Réunion du CE du 17/10/2017 : Présentation du CDD à objet défini ;
-Réunion du CE du 7/03/2018 : Lancement de la réflexion sur la mise en place du CDD à objet défini ;
-Réunion du CE du 13/04/2018 : Présentation du projet d’accord relatif à la mise en place du CDD à objet défini ;
-Réunion du 22/05/2018 : Lancement d’une consultation des personnels sur le projet de mise en place du CDD à objet défini au Cerfacs ;
-Réunion du 18/06/2018 : Retour sur les conclusions de la réunion de consultation des personnels et décision de transmission du projet aux nouveaux représentants du personnel du CSE ;
-Réunion du 13/07/2018 : Présentation aux membres du CSE par les anciens représentants du personnel, du projet du CDD à objet défini au Cerfacs;
-Réunion du 14/09/2018 : Création d’une Commission dans le cadre de l’accord, choix d’une durée déterminée de l’accord ;
-Réunion du 15/10/2018 : Dernière relecture avant consultation des personnels ;
-Réunion du 19/11/2018 : Diffusion du projet d’accord au personnel pour recueillir leurs remarques et commentaires ;
-Réunion du 14/12/2018 : Consultation du CSE ; avis favorable à l’unanimité.
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place au Cerfacs le contrat à durée déterminée à objet défini dans les conditions de l’article L 1242-2 6° du Code du travail.
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des Ingénieurs ou des Cadres.
Article 3 : CAS DE RECOURS AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Le Cerfacs est un Centre de Recherche qui a pour objet de développer des recherches scientifiques et techniques visant à l’amélioration des méthodes de calcul avancé, incluant une meilleure prise en compte des processus physiques concernés, et la mise au point d’algorithmes performants pour les nouvelles architectures de calculateurs.
Centre de recherche fondamentale et appliquée, spécialisé dans la modélisation et la simulation numériques, le Cerfacs met en œuvre son savoir-faire de haut niveau en calcul haute performance pour traiter des grands problèmes scientifiques et techniques de recherche publique et industrielle dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial, de l’énergie, de l’environnement et du climat.
Dans ce cadre, le Cerfacs conçoit ou est impliqué dans des projets de recherche définis en fonction de l’évolution de la recherche, des technologies et de l’innovation, d’envergure nationale ou internationale s’inscrivant dans le plan stratégique du Cerfacs avalisé par ses instances décisionnelles : Conseil de Gérance et Assemblée des Associés.
Ces nouveaux projets de recherche peuvent nécessiter des savoir-faire ou des compétences techniques externes spécifiques complémentaires voire différentes par rapport à celles préexistantes au Cerfacs qui s’avèrent parfois insuffisantes pour réaliser les attendus du projet.
A côté de ces projets de recherche, le Cerfacs peut être également amené à conduire des projets d’accompagnement à la recherche touchant l’ensemble de l’entreprise afin de faire face à des adaptations ou des évolutions significatives de celle-ci ou la mise en place de nouvelles normes nécessitant des savoir-faire ou des compétences externes spécifiques complémentaires voire différentes par rapport à celles préexistantes au Cerfacs qui s’avèrent parfois insuffisantes pour réaliser les attendus du projet.
Du fait des spécificités de son activité, le mode de fonctionnement du Cerfacs justifie ainsi le recours aux CDD à objet défini.
Les parties reconnaissent l’existence au Cerfacs de missions ponctuelles au sein des projets de recherche ou des projets organisationnels, découpés en lots ou tâches, qui nécessitent une durée moyenne de plus de 18 mois.
La règlementation des contrats classiques à durée déterminée s’avère inadaptée, compte tenu des durées maximales trop courtes, ou exigeant des motifs de recours ne correspondant pas aux situations rencontrées au sein de l’entreprise.
Le CDD à objet défini permet donc de disposer de certaines compétences requises au cours de la réalisation et jusqu’à la clôture de projets, lots ou tâches.
Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.
Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanent de l’entreprise, conformément à l’article L. 1242-1 du code du travail.
Article 4 : DEFINITION DE L’OBJET DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
L’ « objet défini » correspond, en fonction des cas, à :
-l’intégralité d’un projet de recherche ou d’accompagnement à la recherche ;
-une partie spécifique d’un projet de recherche ou d’accompagnement à la recherche : lots de travaux ou tâches.
Article 5 : DUREE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Conformément aux dispositions de l’article L. 1242-8-2 du Code du travail, le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Le CDD à objet défini ne peut faire l’objet d’un renouvellement.
Article 6 : DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Le CDD à objet défini est obligatoirement écrit et doit comporter notamment les mentions suivantes (article L. 1242-12-1 du Code du Travail) :
la mention « CDD à objet défini » ;
l’intitulé et les références du présent accord collectif qui institue ce contrat ;
le montant de la rémunération ;
la durée de la période d’essai éventuellement prévue (article L. 1242-10 du Code du travail) ;
la désignation de l’emploi occupé et sa qualification ;
une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance.
Article 7 : GARANTIES APPLICABLES AUX SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée s’appliquent également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
En outre, les salariés titulaires d’un CDD à objet défini bénéficient pendant la durée de leur CDD à objet défini d’une priorité d’accès aux postes en CDI au sein du Cerfacs , sous réserve de se soumettre à la procédure d’évaluation prévue au Cerfacs, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications, qui serait créé ou deviendrait vacant pendant cette période.
En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée au Cerfacs, par tout moyen mis en place au sein de l’entreprise. A ce jour, l’information des postes à pourvoir est effectuée par diffusion sur le site internet du Cerfacs.
Afin de favoriser son intégration dans l’entreprise par une meilleure compréhension de son environnement, par l’appropriation rapide des règles de fonctionnement et les comportements à adopter dans l’entreprise, le salarié titulaire d’un CDD à objet défini bénéficiera, au même titre que tout nouvel embauché, du parcours d’accueil ainsi que des entretiens prévus au sein du Cerfacs dans le cadre de l’accord du 1er avril 2016 arrivant à échéance le 31 mars 2019 portant sur le contrat de génération.
Le salarié titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie par ailleurs pendant l’exécution de son contrat de travail, au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée, d’un droit d’accès à la formation professionnelle et à la VAE.
En particulier, les formations prévues dans le cadre du plan de formation, du groupe Formation (formations réalisées en interne) ainsi que les séminaires et les conférences seront proposés au salarié titulaire d’un CDD à objet défini afin de lui permettre d’identifier et valoriser ses compétences dans le cadre de l’élaboration de son projet professionnel.
De plus, et afin d’apporter une aide au reclassement au salarié titulaire d’un CDD à objet défini, le Cerfacs fait bénéficier le salarié, dans les 6 mois précédant le terme de son CDD à objet défini d’un entretien bilan.
Cet entretien se déroulera en deux étapes :
Un entretien avec son chef d’équipe ou son responsable hiérarchique, portant plus spécifiquement sur les travaux réalisés et les compétences acquises ;
Un entretien avec la Direction portant sur les perspectives professionnelles.
L’objectif de l’entretien bilan est d’accompagner le salarié, s’il le souhaite, dans ses démarches de reclassement et/ou éventuellement de VAE.
Au cours de cet entretien bilan :
Il est rappelé au salarié sous CDD à objet défini qu’il bénéficie d’une priorité d’accès, pendant l’exécution de son contrat de travail, aux postes en CDI disponibles, correspondant à ses compétences et qualifications et des modalités de la procédure d’évaluation existante au Cerfacs,
Le salarié sous CDD à objet défini est informé de la possibilité au cours du délai de prévenance, de bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée de deux jours, pour lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel. Ces jours devront être déterminés d’un commun accord avec son chef d’équipe ou son responsable hiérarchique.
Enfin, à l’issue du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage au sein du Cerfacs durant un délai de 12 mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s’il en fait la demande durant cette période et si ces emplois sont compatibles avec ses compétences et sa qualification. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié pourra consulter les postes ouverts en CDI sur le site internet du Cerfacs. Cette priorité de réembauchage sera rappelée au salarié lors de l’entretien bilan évoqué ci-dessus.
Article 8 : FIN DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
8-1 Survenance du terme
Conformément aux dispositions de l’article L. 1243-5 du code du travail, le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance de deux mois.
Pour chaque CDD à objet défini, le chef d’équipe ou le responsable hiérarchique, informe dans les délais permettant de respecter le délai de prévenance de la date de la réalisation de l’objet.
La date de fin du CDD à objet défini sera notifiée au collaborateur par l’entreprise par courrier recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Lorsque à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération brute totale.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat devient alors à durée indéterminée.
8-2 Rupture avant terme
8-2-1 Le CDD à objet défini peut être rompu par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, c’est-à-dire au bout de 24 mois.
Il est institué un délai de prévenance réciproque d’un mois minimum à respecter dans ce cas, que la rupture soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.
Si l’application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 ou 24 mois, l’entreprise devra verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectué. En tout état de cause, le salarié n’est plus occupé dans l’entreprise au-delà des 18 ou 24 mois.
La notification de la rupture par l’employeur est précédée d’un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l’entreprise, notamment un représentant du personnel.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le lendemain de la présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture à l’initiative de l’employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10% de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde.
8-2-2 En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l’article L.1243-1 du Code du travail.
8-2-3 En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.
Article 9 : COMMISSION CDD A OBJET DEFINI
La Direction consultera la Commission CDD à objet défini avant toute décision relative à l’ouverture d’un CDD à objet défini et communiquera aux membres de cette Commission tous les éléments relatifs au projet justifiant la demande d’ouverture du CDD à objet défini.
La Commission est composée des parties signataires du présent accord et d’au moins deux représentants du personnel. Le Responsable du projet, objet du CDD à objet défini, pourra être consulté.
La Commission émettra un avis sur le projet de CDD à objet défini. La Commission devra rendre son avis dans les huit jours suivant la communication des informations par la Direction.
Cet avis sera pris en compte par la Direction lors de sa décision de mise en place d’un CDD à objet défini.
Article 10 : PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 10-1 : Prise d’effet et durée de l’Accord
Le présent accord prend effet au 1er février 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de six (6) ans.
Article 10-2 : Révision de l’Accord
Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, toute partie visée par cet article et dans les conditions prévues par ce texte peut demander à tout moment une révision de l’Accord.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties.
Ces parties se réuniront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision de substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Il sera remis un original à chacune des parties signataires.
Un exemplaire de cet accord sera communiqué au Secrétaire du Comité Social et Economique.
Un exemplaire de cet accord sera affiché sur l’emplacement prévu à cet effet et mis à la disposition du personnel sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2019 en 4 exemplaires.
Directrice Délégué syndical CFDT
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