Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES RTT DANS LE CADRE D'UN TEMPS PARTIEL" chez ERGOLE INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERGOLE INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819004105
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ERGOLE INFORMATIQUE
Etablissement : 40808843300029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DES RTT
DANS LE CADRE D’UN TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNES
LA SOCIÉTÉ ERGOLE INFORMATIQUE
Sise 3 A Rue Joliot Curie – 38320 EYBENS
Identifiée sous les numéros :
N° au RCS : 408 088 433
N° à l’URSSAF 827000002120748497
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
D’UNE PART,
ET
L’ensemble des salariés de la Société
D’AUTRE PART,
EXPOSENT CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La société a décidé de permettre aux salariés qui souhaitent travailler à temps partiel de disposer de journées de récupération de temps de travail, dont les conditions et modalités seront exposées ci-après.
ARTICLE 1 – LE PRINCIPE DES RTT
Le principe est d’attribuer des journées de Récupération de Temps de Travail (RTT) aux collaborateurs effectuant chaque semaine un volume horaire de travail supérieur au temps de travail prévu par leur contrat de travail.
Il est rappelé que le système de RTT a déjà été mis en place pour les salariés travaillant à temps plein, c’est-à-dire dont la durée contractuelle de travail est fixée à 35 heures par semaine.
Ce système prévoit ainsi l’attribution de 21 jours de RTT dès lors que ces salariés à temps plein effectuent 39 heures de travail hebdomadaire au lieu des 35 heures définies dans leur contrat de travail.
Dans le cadre de l’égalité de traitement entre salariés, il a donc été décidé d’appliquer ce principe de réduction du temps de travail, pour les salariés à temps partiel remplissant les conditions de ce nouvel accord.
ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Les RTT peuvent être attribuées à tous les collaborateurs effectuant un temps de travail équivalent à une durée de travail de 80 % d’un temps plein, soient 28 heures par semaine, ou à 90 % d’un temps plein, soient 31 heures 30 par semaine.
ARTICLE 3 – APPLICATION AUX TEMPS PARTIEL
Les collaborateurs désignés ci-dessus, c’est-à-dire occupant un poste à 80 % ou à 90 % d’un temps plein, pourront bénéficier de RTT dans les conditions suivantes :
80 % du temps de travail : 4 journées de travail de 7 heures 30, soient 2 heures de travail supplémentaires donnant droit à 10,5 jours de RTT par an ;
90 % du temps de travail : 4 journées de travail de 7 heures 30 et ½ journée de 3 heures 30, soient 2 heures de travail supplémentaires donnant droit à 10,5 jours de RTT par an.
ARTICLE 4 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD – DÉNONCIATION – RÉVISION
ARTICLE 4.1 – Date d’effet – durée
Le présent accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée limitée à trois ans.
ARTICLE 4.2 – Dénonciation – révision
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d’un préavis de 3 (trois) mois.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application. Cette révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi
ARTICLE 4.3 – Rendez-vous et suivi
Les parties conviennent par ailleurs que le suivi du présent accord sera assuré par le Comité Social et économique qui, une fois par an, fera un bilan de son application.
ARTICLE 5 – PUBLICITÉ – DÊPOT
Le présent accord a été soumis pour avis aux salariés de l’entreprise le 18 novembre 2019.
Le présent accord et la liste d’émargement des salariés bénéficiaires est déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage.
Fait à Eybens, le 18 novembre 2019
Pour la société :
Prénom Nom | Signature |
---|---|
– Co-gérant |
Pour les salariés
Nom Prénom | Signature |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com