Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez GROUPE SAINT SAUVEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SAINT SAUVEUR et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T06820003252
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SAINT SAUVEUR
Etablissement : 40809011600232 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MOBILITE INTERNE (2021-01-14) Accord d'entreprise sur la détermination d'établissements distincts (2022-09-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

ACCORD RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

L’Association Groupe Saint Sauveur dont le siège social est situé au 53 avenue de la 1ère Division Blindée – 68100 MULHOUSE, représentée par….., agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée l’Association ;

ET

L’Organisation syndicale CFDT

En la personne de….., délégué syndical central dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation syndicale CFTC

En la personne de….., délégué syndical central dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation syndicale CGT

En la personne de….., délégué syndical central dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation syndicale FO

En la personne de….., délégué syndical central dûment mandaté à cet effet,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’entretien professionnel est un temps d’échange entre salarié et employeur pour étudier les perspectives d’évolutions professionnelles du salarié, notamment en termes de qualifications, de formations et d’évolution de l’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail afin que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités du Groupe Saint Sauveur peuvent connaître.

La périodicité de l’entretien professionnel n’est pas nécessairement calquée sur celle de l’EAP dont le contenu est plus complet.

ARTICLE 1 – Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association qui bénéficient des dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – Objectifs de l’Entretien professionnel

L'entretien professionnel vise à :

  • accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...),

  • et identifier ses besoins de formation.

ARTICLE 3 – Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail est fixée à 3 ans. Cette modification de la périodicité vise à prendre en considération l’existence d’un entretien dit entretien EAP, qui a une périodicité annuelle mais un contenu plus large. La périodicité de 3 ans évitera ainsi les redondances.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 4 du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel à sa troisième année d’ancienneté et au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté d’un bilan professionnel.

Par exception, le salarié qui le souhaite peut demander la réalisation d’un entretien professionnel avant la fin de la période des 3 ans, par anticipation, s’il n’a pas bénéficié d’un entretien dans la période annuelle précédente.

ARTICLE 4 – Entretien professionnel de reprise

En sus de l’entretien périodique, sera effectué un entretien professionnel de reprise dans les cas de retour de salariés après une suspension pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. L’association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité le bénéfice d’un entretien professionnel dit « de reprise ».

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 3 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de 3 ans.

ARTICLE 5 – Contenu de l’entretien professionnel 

Cet entretien porte sur :

  • les postes et fonctions au sein du Groupe,

  • les perspectives et souhaits d’évolution,

  • les attributions et compétences professionnelles,

  • la formation passée et à venir,

  • l’orientation professionnelle.

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel (état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié).

Durant de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté du ou des entretiens professionnels et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation telle que prévue par la loi.

ARTICLE 6 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf dans les cas pour lesquels la loi le prévoit expressément.

ARTICLE 7 – Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

7.1. Salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord 

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel au sens du présent accord avant la date du 07 mars 2020. Le bilan sera effectué au plus tard le 31 décembre 2020.

7.2. Salariés ayant une ancienneté entre 3 et 6 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel et d’un bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

7.3 Salariés ayant une ancienneté entre 0 et 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel à leur 3ème année d’ancienneté et du bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

ARTICLE 8 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 ans à compter de la date du présent accord.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – Publicité – Dépôt

Le présent accord sera affiché par tout moyen dans chaque établissement du Groupe Saint Sauveur et intégré dans Norméa (GED).

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par la Direction.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Fait à Mulhouse, le 12 février 2020 en 6 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour le Groupe Saint Sauveur

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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