Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE AMENAGEMENT ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BPUB - BEPUB - KDOANDCO - EPUB - E.PUB - WEB CADO - ON.FE - COTTEL.COM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BPUB - BEPUB - KDOANDCO - EPUB - E.PUB - WEB CADO - ON.FE - COTTEL.COM et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00323002704
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : COTTEL.COM
Etablissement : 40812222400012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société COTTEL.COM
Société Anonyme Simplifiée au capital de 1.280.000 €uros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET sous le numéro 408 122 224
Dont le siège social est situé 42, rue Ampère – 03300 CUSSET
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET :
Madame, agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté,
Madame, agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté,
Monsieur, agissant en tant que membre du CSE titulaire, non mandaté,
Représentants à eux tous la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société COTTEL.COM souhaite favoriser l’aménagement et la durée du temps de travail de ses collaborateurs, afin de faire face aux contraintes de ses trois activités différentes : marquage industriel, couture industrielle1, maroquinerie de luxe et aux disparités des situations afin d’opérer une certaine harmonisation des pratiques au sein des mêmes unités de travail.
Cet accord doit également apporter des réponses aux contraintes et problématiques nombreuses imposées par les différents secteurs et aussi de gérer au mieux les différentes situations et/ou organisations de travail qui peuvent se présenter en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, sachant que tous les collaborateurs n’ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes contraintes s’agissant de la gestion de leur temps de travail.
Cet accord a donc pour objectif notamment de prévoir les différents aménagements de la durée du travail qui pourront être utilisés dans l’entreprise, afin de mieux répondre aux exigences du marché et de ses clients, mais aussi gagner en réactivité face aux demandes urgentes et pouvoir ainsi bénéficier pleinement des compétences des salariés.
La rédaction du présent accord, a été réalisée en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société COTTEL.COM
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société COTTEL.COM.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société et ce quel que soit le statut, et la nature du contrat de travail, à l’exclusion toutefois des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant.
Article I.2 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.
TITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT ANNUEL
Article II .1 - Heures supplémentaires
Les parties signataires conviennent expressément que les taux de majoration des heures supplémentaires restent fixés selon les dispositions légales.
Article II .2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par principe, au sein de la Société COTTEL.COM, tout salarié soumis à un décompte horaire de son temps de travail, et ce quel que soit le dispositif d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable, se voit appliquer les dispositions ci-dessous relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 345 heures par année civile ou sociale par salarié, à compter de la signature du présent accord.
La Société COTTEL.COM privilégiera la base du volontariat pour le recours aux heures supplémentaires. Elle pourra, pour autant, imposer aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel d’heures tel que fixé ci-dessus.
Au-delà du contingent annuel tel que fixé ci-dessus, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légales.
TITRE III– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Au jour de la signature du présent accord et sans que cela ne soit immuable, ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’appliquera à l’atelier maroquinerie, Main d’Œuvre Directe et Main d’Œuvre Indirecte (à titre d’information, les services de main d’œuvre indirecte concernés peuvent être les suivants : bureau d’études, méthodes, qualité, maintenance, logistique…).
Article III .1 – Horaire collectif applicable
Par principe, l’ensemble du personnel visé à l’article I.1 du Titre I sera soumis à une durée hebdomadaire de travail de base de 35 heures, sauf les cas dans lesquels s’appliquent le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et le dispositif des forfaits annuels en jours de travail.
Article III .2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui, au-delà de l’horaire collectif applicable de 35 heures hebdomadaires, sont effectuées à la demande de la hiérarchie.
Par principe, les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales applicables dans l'entreprise, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Les parties signataires conviennent qu’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration soit récupérée par un repos compensateur équivalent tel que défini au sein de l’article III.3
Article III .3 – Repos compensateur de remplacement
Les parties signataires conviennent qu’au cours d’une même année civile, les 48 premières heures supplémentaires effectuées par le salarié ouvrent droit à repos compensateur de remplacement tant pour le paiement des heures concernées que pour la majoration afférente.
Il est précisé qu’il ne s’agit que des heures de travail effectif.
Le droit au repos compensateur sera plafonné à 60 heures par année civile.
Ces 60 heures correspondent à 48 heures supplémentaires majorées à 25 %.
Cela signifie qu’à compter de la 49ème heure supplémentaire, le principe redevient le paiement sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales.
Article III .3.1 – Modalité de prise du repos compensateur de remplacement
Une partie du repos compensateur de remplacement sera laissé à la libre disposition du salarié qui pourra choisir le moment de prise de ce repos, et la seconde partie du repos sera imposé par la Société COTTEL.COM. Les salariés auront donc chacun deux compteurs de repos compensateur de remplacement :
Le premier compteur de 40 heures (généré par 32 heures supplémentaires) chacun par année civile à disposition des salariés concernés
Le second compteur de 20 heures (généré par 16 heures supplémentaires) chacun par année civile à disposition de l’employeur
Le premier compteur sera à la libre disposition des salariés, sous réserve de la validation de l’encadrement de production, et sera alimenté en priorité.
Pour le second compteur, la prise des 20 heures acquises au titre de celui-ci sera imposée par l’employeur, pour pallier notamment des situations exceptionnelles nécessitant l’arrêt total ou partiel temporaire de l’activité (ex : inventaire, baisse d’activité, intempérie, panne ou baisse d’activité soudaine…).
La prise des heures de repos compensateur de remplacement sera au minimum d’une demi-heure, mais il est demandé au salarié de privilégier la prise du repos par journée entière ou par demi-journée. Ces repos pourront être accolés aux congés payés. La durée du repos pris sera équivalente au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement cette journée ou cette demi-journée-là.
Cette période sera assimilée à du temps de travail effectif et payée comme tel.
La prise de repos compensateur à l’initiative du salarié sera soumise comme pour la prise des congés payés à la validation du supérieur hiérarchique.
Toute demande devra intervenir au moins 48 heures ouvrés avant la prise de ce repos, la demande devant préciser la date et la durée de ce repos.
A la réception de la demande, la direction informera le cas échéant l’intéressé de sa décision de report de ce repos.
Si un salarié quitte l’entreprise avant qu’il ait pu bénéficier de tout son droit à repos, il percevra une indemnité correspondant au montant de ses droits acquis non pris.
Au 31/12 de chaque année, les compteurs seront soit clôturés soit transférés sur l’année suivante. En tout état de cause, si les compteurs sont remis à zéro pour l’année suivante, les repos non pris au 31 décembre de l’année N seront rémunérés au taux horaire de base puisque les majorations pour heures supplémentaires sont déjà venues majorer le nombre d’heures de repos acquis.
Article III .3.2 – Informations des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquises, prises et du solde chaque mois via une mention spéciale sur leurs bulletins de paie, ou sur une annexe au bulletin de paie.
TITRE IV– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE
Au jour de la signature du présent accord, et sans que cela ne soit immuable, ce dispositif d’aménagement du temps de travail s’appliquera notamment à l’atelier marquage industriel et l’atelier couture industrielle, Main d’Œuvre Directe et Main d’Œuvre Indirecte. Par ailleurs et à titre d’information, les services support travaillants pour toutes les activités et ateliers seront concernés par cet aménagement du temps de travail : administration des ventes et commercial, achat, approvisionnement, pao production et pao marketing, comptabilité et finance, ressources humaines et paie, QHSE, service après ventes, amélioration continue, méthodes, maintenance.
Article IV .1 – Champ d’application
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être conclu avec l’ensemble du personnel des ateliers ainsi que toutes les fonctions support , quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée), et quel que soit le statut du salarié cadre (sauf cadre dirigeant) ou non cadre, sauf bien entendu les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours de travail
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être conclu avec le personnel travaillant à temps partiel. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions particulières, telles qu’exposées à l’article IV.10 ci-après.
Article IV .2 – Définition de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie des différentes semaines de l’année. Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés, en fonction des besoins et des contraintes de la Société COTTEL.COM. L’activité des salariés cité ci-dessus sont soumis à des variations d’intensité selon les périodes de l’année.
L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidiens et hebdomadaires telles que fixées par la réglementation en vigueur.
Conformément aux dispositions du code du travail actuellement en vigueur, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En revanche s’agissant des salariés à temps partiel et pour ceux qui seraient concernés, un avenant au contrat de travail sera proposé.
Article IV .3 – Période de référence pour l’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le dispositif d’aménagement du travail est mis en place sur une période de 12 mois, à savoir sur la période allant du 1er juillet au 30 juin.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond à leur premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la Société COTTEL.COM en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article IV .4 – Durée annuelle du travail
Les parties conviennent que la durée annuelle du travail sera fixée à 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus.
Article IV .5 – Modalités de communication indicative, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les salariés verront leur durée du travail et la répartition de leur horaire de travail via un planning par ilot ou service dans le cadre d’un affichage hebdomadaire au sein de la société COTTEL.COM.
La répartition des horaires de travail pourra se faire sur les jours de la semaine du lundi au samedi inclus.
Malgré l’établissement de planning, la durée du travail, et/ou la répartition des horaires de travail pourra faire l’objet d’une modification qui pourra intervenir dans les cas suivants :
en cas de départ ou d’arrivée d’un salarié occupant un poste similaire et/ou appartenant au même service,
en cas d’absence quel que soit le motif d’un salarié affecté au même service, et/ou occupant un poste similaire,
en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité,
en cas d’épidémie et/ou de pandémie,
en cas de modification de l’organisation générale de la Société COTTEL.COM,
en cas de demande du salarié, acceptée par la direction, afin de positionner une journée ou une demi-journée de repos.
La modification de la durée et des horaires de travail pourra intervenir aussi bien dans le cadre journalier et hebdomadaire.
Une modification pourra intervenir selon les formes suivantes :
Modification du nombre de jours ou de demi-journées travaillés sur la semaine ;
Modification du nombre d’heures de travail effectué sur la ou les journées ou la ou les demi-journées ;
Modification du nombre de semaines travaillées ;
Modification du nombre d’heures de travail ;
Modification des semaines travaillées et/ou non travaillées.
Ces modifications pourront intervenir, sous respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit, en deçà, en cas d’urgence. Ces modifications seront communiquées par écrit aux salariés concernés.
Lorsque la modification du planning interviendra à la demande du salarié, afin de prendre une journée ou une demi-journée de repos, cette demande devra au préalable être validée par la direction, et ce en fonction notamment des prévisions et des contraintes de l’activité. Ces repos pourront être accolés aux congés payés. La demande du salarié devra parvenir à la direction au minimum 48 heures ouvrés avant la date souhaitée pour la prise du repos.
Les journées ou demi-journées de repos qui seront prises par les salariés dans ce cadre, viendront en diminution du temps de travail effectif comptabilisé pour le salarié en question sur la période annuelle afférente.
Article IV .6 – Heures supplémentaires
Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps de travail aménagé sur l’année peut être amené à effectuer des heures supplémentaires.
Dans le cadre de ce dispositif, seront considérées comme heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures.
Article IV .7 – Lissage de la rémunération
Afin que les salariés puissent percevoir la même rémunération d’un mois à l’autre quel que soit le nombre d’heures travaillées sur le mois, il est prévu que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de leur horaire réel.
La rémunération des salariés concernés sera donc lissée sur l’année, sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures pour un salarié à temps complet.
Le principe du lissage de la rémunération s’appliquera de la même manière aux salariés qui seront soumis au dispositif du temps partiel aménagé sur l’année sur la base de l’horaire moyen tel que fixé par le contrat de travail.
Article IV .8 – Prises en compte des absences et des arrivées / départs des salariés en cours de période
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences de toute nature rémunérés ou indemnisés en totalité ou pour partie sont calculés sur la base du salaire mensuel lissé.
En fin de période annuelle, soit le 30 juin ou à la date du départ du salarié quittant la Société COTTEL.COM en cours d’année, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail effectif accompli au cours de la période de présence par rapport à l'horaire contractuel prévu.
Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de travail sur l’année, du fait notamment de son entrée ou de son départ de la Société COTTEL.COM en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures de travail effectif réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la durée de travail qui aurait dû être effectuée.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites du solde de tout compte, lors de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, en cas de rupture du contrat au cours de la période d’application du présent dispositif, la régularisation sera opérée sur le compte du salarié concerné sauf si une régularisation négative apparaît alors que la rupture du contrat est motivée par un licenciement pour motif économique.
Article IV .9 – Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel
Article IV .9. 1- Durée du travail
Conformément aux dispositions de l’article IV. 1, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être appliqué au personnel travaillant à temps partiel.
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel ne pourra pas atteindre 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas être inférieure à 1 102 heures sur l’année, jour de solidarité inclus, sauf cas dérogatoires tels que fixés par la loi.
Le contrat ou l’avenant au contrat des salariés à temps partiel, comportera à la fois la durée annuelle de travail effectif que devra réaliser le salarié sur la période de référence ainsi que la durée hebdomadaire moyenne ou la durée mensuelle moyenne de travail à laquelle elle correspond.
L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidiens et hebdomadaires telles que fixées par la loi.
Article IV .9. 2 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Il sera fait ici application de l’ensemble des dispositions prévues à l’article IV. 5.
Article IV .9. 3- Heures complémentaires
Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps partiel aménagé sur l’année pourra être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de la durée annuelle de travail telle que prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécient dans le cadre exclusivement annuel.
Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période, c’est-à-dire au 30 juin ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié concerné au niveau de la durée légale du travail de 1 607 heures sur l’année.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du travail contractuellement prévue, subira, le cas échéant, les majorations légales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article IV .9. 4- Garanties de mise en œuvre de certains droits des salariés travaillant à temps partiel
Conformément à la loi, les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré équivalent, à temps complet, ou qui souhaitent obtenir un complément d’horaire, peuvent se porter candidats auprès de la Société COTTEL.COM.
Afin de garantir cette priorité aux salariés à temps partiel, la Société COTTEL.COM échangera chaque année avec les salariés à temps partiel durant l’entretien annuel et portera donc à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
La Société COTTEL.COM s’engage à faire bénéficier aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités d’accès à la promotion de carrière et à la formation que celles accordées aux salariés à temps complet.
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, la Société COTTEL.COM, pour la détermination des droits des salariés liés à l’ancienneté, décomptera celle-ci comme si le salarié avait été occupé à temps complet, et toutes les périodes non travaillées dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, seront prises en compte en totalité.
TITRE V – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent titre de l’accord permet de fixer les modalités d’application de la convention de forfait jours au sein de l’entreprise. Ce dispositif d’organisation du temps de travail est susceptible d’être appliqués au personnel de tous les services de la société, sous réserve de remplir les conditions ci-dessous.
Article V. 1 - Personnel concerné
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de personnels concernées sont les suivantes :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s’applique donc aux
cadres (à l’exclusion des cadres dirigeants) à partir du niveau IV.
techniciens, agents de maitrise ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps définis par la direction. Sont concernés tous les salariés à partir du niveau III de la catégorie Technicien et Agent de Maitrise.
Article V. 2 - Période de référence
La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article V. 3- Conditions de mise en place
La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours suppose la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait laquelle doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, qu’il s’agisse du contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l’avenant proposé au salarié fait expressément référence au présent accord et précise notamment :
la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait jours ;
le nombre exact de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante ;
le respect nécessaire des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article V. 4- Durée du travail
Elle est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.
Ce nombre de jours est fixé à 218 jours au maximum pour une année complète d'activité et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d’horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier.
Il sera, par conséquent, accordé aux salariés visés à l'article 1 des jours de repos dits « JRTT » dont le nombre est, à titre d’exemple, obtenu de la façon suivante :
Nb de jours calendaire – Nb de samedi et dimanche – Nb de jours fériés hors weekend - 25 jours ouvrés de congés payés - 218 jours travaillés = Nb de jours de repos (JRTT)
Le nombre réel de jours de repos (JRTT) devra être calculé chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés sur la période de référence à venir, puis communiqué aux salariés avant que cette même période ne débute.
La Société COTTEL.COM rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année. Par conséquent, les salariés sous convention de forfait « réduit » en jours de travail sur l’année, ne peuvent pas prétendre à un droit à jours de repos annuels
Le contrat de travail détermine précisément le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait « réduit » est défini.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
En marge du contrat de travail, la Société COTTEL.COM fixera et transmettra, à titre d’information, au salarié concerné, au début de chaque période annuelle du forfait, une programmation indicative des jours de travail issus de la convention de forfait « réduit ».
Par exemple, pour un salarié qui en accord avec la Société COTTEL.COM, travaillerait selon un forfait annuel « réduit » de 109 jours de travail par an, la programmation indicative devra faire apparaitre au début de chaque période annuelle, le positionnement des 109 jours de travail du salarié sur l’année. Une fois les jours travaillés positionnés, pour le restant des jours de l’année, le salarié ne travaillera pas, et il devra en tout état de cause, prendre l’intégralité des droits à congés payés qu’il aura acquis, comme tout autre salarié.
Malgré l’établissement de cette programmation indicative, le positionnement des jours travaillés pourra faire l’objet d’une modification, par l’une ou l’autre des parties. Une telle modification pourra intervenir sous réserve que chaque partie respecte un délai de prévenance de 7 jours, ce délai pouvant être réduit, par la Société COTTEL.COM en deçà, en cas d’urgence.
Dans un tel cas, il sera procédé à la modification de la programmation indicative du salarié concerné.
Article V. 5– La prise des jours de RTT
Les dates de prises de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service et sera soumise comme pour la prise des congés payés à la validation du supérieur hiérarchique. Toute demande devra intervenir au minimum 48 heures ouvrés avant la prise du ou des jours.
A la réception de la demande, la direction informera le cas échéant l’intéressé de sa décision de report de ce repos.
Ces jours pourront être pris par journée ou demi-journée, entre le premier et le dernier jour de l’année civile et sur l’exercice concerné, ils peuvent être accolés aux congés payés. Toutes demandes de report sur l’année suivante de façon exceptionnelle seront soumises à la validation de la direction.
Article V. 6- Amplitude et repos
Les salariés en forfait jours organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise et des exigences liées à l’activité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Ces mêmes salariés bénéficient néanmoins des règles relatives au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.
Aussi, afin d’assurer aux salariés concernés une durée du travail raisonnable, de nature à préserver la santé et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place de mesures de suivi, assorties d’un dispositif de vigilance.
Article V. 7- Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail
Article V .7.1 Décompte et contrôle des journées travaillées
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'employeur sur le logiciel de gestion des temps (Kélio à ce jour).
Le décompte du nombre de jours ou demi-journées de RTT pris et acquis pourra donc être suivi directement via ce même logiciel (ou tout autre logiciel s’y substituant) mais aussi sur le bulletin de salaire du salarié concerné.
Le décompte devra faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail comme indiqué à l’article 9 ci-dessous.
Article V .7.2 Evaluation et suivi de la charge de travail
Chaque année, a minima à l’occasion de l’entretien annuel, le salarié bénéficiant d’un forfait en jours et son responsable hiérarchique échangeront spécifiquement sur la charge de travail de l’intéressé, son organisation, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
Cet entretien, réalisé conjointement à l’établissement de la feuille de route pour l’année à venir, permettra notamment au manager et au collaborateur de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.
Il permettra également de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail, et de la bonne répartition du travail dans le temps.
Un volet du support d’entretien annuel permettra de formaliser cet échange.
Article V .7.3 Suivi de la charge de travail et dispositif de vigilance
Il appartient à chaque manager d’assurer un suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours placés sous sa responsabilité.
Si, dans le cadre de ce suivi, le responsable d’un salarié en forfait jours est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par celui-ci et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations déraisonnables, il devra organiser un échange avec ce dernier dans les meilleurs délais afin de le sensibiliser sur le sujet, et le cas échéant, convenir avec lui d’actions correctives.
Par ailleurs et réciproquement, il appartient à tout salarié en forfait jours se trouvant confronté à des évènements ou éléments accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et/ou engendrant des difficultés dans la prise effective de son temps de repos, de le signaler à son responsable hiérarchique. Tout signalement intervenu dans ce cadre sera systématiquement porté à la connaissance de l’interlocuteur Ressources Humaines du collaborateur concerné.
Dans l’hypothèse visée ci-dessus, après échange qui devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le salarié et son responsable arrêteront ensemble les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.
Article V. 8 – Traitement des absences
Il est rappelé que les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
Cette rémunération peut être affectée en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, mais également en cas d’absence en cours de période de référence.
Ces différentes situations sont traitées selon les articles ci-après et selon l’annexe III du présent accord.
S’agissant des absences, les absences rémunérées seront à déduire du plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait.
Pour cela, il sera fait application de l’Annexe IV du présent accord.
A l’inverse, les absences entrant dans le cadre des dispositions du code du travail, qui prévoit la récupération des heures perdues pour les motifs qui y sont listés (notamment : intempéries, force majeure...), doivent être ajoutées au plafond annuel des jours travaillés de la convention de forfait, dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération.
Article V. 8. 1 Incidences des absences sur le droit à jours de repos
Les périodes d’absence non assimilées par les dispositions légales et/ou conventionnelles à du travail effectif, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos annuels dits « JRTT ».
Article V. 8. 2 Incidences des entrées/sorties
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le nombre de jours de repos pour les salariés entrés en cours d’année est proratisé compte-tenu du nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année.
En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de repos (JRTT) correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ, ou à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement de son solde de tout compte.
Dans le cas où le salarié aurait utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos (JRTT) que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.
Article V. 9 - Faculté de renonciation à des jours de repos
Sous réserve de l’accord de la Société COTTEL.COM, hormis le cas des salariés en forfait « réduit », tout salarié en forfait jours pourra renoncer à tout ou partie des jours de repos dont il bénéficie.
Cette renonciation devra faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Dans ce cadre, le nombre maximal de journées travaillées dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.
Le salarié ayant renoncé à tout ou partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre des dispositions ci-dessus, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque journée de travail effectuée en plus du forfait convenu, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, calculé comme indiqué à l’article 10 ci-dessous, majoré de 10 %.
Le calcul de cette majoration journalière sera effectué selon la formule figurant en Annexe II du présent accord.
La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22
et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
Article V. 10 – Garantie d’un droit à la déconnexion
Les parties reconnaissent que les salariés visés au présent accord disposent d’un droit à la déconnexion, dans le cadre de l’utilisation des outils numériques mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions (téléphone portable, ordinateur portable…).
Ces outils, bien que faisant partie intégrante de l'environnement de travail, doivent être utilisées par l’entreprise comme par les salariés dans des conditions compatibles avec le respect effectif des temps de repos et de congés.
Le présent article vise ainsi à réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d’autre part, leur vie personnelle et familiale.
En dehors de son temps habituel de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.
L’entreprise rappelle son engagement à inciter les collaborateurs à utiliser à bon escient les outils numériques mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, il est rappelé que l'usage du courrier électronique ne doit pas se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans l’entreprise et préviennent de l'isolement.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service (par exemple gestion de l’ouverture et de fermeture du site), le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit (entre 20h et 6h sauf en cas d’urgence).
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
L’entreprise rappelle par ailleurs que la réception d’un mail ne nécessite pas nécessairement une réponse immédiate. En conséquence, l’envoi d’un courrier électronique intervient nécessairement durant une période travaillée par l’expéditeur, et non nécessairement travaillée par le destinataire ; dès lors, la réception d’un courrier électronique ne présuppose, en aucun cas, une lecture immédiate par le destinataire, lorsque celui-ci ne travaille pas ce jour-là. Les intéressés ne sont donc en rien tenus de répondre aux courriers électroniques ou autres messages relatifs au travail, reçus le soir ou pendant les jours non travaillés.
De plus, l’entreprise incite également les collaborateurs à ne mettre en copie que les personnes directement concernées et à privilégier les échanges directs quand cela est possible.
Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent titre de l’accord permet de fixer les modalités d’application de la convention de forfait jours au sein de l’entreprise.
TITRE VI : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions d’ordre public, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine et la durée maximale hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est portée à 44 heures.
TITRE VII : TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions du code du travail le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord vaut dénonciation des usages et accord existant avant son dépôt, portant sur les mêmes thèmes.
Article VIII.1 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la société.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article VIII.2 - Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article VIII.3 - Condition pour l’entrée en vigueur
Le présent accord, s’appliquera sous réserve d’avoir été signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Article VIII.4 - Publicité – Dépôt
Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Cet accord et ses annexes, dont le PV des dernières élections du CSE, seront déposés de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Vichy.
Un exemplaire du présent accord et ses annexes, seront affichés sur les panneaux réservés à cet effet.
Chaque signataire se verra remettre en main propre contre reçu, un exemplaire du présent accord signé par toutes les parties.
Une copie du présent accord sera également transmise, pour information, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation d'Interprétation des accords d’entreprise (CPPNI), de la convention collective de la Maroquinerie.
Article VIII.5 - Signatures
Le présent accord est conclu en ____ exemplaires originaux, à Cusset, le ______ 2022.
Société COTTEL.COM Madame
Président Mbre Titulaire CSE non mandaté,
Madame
Mbre Titulaire du CSE non mandaté,
Monsieur
Mbre Titulaire du CSE non mandaté,
ANNEXE I
Formule de calcul du nombre de jours de repos annuel (hors cas de forfait réduits) :
Le nombre de jours de repos annuel lié à la convention de forfait en jours est fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait.
Formule de calcul du nombre de jour pouvant être travaillés dans l’année :
Nombre de jours calendaires dans l’année (en tenant compte des années bissextiles) - Nombre de samedis - Nombre de dimanches - Nombre de jours fériés (tombant un jour habituellement travaillé) - Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés).
Exemple : Nombre de jours de l’année du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 : 366 (année bissextile)
- Nombre de samedi : 52
- Nombre de dimanche : 52
- Nombre de jours fériés : 9
- Nombre de jours de congés payés (en jour ouvrés) : 25
Application de la formule : 366-52-52-9-25 = 228 jours pouvant être travaillés dans l’année.
Formule de calcul du nombre de jours de repos :
Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année - Nombre de jours travaillés fixé par la convention.
Application de la formule dans l’exemple : 228-218 = 10 jours
Le nombre de jours de repos (jours non travaillés) pour un salarié en forfait jours en 2020 sera de 10 jours.
ANNEXE II
Calcul de la majoration journalière en cas de dépassement du forfait (hors cas de forfait réduits)
La majoration est calculée par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier est calculé en divisant le dernier salaire mensuel brut de base par 22 (nombre de jours ouvrés en moyenne par mois sur une année).
Exemple :
Le salaire brut mensuel de base d’un salarié est de 2 000 €uros.
Calcul du salaire moyen journalier : 2 000/22 = 90,91 € bruts
Calcul de la majoration de 10 % par jour travaillé en plus : 90.91 + 10% = 100 €uros bruts
En cas de renonciation à une journée de repos, le gain salarial sera de 100 € bruts dans cet exemple.
ANNEXE III
Formule de calcul du nombre de jours de forfait en cas d’arrivée/départ en cours d’année :
Détermination du nombre de jours calendaires sur la période date d’embauche / date de fin de la période de référence du forfait jours ou date de début de la période de référence du forfait jours / date de sortie des effectifs.
Détermination du nombre de samedi sur la période définie au 1
Détermination du nombre de dimanche sur la période définie au 1
Détermination du nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) sur la période définie au 1
Détermination du nombre de jours de congé payés dont le salarié peut bénéficier sur la période définie au 1
Prorata du nombre de jours de repos annuel des salariés ayant travaillé une année complète, en fonction du nombre de mois travaillé sur l’année par le salarié.
Exemple concret
Salarié entré le 1er juin 2020 et fin de période de référence du forfait jours au 31 décembre 2020 :
214 jours calendaires
30 samedis
30 dimanches
4 jours fériés
15 jours de CP ouvrés
Soit 135 jours que potentiellement le salarié peut travailler.
6- Prorata du nombre de jours de repos sur l’année :
Pour un salarié qui travaille 12 mois complets du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le droit à repos est de 10 jours, d’où un droit annuel de 5 jours de repos (prorata) pour un salarié qui ne travaille que du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.
Ainsi, le forfait annuel de ce salarié est de 130 jours de travail (135 jours – 5 jours de repos).
ANNEXE IV
Calcul de la retenue sur salaire en cas d’absence injustifiée :
La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel brut par 22 et la valeur d’une demi-journée d’absence en le divisant par 44.
La retenue sur salaire d’une ou plusieurs journées d’absence injustifiée se fait à partir du salaire journalier, qui est déterminé de la manière suivante :
SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22
La valeur d'une demi-journée est obtenue en divisant le salaire mensuel brut par 44.
Exemple :
Un salarié en forfait annuel de 218 jours de travail perçoit un salaire annuel brut forfaitaire de 24 000 €uros, soit 2 000 € bruts mensuels.
Absent de manière injustifiée 1 journée, au cours d’un mois donné, la retenue sur salaire est de :
2 000 €uros / 22 = 90.91 € bruts
A titre d’information et d’exemple, à la date de la signature du présent accord, les ilots – couture industrielle sont les suivants : tote bag, o but, peluche↩
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