Accord d'entreprise "Accord sur la Durée et l'Aménagement du Temps de Travail à la Sa BEHI" chez AQUA GLISS' - BEHI SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUA GLISS' - BEHI SA et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005083
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : BEHI SA
Etablissement : 40812881700058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE BEHI

ENTRE :

La Société Behi

Dont le siège social est :

26 b Rue Hermes

Parc d’Activités Technologiques du Canal

31520 Ramonville Saint Agne

SIREN : 408128817

représentée par Monsieur

d’une part,

et

- L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif

d’autre part,

PREAMBULE

La Direction et le personnel de la Société Behi ont engagé une discussion dans le souci d’atteindre plusieurs objectifs :

  1. amener une plus grande souplesse dans l’organisation du temps de travail du Personnel et par une meilleure adaptation aux fluctuations de l’activité de la Société;

  2. améliorer le dialogue social et la communication ;

  3. améliorer le service rendu à la clientèle.

Cet accord a été réalisé en recherchant l’équilibre entre les besoins de l’entreprise et le respect de la vie personnelle des salariés, par l’octroi de jours de repos.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Les parties s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord considérant que l’organisation du travail qui l’accompagne est un enjeu primordial pour la Société.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel à temps complet de la Société BEHI , y compris les salariés en contrat à durée déterminée.

Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, le présent accord est opposable à l’ensemble des salariés concernés, notamment aux contrats de travail en cours, et ne nécessite pas pour son application leur accord individuel notamment par voie d’avenant, puisque non assimilable à une modification essentielle d’un élément du contrat de travail.

ARTICLE 2 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL :

La durée collective du travail des salariés de la Société BEHI est réduite à 37 heures en moyenne par semaine de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du Travail à compter de la date d’application du présent accord.

On entend par temps de travail effectif, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.» - article L. 3121-1 du Code du Travail.

Sont en outre assimilés à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail : les congés légaux pour événements familiaux, les heures supplémentaires, le repos compensateur, les visites médicales, la formation professionnelle demandée par l’employeur, les heures de représentation syndicale.

Ne sont notamment pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail : les temps de repas (sous réserve que les salariés ne soient pas à la disposition de l’employeur et ne se conforment pas à ses directives, tout en étant libre de vaquer à leurs occupations personnelles), les temps de trajet domicile-travail, les périodes d’arrêt maladie, de congé parental d’éducation, les congés sans solde, la grève.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ANNUALISATION DE SA DUREE

  1. La durée annuelle de travail

La durée de travail se calcule annuellement en multipliant la durée hebdomadaire de 37 heures par le nombre de semaines travaillées.

Compte tenu du maintien à 39 heures de la durée hebdomadaire de travail la réduction du temps de travail s’effectuera par la prise de jours de repos dont le nombre sera décompté, pour un salarié disposant de la totalité de ses droits à congés payés, selon les modalités suivantes :

  1. Nombre de jours travaillés (W):

Nombre de jours calendaires – (nombre de jours de repos hebdomadaires + nombre de jours ouvrés de

congés + nombre de jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé – journée de solidarité)

  1. Nombre d’Heures travaillées (X):

W / 5 x 37 Heures

  1. Nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (Y) :

(W/5 x 39h) - (W/5 x 37) = Z (différentiel heures à compenser en repos)

Y (nbre de jours de Reduction du Temps de Travail) = Z/7.8

Ainsi pour l’Année 2020 :

366 jours calendaires

-104 jours de repos hebdomadaire

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

+ 1 jour de solidarité

= 229 Jours travaillés

Soit : 229 / 5 x 37 H = 1694 h de travail

Compte tenu du maintien de la durée hebdomadaire de travail à 39 h le différentiel 37/39h est de :

(229/5 x 39h) - (229/5 x 37) = 1787 h -1694 h = 93 h

soit : 93/7.8 = 12 jours de Reduction du Temps de Travail

  1. Période retenue pour le décompte de la durée annuelle de travail

La période prise en compte est l’année civile, elle s’étendra sur 52 semaines consécutives, soit du 1e janvier au 31 décembre.

  1. Organisation et rémunération du Temps de Travail du Personnel :

Jusqu’au 31 décembre 2019 :

La rémunération brute mensuelle des salariés dont la durée de travail effective actuelle est fixée à 39 heures hebdomadaires est forfaitaire pour 169 heures par mois intégralement travaillés.

Elle comprend :

  • le paiement de 151,67 heures de travail effectif ;

  • le paiement de 15,33 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé, majorées à 25%.

  • La substitution d’un repos compensateur de remplacement à 125% soit 2 heures et 30 minutes au paiement des 2 premières heures supplémentaires de chaque mois

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2020, les salariés :

  • Verront leur durée de travail maintenue à 39 heures hebdomadaires soit 169 heures par mois de travail effectif ;

  • Percevront en contrepartie pour chaque mois intégralement travaillé, une rémunération brute mensuelle fixe forfaitaire pour 160,34 heures égale à celle qu’ils percevaient jusqu’à cette date pour 169 heures mensuelles. Cette rémunération brute fixe forfaitaire pour 160,34 heures mensuelles englobera 8,67 heures supplémentaires par mois intégralement travaillé majorées à 25% (représentant le paiement des 36ème et 37ème heures de travail effectif hebdomadaire) ;

  • Bénéficieront en outre de 12 jours de RTT par an, en sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail soit de 37 heures.

Il est convenu qu’en cas de présence partielle dans l’année, le nombre de jours de RTT sera décompté prorata temporis, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.

  • Les heures supplémentaires qui seraient effectuées à la demande préalable et écrite de l’employeur au-delà de la durée annuelle mentionnée en a) (1694 h en 2020) donneront lieu au choix de l’employeur et selon les nécessités du service soit à récupération sous forme de repos compensateur, soit à paiement.

Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 220 heures.

ARTICLE 4 – PRINCIPES RELATIFS AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Conditions d’acquisition des RTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des jours de RTT est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde des jours de RTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Conditions d’acquisition

Les jours de RTT sont acquis pour une année complète de travail effectif (dite année de référence), au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du temps de travail effectif réalisé par chaque salarié. Par commodité il est établi qu’une journée de RTT est acquise pour un mois complet de travail effectif.

En cas de présence partielle en cours d’année (embauche ou départ effectif en cours d’année, congés ou absences non décomptées comme temps de travail effectif), le nombre de jours de RTT acquis est calculé en fonction du temps de présence du salarié concerné.

4.2 Modalités de prise des jours de RTT

  • Prise par journée ou demi-journée

Les salariés ont la possibilité de demander la prise des jours de RTT dont ils disposent par journée ou demi-journée et, éventuellement, de les accoler à leurs congés payés.

  • Fixation des dates

8 jours seront fixés par la direction et comporteront : les jours ouvrés se situant durant la période Noel – Premier de l’An, la journée de solidarité (lundi de pentecôte ) et le reliquat sera affecté à des jours de « ponts ».

4 seront à l’initiative de chaque salarié .

Etant précisé qu’aucune autorisation de départ en JRTT ne sera réputée acquise sans l’accord écrit du responsable hiérarchique . Un délai de prévenance raisonnable doit être respecté.

  • Prise sur l’année civile

Les jours de RTT devront nécessairement être pris dans l’année d’acquisition (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et ne pourront être reportés à l’issue de cette période, sauf accord express de la Direction.

Il est toutefois précisé que lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue, pour quelque cause que ce soit, les jours de RTT acquis et non consommés au 31 décembre seront reportés pour une durée de 3 mois suivant la reprise du travail.

4.3 Rémunération des jours de RTT

La prise des jours de RTT n’affecte pas le montant de la rémunération mensuelle brute du salarié. Celle-ci restera donc inchangée, que des jours de RTT soient pris ou non au cours d’un mois donné.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris seront compensés par une indemnité égale au nombre d’heures correspondantes.

ARTICLE 6 : EGALITE HOMMES FEMMES

La Direction et le Personnel de la Société rappellent leur attachement au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tout particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération, la promotion interne et la formation continue.

ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNECTION

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de plages horaires raisonnables, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Aucun salarié n'est tenu de consulter, ni de répondre, à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les week-ends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier de leur droit à la déconnexion devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou de leur responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés rencontrées.

ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF

a-) Composition

Est constituée une commission de suivi de l’accord, composée du Président de la Société Behi et de 2 membres du personnel désignés par leurs pairs.

b-) Mission

La commission de suivi sera chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord collectif et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

c-) Réunions

Les réunions seront présidées par le Président ou son représentant qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La périodicité des réunions sera d’une réunion par an et devra se tenir au plus tard dans les six mois suivant le terme de chaque année civile.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l’article L 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 10 – MODALITES DE REVISION OU DE DENONCIATION DE L’ACCORD

9.1. À la demande d’un salarié ou à la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord sera ouverte conformément à la loi applicable au moment de cette demande.

La ou les parties habilitées à introduire une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points dont la révision est demandée.

Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai d'un mois sera réputée caduque.

Toute modification acceptée fera l'objet d'un avenant qui devra être soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles ayant donné lieu à signature du présent accord.

9.2. Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société Behi

sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal de ratification du présent accord,

  • version WORD anonymisée,

  • tous éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Haute-Garonne.

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires

Fait à RAMONVILLE SAINT AGNE , le ….

Pour la Société BEHI:

Monsieur

Et ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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