Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À UNE MESURE D’AMÉNAGEMENT EXCEPTIONNEL DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE et le syndicat CGT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09219011642
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQ
Etablissement : 40836317400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif d'entreprise relatif à une mesure d'aménagement exceptionnel du temps de travail (2019-07-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À UNE MESURE D’AMÉNAGEMENT EXCEPTIONNEL DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

- le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) situé 33 avenue du Général Leclerc à Fontenay aux Roses représenté par, en sa qualité de,

d'une part,

ET :

- L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

L’objet de cet accord est de fixer les modalités de mise en œuvre d’une mesure d’aménagement exceptionnel du temps de travail pour les journées du 30 mai, jour férié habituellement non travaillé, du 31 mai 2019, journée de RTT employeur et du 10 juin 2019, jour férié habituellement non travaillé.

ARTICLE 2 – Plages horaire et modalités de rémunération

2.1 Plages horaire

Les plages horaires fixes et variables habituelles sont maintenues.

2.2 Modalités de rémunération

Les journées travaillées les 30 et 31 mai 2019, et le 10 juin 2019 seront rémunérées de la manière suivante :

Exemples pour précisions :

  • Non cadres : 6H00 travaillées = 9H00 payées

  • Cadres : 1 journée travaillée = 1,5 journée payée sur la base du forfait journalier

    ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

    3.1 Durée de l’accord – prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour les 3 jours concernés par ces modalités particulières. Il prend effet au plus tôt à compter de ce jour.

A l’échéance de son terme, le présent accord prendra normalement fin et ne continuera pas à produire d’effets. Il ne saurait être reconduit tacitement.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

  1. Modification et révision de l’accord

Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 4 - Formalités

4.1 Notification

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre contre reçu.

4.2 Dépôt légal

Conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera déposé en version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre, ainsi qu’en version papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

4.3 Information des salariés et des représentants du personnel

La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du code du travail.

Les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord mis en ligne sur le site People Ask.

Fait à Fontenay aux Roses, en 4 exemplaires originaux, le 28 mai 2019

Pour la sociétéPour l'organisation syndicale CGTPour l'organisation syndicale CGT-FO   

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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