Accord d'entreprise "Avenant du 2 Décembre 2022 à l’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL du 28 Octobre 2021" chez LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LCIE - LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09223041470
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE
Etablissement : 40836317400017 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2021-10-28)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-02

Avenant du 2 Décembre 2022

à l’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL du 28 Octobre 2021

ENTRE :

Le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE) sis 33 avenue du Général Leclerc à Fontenay-aux-Roses représenté par M, en sa qualité de Président, d’une part,

ET :

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, Mme, et

L’’organisation syndicale CGT-FO représentée par sa déléguée syndicale, Mme, d’autre part,

Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Accord sur le Télétravail du 28 octobre 2021, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont rencontrées le 2 décembre 2022 pour réviser ledit accord et ont convenu et arrêté ce qui suit.

3-1 Principes applicables au télétravail

Le télétravail responsable repose sur une organisation souple et flexible permettant au sein de chaque service de répondre aux besoins de l’entreprise et aux attentes du salarié, dans la mesure du possible. Il s’intègre dans un juste équilibre qui doit être trouvé entre le travail à distance et le travail sur site.

Le télétravail est fixé à deux jours maximums par semaine, du lundi au vendredi.

Le travail sur site est fixé à trois jours minimums par semaine afin de maintenir le lien social, la cohésion du collectif de travail et le travail collaboratif. La présence sur site est notamment préconisée dans diverses situations telles que l’intégration de nouveaux collaborateurs, le démarrage d’un projet, la définition des objectifs, les entretiens annuels, des moments de convivialité, une évolution organisationnelle et/ou technologique, etc.

3-2 Les conditions liées au poste de travail ou au salarié

Les parties rappellent que l’exercice de l’activité du salarié en télétravail ne doit pas aller à l’encontre de la bonne continuité du service ou de la bonne réalisation de la mission.

Parmi les critères d’éligibilité, la nature du travail, qui peut être ou non réalisé en télétravail et la configuration de l’équipe sont essentiels.

Sont éligibles au télétravail :

  • Les salariés cadres et non cadres, en CDI ou en CDD,

  • À temps complet ou à temps partiel à 80 % minimum,

  • Justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois dans leur poste et dans l’entreprise,

  • Disposant d’une autonomie suffisante dans les taches à réaliser : la capacité du bénéficiaire à travailler seul, à distance, sans assistance, doit être avérée (maîtrise des outils de travail, production suffisante, en quantité et en qualité, discernement quant aux décisions à prendre).

Le télétravail tel que défini dans cet Accord ne concerne pas :

Les salariés, cadres et non cadres, « itinérants» qui exercent leurs fonctions sur des sites différents et/ou dont l’organisation du travail nécessite des déplacements réguliers chez les clients afin d’assurer une prestation de service (Audit/Inspection), les stagiaires, les alternants, les cadres dirigeants, les salariés dont le poste requiert une présence physique dans les locaux, les salariés dont le poste nécessite l’utilisation de logiciels ou d’équipements spécifiques uniquement disponibles dans les locaux de l’entreprise, les salariés ayant une activité nécessitant la manipulation quotidienne de documents papiers ou de documents sensibles/confidentiels ne pouvant pas s’échanger par voie électronique.

5-1-2 Une organisation annuelle occasionnelle

A titre exceptionnel, de manière occasionnelle, les salariés éligibles1 non volontaires à un télétravail hebdomadaire régulier, pourront soumettre une demande de télétravail.

Cette formule doit permettre de répondre aux besoins d’agilité de l’organisation et à des demandes ponctuelles. Elle peut également permettre de répondre à des difficultés rencontrées par le salarié en cas d’intempéries, de grèves de transport, ou toute autre situation ne lui permettant pas de se rendre sur son lieu de travail.

Ce télétravail occasionnel sera soumis à un quota annuel de 20 jours maximum.

Il sera proratisé en cas d’intégration en cours d’année ou pour les salariés en temps partiel.

Le télétravail s’effectuera par journée entière de travail, sauf lorsque le salarié pose une demi-journée de congés payés, RTT ou récupération HV.

Le télétravail pourra aller jusqu’à 2 jours par semaine si le salarié le demande et après accord du responsable hiérarchique. Les salariés dont le temps de travail est réparti sur quatre jours par semaine ne pourront envisager qu’une journée de télétravail maximum par semaine.

ARTICLE 8 : Rendez-vous et Suivi de l’Accord

En vue du suivi de l’application du présent Accord, les parties conviennent de se revoir 6 mois à compter la date d’entrée en vigueur de l’Accord puis tous les ans. A cette occasion, un bilan annuel sera présenté indiquant :

  • Le nombre de télétravailleurs par sexe et par catégorie professionnelle,

  • La répartition des télétravailleurs selon le nombre de jours,

  • Le nombre de retours dans les locaux de l’entreprise de manière définitive,

  • Le nombre de refus de mise en œuvre du télétravail et leurs motifs.

  • Le nombre d’accords dérogatoires et leurs motifs.2

ARTICLE 9 : Durée de l’Accord

Les dispositions du présent Accord prendront effet au 1er janvier 2023.

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans.

Si aucune des parties signataires n’a demandé l’ouverture d’une nouvelle négociation deux mois avant son expiration, il est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 3 ans à compter de la date initiale de signature.

ARTICLE 10 : Revoyure

Il est convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent Accord, les parties signataires se rencontreront dans un délai maximum de 2 mois. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications éventuelles à apporter au présent Accord. 

ARTICLE 11 : Révision de l’Accord

Le présent Accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par Accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent Accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 13 : Publicité de l’Accord

Le présent Accord sera déposé conformément aux dispositions légales.

Fait à Fontenay aux Roses, en 5 exemplaires originaux, le 2 décembre 2022.

Pour la Société Pour l'organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

LCIE CGT CGT-FO


  1. Conditions liées au poste de travail et au salarié : nature du travail (qui peut être ou non réalisé en télétravail), configuration de l’équipe, cadres et non cadres, CDI ou CDD, à temps complet ou partiel à 80 % au minimum, ancienneté minimum de 6 mois dans le poste et dans l’entreprise, autonomie suffisante dans les taches à réaliser, capacité avérée à travailler seul, à distance, sans assistance (maîtrise des outils de travail, production suffisante, en quantité et en qualité, discernement quant aux décisions à prendre).

  2. Le salarié bénéficiant de télétravail au-delà de 2 jours par semaine pour raisons personnelles et après accord du responsable hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines, doit respecter les termes du présent accord.  A Fontenay-aux-Roses, il bénéficiera d’un ticket restaurant par jour travaillé dans la limite de 2 tickets par semaine.  Sa demande devra être réexaminée chaque année pour déterminer la légitimité de ce cas particulier.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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