Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS - COVID19" chez HINTERLAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HINTERLAND et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006824
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS HINTERLAND
Etablissement : 40836922100127 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES et JOURS DE REPOS
Entre
La Société Hinterland SAS dont le siège social est situé ZAC de Cadréan – Centre d’Affaires Icare – bâtiment E – 44550 Montoir de Bretagne,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T,
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux difficultés économiques, financières et sociales liées à la propagation du covid-19, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
TITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objectif de permettre à la Société Hinterland d’imposer la prise de congés payés et de jours de repos, ou d’en modifier les dates lorsque ceux-ci ont déjà été posés, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire qui a un impact direct sur l’entreprise qui rencontre une baisse importante de son activité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
TITRE II – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES et DES JOURS DE REPOS
ARTICLE II.1 – SUR LA POSSIBILITE D’IMPOSER OU DE MODIFIER LA PRISE DE CONGES PAYES PAR L’ENTREPRISE
Le nombre maximum de congés payés pouvant être imposés ou modifiés par l’employeur est fixé à cinq jours ouvrés, étant précisé qu’ils pourront être pris en continu ou de manière discontinue, à la discrétion de l’employeur, et selon les besoins de l’entreprise liés à son organisation et son fonctionnement.
Le salarié sera informé au moins un jour franc avant la date de début de sa mise en congés payés ou de la modification des dates de congés déjà posés.
Ces cinq jours de congés payés imposés pourront être imputés sur le compteur des congés déjà acquis par le salarié au titre de l’année N-1, mais également au titre de ceux en cours d’acquisition au titre de l’année N.
Il est précisé que le salarié ne pourra pas s’opposer à la prise ou à la modification de ces congés payés ni modifier les dates fixées par la Direction de l’entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE II.2 – SUR LA POSSIBILITE D’IMPOSER OU DE MODIFIER LA PRISE DE JOURS DE REPOS PAR L’ENTREPRISE
Au même titre que pour les congés payés, la Direction de l’entreprise pourra imposer, ou modifier les dates, des journées ou demi-journées de repos acquises au titre d’une convention de forfait-jours sur l’année pour les salariés concernés par cet aménagement de leur temps de travail.
Le nombre maximum de jours de repos pouvant être imposés ou modifiés par l’employeur est fixé à dix jours ouvrés.
Le salarié sera informé au moins un jour franc avant la date de début de sa mise en repos ou de la modification des dates de repos déjà posés.
La période de repos imposée ou modifiée ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
TITRE III – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE III.1 – ENTREE EN VIGUEUR et DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur dès les 30 mars 2020 et cessera d’office ses effets au 31 décembre 2020.
ARTICLE III.2 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
ARTICLE III.3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée "Téléaccords" accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire sur support papier signé des parties sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Montoir de Bretagne, le 30/03/2020
Pour la Société Pour l’organisation Syndicale
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