Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez DAFI INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAFI INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008397
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : DAFI INFORMATIQUE
Etablissement : 40837065800069 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
DAFI
Ayant son siège social au 13, rue du Canal
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
N° SIRET : 408 370 658 00069
Code NAF n° 5812Z
Représentée par xxx, agissant en qualité de gérant dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
ET,
Les salariés de l’entreprise DAFI
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord mettant en place un compte épargne temps au sein de l'entreprise.
PREAMBULE
L’Entreprise propose un accord concernant la mise en place d’un dispositif pour :
Améliorer la gestion des temps de repos ;
Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;
Permettre d'utiliser les temps de repos comme outil de constitution d'épargne retraite.
L’Entreprise a donc mis en place d’un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Les salariés ont approuvé le projet d’accord par référendum le 22 Septembre 2021. L’accord a par conséquent été validé.
Dans ce contexte et conformément aux articles L.3151-1 et suivants du code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société DAFI.
Le CET contribue à optimiser la gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre aux salariés, dans les limites légales, de disposer d’un capital temps afin, notamment, de réaliser un projet, d’engager une action de formation de longue durée.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés de la Société justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU CET
Le CET est un dispositif facultatif mis à la disposition des salariés. Par conséquent, l'ouverture d'un compte, son alimentation et son utilisation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sur la base du volontariat.
La première alimentation au Compte Epargne Temps conditionne son ouverture.
Pour ce faire, le salarié devra faire sa demande par écrit (mail, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) à la Direction en indiquant le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord.
Pour ce faire, un formulaire sera mis à sa disposition par la Direction de l’entreprise.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1 – Eléments alimentant le CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par le report de jours de repos et/ou par des sommes d’argent qu’il aura décidé d’y affecter.
Chaque demande d’alimentation sera formulée par écrit en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers.
4.1 .1– Eléments en temps
Le Compte Epargne Temps est alimenté à l’initiative du salarié des éléments temporels suivants :
La 5ème semaine de congés payés.
En application de la politique en vigueur au sein de l’entreprise, les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai et se prennent l’année suivante. Les congés acquis au titre de la période N-1 se prenant sur la période N doivent être soldés à la fin de la période N.
Ainsi, les salariés pourront alimenter leur CET de tout ou partie de la 5ème semaine de congés acquis au titre de la période N-1 à prendre sur la période N.
Cette cinquième semaine de congés ne peut être convertie en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congé rémunéré.
La demande de placement de ces jours sur le CET devra être adressée à la Direction pour le 30 juin de l’année N au plus tard.
Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.
Les congés issus pour fractionnement
Le congé principal du salarié (20 jours ouvrés maximum) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Dès lors que ce congé principal n'est pas pris dans sa totalité sur cette période, le salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires appelés jours de fractionnement.
La 5ème semaine de congés payés ne rentrant jamais dans le calcul du fractionnement.
Le calcul des jours de fractionnement est fait au 31 octobre de chaque année. Le salarié en est informé durant le mois de novembre. Il peut décider de placer sur le CET tout ou partie de ces jours.
La demande de placement de ces jours sur le CET devra être adressée à la Direction pour le 31 décembre de l’année en cours au plus tard.
Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.
Les RTT
Les salariés travaillant 37,5 heures par semaine bénéficient de 12 jours de récupération du temps de travail (RTT) par année civile. Le salarié peut décider de placer tout ou partie de ces jours.
La demande de placement de ces jours sur le CET devra être adressée à la Direction pour le 31 décembre de l’année en cours au plus tard.
Passé ce délai, la demande ne sera pas prise en compte.
4.2 – Plafonnements du Compte Epargne Temps
4.2.1 – Plafonnement global
Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps ne pourront excéder le plafond de garantie en paiement déterminé par la législation en vigueur (soit pour 2021 : 82 272 euros).
ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
L’utilisation du CET doit se faire uniquement sur la base d’une journée complète minimum.
Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour rémunérer tout ou partie d’un congé :
pour convenance personnelle,
de longue durée,
lié à la famille,
de fin de carrière.
Chaque demande d’utilisation du CET sera formulée par écrit par le biais du formulaire de demande prévu à cet effet.
5.1.1 – Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Pour les demandes de congés dont la durée est inférieure ou égale à 5 jours ouvrés : La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au moins 2 semaines avant la date souhaitée pour la prise de congé.
L’employeur apportera sa réponse par écrit dans les 7 jours suivants la demande et l’adressera par mail, lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
Pour les demandes de congés dont la durée est supérieure à 5 jours ouvrés : La demande d’utilisation du CET doit être faite par écrit au moins 2 mois avant la date souhaitée pour la prise de congé.
L’employeur apportera sa réponse par écrit dans le mois suivant la demande et l’adressera par mail, lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge.
5.1.2 Les congés de longue durée
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés de longue durée suivants :
Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Congé de solidarité internationale, Congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.1.3 Les congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour rémunérer les congés liés à la famille suivants :
Congé parental d’éducation total ou partiel,
Congé de proche aidant,
Congé de solidarité familiale, Congé de présence parentale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
5.2 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée / Monétisation du CET
Exception faite de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut être monétisée, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET afin de compléter sa rémunération pour les motifs suivants :
Mariage, conclusion d’un PACS,
Divorce (ou séparation dans le cadre d’un PACS).
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,
Décès d’un enfant à charge, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du bénéficiaire,
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint, ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition, aux travaux, ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande de déblocage monétaire du CET sera formulée par écrit auprès du service Ressources Humaines, dans la limite des 3 mois suivant l’évènement, en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
Les justificatifs afférents seront à joindre avec la demande de monétisation du CET.
Le solde du CET sera versé dans le solde de tout compte :
En cas de décès du salarié,
En cas de rupture de contrat de travail, cessation d'activité d'un entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,
ARTICLE 6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CONGE ET A L’ISSUE DU CONGE
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.
Les périodes d’absence pouvant être indemnisées dans le cadre du CET n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles n’ouvrent pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.
Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.
ARTICLE 7 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.
ARTICLE 8 : INDEMNISATION ET VALORISATION DU CET
Chaque jour placé sur le CET est valorisé en fonction du temps de travail prévu dans le contrat de travail au moment du déblocage.
En cas d’utilisation du CET sous forme de repos, le congé est rémunéré mensuellement au salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier sur la base de la rémunération applicable à la date de la prise des jours (salaire mensuel de base brut / base horaire du salarié) appliqué au nombre de jours utilisés. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.
Eu égard aux dispositions légales et réglementaires, la 5ème semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée, elle ne peut être mobilisée que pour l’un des congés énoncés à l’article 5.1 du présent accord. L’indemnité CET relative à la mobilisation de la 5ème semaine de congés payés dans le cadre d’un congé se calcule sur la base de la règle du maintien des congés payés.
La maladie ou l‘accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité. Les mêmes règles de calcul s’appliquent en cas de demande de monétisation par le salarié des droits acquis dans le CET.
ARTICLE 9 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Pendant son congé, le salarié bénéficie des régimes de prévoyance « Santé » et « Incapacité Invalidité-Décès » et verse les cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
ARTICLE 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES
10.1 Régime social
Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
10.2 Régime fiscal
Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social.
L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.
ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES
Chaque fin de mois sur le bulletin de salaire, les salariés titulaires d’un CET seront informés du solde du compte en nombre de jours.
ARTICLE 12 : CESSATION DU CET
Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps, le salarié peut demander :
Soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat de travail,
Soit, avec l’accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes acquises.
Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés,
à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS DIVERSES
13.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative d’une des parties afin d'examiner les aménagements à apporter.
13.2 Suivi de l’accord
Chaque année la Direction réalisera un bilan annuel de l’utilisation, du fonctionnement et des difficultés éventuelles ayant pu apparaître dans l’application du présent accord.
13.3 Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et doit donner lieu à dépôt.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
13.4 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications sur le CET intervenaient au niveau de la branche et/ou du code du travail, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 14 : PUBLICITE
Le présent accord signé fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au Code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg,
et, d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE d’Alsace pour instruction.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société.
Fait à OBERSCHAEFFOLSHEIM, le 30/09/2021,
La société DAFI
Annexe : Résultat du référendum organisé le 22/09/2021
Objet : Résultat du référendum organisé le 22/09/2021 en vue de l'approbation de l'accord d’entreprise relatif au compte épargne entreprise.
Les électeurs étaient invités à répondre par ‘’Oui’’ ou par ‘’Non’’ à la question suivante :
‘’Approuvez-vous l'accord relatif au compte épargne temps?’’
Le scrutin a été ouvert de 09 heures à 12 heures le 22 septembre 21 Le résultat du référendum est le suivant :
Nombre d’électeurs inscrits : 06
Nombre de votants : 06
Bulletins blancs : 0
Bulletins considérés comme nuls :0
Bulletins OUI : 06
Bulletins NON : 0
L'accord est approuvé.
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