Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise instituant un régime collectif de garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" des salariés cadres" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et le syndicat CFDT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920014038
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE SAUVEGARDE
Etablissement : 40839696800021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord collectif d'entreprise instituant un régie collectif de garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" des salariés non cadre (2020-12-15) Accord collectif instauré au sein de l’UES UNILIANS BIOGROUP – GIE BIOPARTENAIRES visant application d’un régime de prévoyance unifié salariés cadre (2022-01-28) Accord collectif instauré au sein de l’UES UNILIANS BIOGROUP – GIE BIOPARTENAIRES visant application d’un régime de prévoyance unifié salariés non cadre (2022-01-28)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD COLLECIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

DES SALARIES CADRES

Entre les soussignés

La société DYOMEDEA NEOLAB, Société d’exercice libéral par action simplifiée, dont numéro de SIRET est le 408 39 69 68, dont le siège social est situé 480 avenue Ben Gourion 69009 Lyon, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

La CFDT, représenté par XXXXX, déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à une demande d’augmentation forte des cotisations de la part de notre assureur, l’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;

  • de la sinistralité constatée et de l’augmentation de nos cotisations par les assureurs,

Le présent accord révise et remplace tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1 - Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés Cadre

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 20 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 3 - GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 – COTISATIONS

4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de « incapacité-invalidité-décès » sont exprimées « en pourcentage de la rémunération » ou « en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et réparties de la façon suivante pour l’année 2021 :

Tranche 1

Tranche 2

Part salariale

0.41 %

1.52 %

Part patronale

2.42 %

2.56 %

Cotisation globale

2.83 %

4.08 %

Tranche1 (T1) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale tel que régi par l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ;

Tranche 2 (T2) = Salaire compris entre 1 fois à 8 fois ce plafond ;

4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à une dégradation du rapport sinistre à prime ou un changement de législation, l’augmentation de taux se fera avec la même répartition Employeur/Salarié que ci-dessus.

Article 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

A Lyon le 15 décembre 2021

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Le Président La déléguée syndicale

XXXXX XXXXX

Annexe à titre informatif :

  • Tableau des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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