Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES PAYES" chez LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB
Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE CHARCOT - DYOMEDEA - NEOLAB et les représentants des salariés le 2022-08-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022472
Date de signature : 2022-08-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRE UNILIANS BIOGROUP DECINES
Etablissement : 40839696800567
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-11
AVENANT N°1
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société UNILIANS BIOGROUP, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Décines-Charpieu (69150) , 6 avenue Simone Veil, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 408 396 968, représentée par M XXXX agissant en qualité de Vice-Président ;
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES UNLIANS BIOGROUP et BIOGROUP AURA
Pour la CFDT, XXX, déléguée syndicale
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord relatif au temps de travail et des congés payés a été signé le 31 mai 2021 entre la société DYOMEDEA NEOLAB devenue UNILIANS BIOGROUP au 1er juin 2022 et l’organisation syndicale CFDT.
UNILIANS BIOGROUP est issue de l’absorption de la société UNLIANS par la société DYOMEDEA NEOLAB.
Par ailleurs, suite à cette fusion, l’accord sur les gardes et astreintes au sein de la société UNILIANS du 23/03/2016 et son avenant du 08/10/2018 arrivent au terme de leur délai de survie, prévue le 31 aout 2022.
Les parties, ont donc décidé d’harmoniser les pratiques en matière de temps de travail et de gardes sur les plateaux techniques et de formaliser leur accord par la signature du présent avenant à l’accord relatif au temps de travail et des congés payés du 31 mai 2021.
Le présent avenant se substituant à l’accord sur les gardes et astreintes signé au sein de la société UNILIANS du 23/03/2016 et son avenant du 08/10/2018.
Dans cet avenant, est également modifié l’article sur les modalités de prise des congés payés.
ARTICLE 1 – CONGES PAYES
L’article 3.3.1 sur les modalités de prise de congés payés de l’accord relatif au temps de travail et des congés payés du 31 mai 2021 est supprimé et remplacé par celui-ci-dessous.
Modalités de prise de congés payés
La période de prise de congés s’étend du 1er mai au 31 mai de chaque année.
- Période 1 : du 1er mai au 31 octobre,
- Période 2 : du 1er novembre au 31 mai
Afin que chaque salarié de l’entreprise puisse bénéficier de congés payés pendant la période d’été et pour le bon fonctionnement de l’entreprise, la durée des congés payés est :
Sous réserve que le salarié ait acquis les droits, de 2 semaines continues minimum soit 12 jours ouvrables du 1er mai au 31 octobre.
La demande du salarié doit être faite avant le 31 janvier et le manager doit avoir validé la demande avant le 1er mars
Les semaines restantes, continues ou non, du 1er novembre au 30 avril.
La demande du salarié doit être faite avant le 30 septembre et le manager doit avoir validé la demande avant le 31 octobre.
Les 4 premières semaines de congés payés doivent être des semaines complètes de 6 jours ouvrables. Seuls les jours de la cinquième semaine de congés payés peuvent être posés individuellement.
Les congés payés sont posés en journée complète, ils ne peuvent pas être posés en demi-journée ni accolés à un jour d’ancienneté (ni même avec un jour de repos en les congés payés et les jours d’ancienneté).
ARTICLE 2 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF
2.1 - Champ d’application
Le présent article s’applique uniquement aux plateaux techniques de la société et concerne le travail en journée.
1.2 - Durée du travail
Les parties consacrent une dérogation à la durée maximale quotidienne du temps de travail effectif, passant de 10 à 12 heures (de dix à douze heures) à compter de la date d’effet des présentes.
Cette dérogation permet notamment une organisation du temps de travail adaptée à la situation actuelle et, entre autres, la mise en place d’une gestion du temps quotidienne de 12 heures permettant un réaménagement des plannings pour les collaborateurs concernés dans le respect des textes applicables en matière de gestion du temps afin de garantir un meilleur équilibre vie familiale vie professionnelle.
Par dérogation à l’article 1.3.1 de l’accord sur l’accord relatif au temps de travail et des congés payés du 31 mai 2021, l’amplitude quotidienne de travail pourra être portée à 12h30 (le temps de pause de 30 minutes n’étant pas rémunéré).
ARTICLE 3 – GARDES
3.1 - Champ d’application
L’article 2 du présent avenant, annule et remplace l’article 5 de l’accord relatif au temps de travail et des congés payés du 31 mai 2021 et se substitue à l’accord sur les gardes et astreintes signé au sein de la société UNILIANS du 23/03/2016 et son avenant du 08/10/2018.
La nécessité d’assurer des actes biologiques d’urgence et en continu rend indispensable la réalisation de gardes de jour et de nuit, en semaine, les dimanches et les jours fériés, dans les conditions définies ci-après.
Le présent article est applicable aux collaborateurs des plateaux techniques travaillant de nuit plus de 6 heures sur la tranche horaire de 20 heures à 7 heures, les dimanches et jours fériés.
3.2 Définition
Les gardes correspondent à des temps pendant lesquels le salarié est présent sur son lieu de travail pour effectuer des interventions dont le nombre et la durée ne sont pas déterminées par avance. La durée totale de la garde constitue du temps de travail effectif. Les temps de garde sont inclus dans la durée contractuelle de travail des salariés.
3.3 Travail de nuit
3.3.1 Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit s’effectuera dans le respect des dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit, énumérées ci-après :
Article 9.1.5.4 (définition du travailleur de nuit,
Article 9.1.5.5 (durée quotidienne et hebdomadaire),
Article 9.1.5.6 (contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit),
Article 9.1.5.7 (majoration de salaire),
Article 9.1.5.8 (conditions de travail des travailleurs de nuit),
Article 9.1.5.9 (égalité professionnelle entre les hommes et les femmes)
Article 9.1.5.10 (formation professionnelle),
Article 9.1.5.11 (priorité dans l’attribution d’un poste de jour ou dans l’attribution d’un poste de nuit),
Article 9.1.5.12 (respect des obligations familiales impérieuses),
Article 9.1.5.13 (surveillance médicale des travailleurs de nuit)
Article 9.1.5.14 (maternité et travail de nuit).
Il est rappelé qu’en application de l’article 1.5.5 de la convention collective, la durée quotidienne du travail effectuée par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 1.5.4 peut déjà être portée à un maximum de 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer l’urgence et/ou la continuité des soins biologiques des patients.
Il est notamment rappelé que :
Selon l’article 1.5.4, « Est travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée par accord d’entreprise, comme évoqué à l’article 9.1.5.2 ;
soit accomplit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ou entre 22 heures et 7 heures, ou celle qui lui est substituée comme rappelé ci-dessus. »
Au sein de la société, le travail de nuit est de 22 heures à 7 heures.
Selon l’article 1.5.13 relative à la surveillance médicale des travailleurs de nuit :
« Tout travailleur de nuit tel que défini à l'article 9.1.5.4 bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et par la suite à intervalles réguliers, d'une durée ne pouvant excéder 6 mois, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions seront conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions. »
La période de référence de 12 mois consécutifs sur laquelle est appréciée la qualité de travailleur de nuit en application de l’article 9.1.5.4 de la convention collective est la période du 1er juin au 31 mai.
3.3.2 Horaires
La direction se réserve, en fonction des besoins du service, de modifier l’amplitude des gardes de nuits dans la limite de 12 heures par nuit, dans ce cas, le temps de pause sera d’une heure assimilée à du temps de travail effectif.
3.3.3 Rémunération
Rémunération des gardes de nuit du lundi au samedi
-Majoration de 25% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté, pour les heures effectuées de 20h à 7h,
-Majoration de 100% pour les heures travaillées le 1er mai,
-Prime de 100€ brut par garde si au moins 6 heures de travail de nuit entre 20h et 7h.
Les majorations des gardes sont rémunérées le mois où les gardes sont effectuées selon le calendrier des périodes de paie.
Rémunération des gardes de nuit du dimanche et des jours fériés
-Majoration de 25% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté, pour les heures effectuées de 20h à 7h,
-Majoration de 50% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté, pour les heures travaillées un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai ou majoration de 100% pour les heures travaillées le 1er mai,
- Prime de 100€ brut par garde si au moins 6 heures de travail de nuit entre 20h et 7h.
Repos compensateurs
En application de l’article 1.5.6 de la convention collective, les travailleurs de nuit au sens de l’article 9.1.5.4 bénéficient d’un repos compensateur dont la durée est égale à 2,5% des heures de travail effectuées durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures.
Les modalités pratiques de prise de ce repos compensateur sont déterminées ainsi :
Le droit à repos compensateur de nuit est indiqué sur le logiciel de gestion des temps.
La prise de ce repos compensateur pourra se faire en heures, le nombre d’heures de correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait dues effectuer.
Les heures acquises doivent être prises au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le salarié devra faire sa demande d’absence au moins 7 jours à l’avance via l’outil de gestion des temps, la demande sera soumise à validation de la direction.
La prise du repos compensateur de nuit peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque :
le salarié quitte l’entreprise avant d’avoir pu bénéficier de son droit
lorsque les heures de repos acquises au 31 mai n’atteignent pas 3 heures
Le repos compensateur de nuit sera rémunéré sur la base du taux horaire brut incluant la prime d’ancienneté.
3.4 Dimanche ou férié
Rémunération des gardes de jour
-Majoration de 50% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté, pour les heures travaillées un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai ou majoration de 100% pour les heures travaillées le 1er mai,
-Prime de 35€ brut par garde d’une durée inférieure ou égale à 6 heures de travail effectif et 70€ au delà. Au-delà de 6 heures de travail effectif, le temps de pause sera de 30 minutes assimilé à du temps de travail effectif.
Les majorations des gardes sont rémunérées le mois où les gardes sont effectuées selon le calendrier des périodes de paie.
ARTICLE 4 – REPOS
L’entreprise veillera strictement au respect du repos quotidien de 11 heures , du repos hebdomadaire de 35 heures après l’accomplissement de gardes , du nombre de jours de travail consécutifs par semaine de 6 jours.
ARTICLE 5 – DUREE, SUIVI ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature.
Le présent avenant est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent avenant peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure «Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Il sera remis aux représentants du personnel.
Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.
* * *
Fait à Lyon
Le…11.08.22,
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Société UNILIANS BIOGROUP Pour l’organisation syndicale CFDT
Le Vice -Président La déléguée syndicale
M XXXX Mme XXXX
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