Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE N°2019-10 relatif au contingent d'heures supplémentaires et aux journées et nuits supplémentaires" chez ASSOCIATION HOPITAL FOCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION HOPITAL FOCH et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CGT le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09219012534
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION HOPITAL FOCH
Etablissement : 40845729900019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD D’ENTREPRISE N°2017-08 RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX JOURNEES ET NUITS SUPPLEMENTAIRES (2017-11-07) Accord d'entreprise 2020-03 relatif au contingent d'heures supplémentaires et aux journées et nuits supplémentaires (2020-12-17) Procès verbal de clôture NAO (2020-12-17) Procès-verbal de clôture des NAO 2021 (2021-12-01) accord d’entreprise n°2022-04 relatif aux doublement du paiement des forfaits journées et nuits supplémentaires (2022-04-27) Accord d'entreprise n°2022-07 relatif au doublement des forfaits journées et nuits supplémentaires (2022-06-15)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE N°2019-10

RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX JOURNEES ET NUITS SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

L’hôpital Foch dont le siège social est situé 40 rue Worth, 92 151 Suresnes et représenté par son directeur général, …..,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales

d’autre part,

  1. PREAMBULE

L’accord d’entreprise n°02-2013 relatif aux journées et nuits supplémentaires, conclu pour une durée de trois ans a été prorogé une première fois d’un an par l’accord n°2015-04 et une seconde fois d’un an par l’accord n°2017-01. L’accord 2017-01 a eu pour objet d’ajouter des bénéficiaires aux forfaits (ASBO et brancardiers) et d’instaurer la mise en place d’un contingent d’heures supplémentaires au sein de l’hôpital Foch,

L’accord 2017-08 a prorogé les stipulations de l’accord n°2017-01, excepté l’article 4 qui a été supprimé. Pour rappel, l’article 4 du précédent accord concernait la majoration des journées et nuits complètes de travail supplémentaire des salariés non-bénéficiaires des forfaits. Or cet article n’étant pas appliqué au sein de l’Hôpital, les parties à l’accord ont souhaité ajouter de nouveaux bénéficiaires aux forfaits en contrepartie de la suppression de cet article.

Le présent accord a pour objet de proroger les stipulations de l’accord 2017-08 et d’insérer son avenant dans l’accord principal. L’avenant a eu pour objet l’ajout des manipulateurs radio aux bénéficiaires des forfaits journées et nuits supplémentaires pour favoriser leur recrutement.

Il est précisé qu’en dehors des heures supplémentaires effectuées en journée complète, demi-journée ou nuit complète, il est fait application de la convention collective.

En revanche, il est décidé de rémunérer de façon forfaitaire le personnel soignant qui travaille en journées et nuits supplémentaires selon les modalités définies dans le présent accord, après négociation.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Hôpital Foch, notamment aux salariés volontaires pour réaliser des journées et nuits supplémentaires, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

  1. FORFAITS

Pour les salariés définis à l’article II du présent accord et appartenant aux catégories professionnelles ci-dessous, il sera appliqué pour une journée complète ou une nuit complète de travail supplémentaire à leur horaire habituel, un forfait dont le montant se trouve dans le tableau ci-joint :

JOUR (en €uros) NUIT (en €uros)
Tarifs forfaits Tarifs forfaits
Aide-soignant 180 210
Auxiliaire de puériculture 180 210
Aide-soignant lits chauds/bloc 190 220
Infirmier 250 300
Infirmier de puériculture 250 300
Infirmier lits chauds 310 370
Infirmier anesthésiste DE 440 /
Infirmier de bloc 340 /
IBODE 390 /
Technicien de laboratoire 250 300
Sage-Femme 380 440
Brancardiers 150 180
Manipulateur radio / 310

Il est rappelé que ces montants bruts incluent les 5 % de prime décentralisée.

En cas de demi-journée, le montant du forfait est divisé par 2.

Il est rappelé qu’en cas de journée supplémentaire le dimanche, la prime de dimanche est rajoutée à ce forfait.

En ce qui concerne la prime de nuit, celle-ci est intégrée dans le montant du forfait de nuit.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires correspond à un nombre limité d’heures qu’il est possible d’accomplir au-delà de la durée légale de travail.

Le contingent est individuel et ne peut être globalisé au niveau de l’établissement ou être mutualisé entre plusieurs salariés. Sont exclus du contingent d’heures supplémentaires :

  • Les salariés soumis à une convention de forfait annuel ;

  • Les cadres dirigeants.

Toutes les heures supplémentaires seront décomptées sur le contingent d’heures supplémentaires, sauf les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos.

Au total le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 264 heures.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 et cessera de produire ses effets le 30 juin 2020.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’accord sera effectué 2 mois minimum avant son échéance, par la Direction et les Organisations Syndicales. Il sera ainsi discuté de son éventuel renouvellement.

  1. REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

  1. FORMALITES DE DEPOT, DE PUBLICATION ET NOTIFICATION

La Direction de l’Hôpital notifiera par courrier recommandé avec AR, ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent protocole sera déposé, à la diligence de la direction, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, à l’Inspection du Travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord sera à disposition des salariés en format numérique sur l’intranet de l’Hôpital et en format papier au service Ressources Humaines de l’Hôpital.

Fait à Suresnes, le 14 juin 2019

Pour le Syndicat CGT, Pour l’Hôpital FOCH,

M…………….………….. …..

Pour le Syndicat CFTC,

M…………….…………..

Pour le Syndicat CFDT,

M……………

Pour le Syndicat UNSA,

M……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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