Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire accord d'entreprise relatif aux rémunérations" chez GP - GALLOO PLASTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GP - GALLOO PLASTICS et le syndicat CGT-FO le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T59L18001760
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : GALLOO PLASTICS
Etablissement : 40848199200019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise relatif aux rémunération (2020-01-20) NAO accord d'entreprise relatif aux rémunérations (2019-01-18) Accord d'entreprise relatif aux rémunérations (2021-01-27) Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelles Hommes / Femmes au travail et à la qualité de vie au travail (2021-03-31) NAO ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS (2022-01-20) Négociations annuelles obligatoires accord d'entreprise relatif aux rémunérations (2023-01-24)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

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SA au Capital de 5 000 000 €

1, Avenue du Port Fluvial

F.59250 HALLUIN

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REMUNERATIONS

Du 25 janvier 2018

Entre les soussignés

La Société Anonyme GALLOO PLASTICS (GP), dont le siège social est situé 1ère avenue du port fluvial 59250 HALLUIN, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,

Et en présence de Madame xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

D’une part,

Et

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Syndical FO force ouvrière

Et en présence de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, invité

D’autre part,

Préambule 

Les parties se sont réunies le 17 novembre 2017 pour une réunion préparatoire et ont fixées un calendrier composé de 4 réunions :

  • 08/12/2017

  • 14/12/2017

  • 10/01/2018

et un terme des négociations au 25/01/2018.

Les informations et explications nécessaires à la NAO ont été données aux participants lors de la 1ère réunion, à savoir notamment :

- effectif de l’entreprise et sa répartition (sexe, catégories, âges,..)

- emplois : détails des embauches, départs et promotions (type de contrat, type de départ, sexe, catégories, …)

- organisation et durée du travail (horaires de travail, temps plein/partiel,…)

- salaires effectifs : éventail des rémunérations et rémunérations moyennes (par sexe et par catégories)

- situation de l’entreprise vis-à-vis de l’obligation de l’emploi de travailleurs en situation de handicap

- formations (par sexe, par catégorie)

Conformément aux dispositions de la Loi REBSAMEN du 17 août 2015, les négociations dans l’entreprise doivent porter sur deux blocs distincts :

 

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

Par accord de coordination en date du 27 janvier 2017, il a été convenu que la négociation relative à l’égalité Hommes / Femmes au travail et à la qualité de vie au travail fera l’objet d’un accord tous les 3 ans.

Un accord sur ce thème a été conclu en date du 27 janvier 2017 pour une durée de 3 ans.

S’agissant du bloc 1, le présent accord porte sur les rémunérations, étant entendu qu’un accord d’intéressement est en cours jusqu’en 2019, et que les parties n’ont pas souhaité apporter de modification à l’application du temps de travail dans l’entreprise.

Dans le cadre de ce 1er bloc de négociation, au cours de ces réunions de négociation annuelle obligatoire, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les catégories Collaborateurs et Cadres de la société GP.

Article 2 - SALAIRES

Une information complète a été donnée sur les niveaux de salaires y compris primes et avantages, par catégories, par genre.

Les parties ont souhaité privilégier cette année les augmentations individuelles contrairement aux années précédentes, considérant qu’il était important de marquer une vraie différence avec l’augmentation générale, différence nécessaire à la considération de chaque salarié.

Il s’en est suivi une négociation.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront des dispositions suivantes :

2-1 Augmentation générale du taux horaire

L’année 2017 est très stable par rapport à l’année précédente qui avait été marqué par la conjoncture particulièrement difficile dans notre secteur.

Malgré une année toujours difficile, et compte tenu des efforts de tous pour s’adapter aux changements dans le but de permettre ce redressement de GALLOO PLASTICS alors que d’autres entreprises du même secteur n’ont pu réussir ce challenge, il a été convenu entre les parties qu’une augmentation générale de 0.6 % serait donnée à l’ensemble des salariés.

Cette augmentation est applicable au 1er janvier 2018.

2-2 Augmentations individuelles du taux horaire et primes référents

Dispositions confidentielles

2-3 Primes d’ancienneté 

Il est constaté que les primes d’ancienneté contribuent en moyenne à une augmentation des salariés non cadres de 1% en moyenne par an (3% tous les 3 ans)

Il est convenu qu’il ne sera apporté aucune modification au calcul de la prime d’ancienneté pour l’année 2018.

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article 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an, à compter de la date de la signature.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne sera pas renouvelé.

Néanmoins, la délégation syndicale pourra à tout moment provoquer une réunion aux fins d’évoquer ces différents sujets ou d’obtenir des informations notamment pour le suivi de ces actions, si nécessaire.

ARTICLE 4 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

ARTICLE 5 - INFORMATION – PUBLICATION – DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le site de la société GP.

Un exemplaire de cet accord est également remis à chaque membre de la délégation qui reconnaît par la signature du présent accord, l’avoir reçu.

A l’issue du délai de 8 jours suivant sa notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Lille en deux exemplaires, dont un électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Halluin, le 25/01/2018 en 6 exemplaires originaux.

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Délégué Syndical FO xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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