Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez DIAGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIAGER et le syndicat CFDT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03918000252
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : DIAGER
Etablissement : 40848427700020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

  • la société DIAGER, représentée par son Président, d’une part,

et

  • la délégation CFDT, d’autre part.

Une négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, entre la Direction et le délégué syndical, en sa qualité de délégué syndical CFDT, portant sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, la qualité de vie au travail, l’égalité professionnelle et la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les membres de la délégation syndicale se sont vu remettre un document avec les informations obligatoires, avant le début des négociations.

Les parties se sont réunies aux dates suivantes : les 12 et 27 novembre et le 5 décembre 2018.

Au terme de leurs négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise DIAGER.

Article 2 : Augmentations des salaires au 1er janvier 2019

La direction a présenté les données suivantes en matière de salaires effectifs lors de la réunion préparatoire : la moyenne des salaires de base par catégorie et par coefficient et le nombre de salariés concernés. Elle a présenté également la moyenne des salaires par tranche du SMIC à 2000€ et au-delà de 2000€.

Lors de la première réunion, la Direction a demandé au délégué syndical d’exprimer les demandes des salariés.

Le délégué syndical a exprimé 3 demandes :

  • une augmentation collective des salaires de 2,5% à compter du 1er janvier 2019

  • retravailler la prime de vacances qui représentait environ 70% du salaire en 1994 et environ 50% aujourd’hui

  • mettre 1 ou 2 jours d’absence Enfant malade payés

Concernant l’augmentation collective, La Direction doit travailler à la pérennisation de l’entreprise. Il souhaite mettre en avant les valeurs de l’entreprise et développer le patrimoine de l’entreprise, dont les marques et les brevets. Il souhaite ne pas stigmatiser une

catégorie de personnel par rapport à une autre et affirme ainsi que chaque service et chaque catégorie ont un rôle à jouer dans l’entreprise.

Le délégué syndical précise que l’attractivité des salaires peut aider l’entreprise à attirer de nouveaux talents.

La Direction rappelle que l’entreprise a mis en place début 2018, un contrat prévoyance lourde pour les non-cadres. Ce contrat représente une avancée sociale majeure, mais a un coût important pour l’entreprise puisque le passif social s’est élevé à 78000€. 50% de cette somme a été payée par Diager en 2018 et 50% en 2019.

Concernant l’activité économique, La Direction confirme que l’année 2018 a été une bonne année. En revanche, les perspectives pour 2019 ne sont pas bonnes. Les indices spécifiques à nos métiers sont en baisse.

Il rappelle également que l’indice du coût des prix à la consommation, hors tabac, est de 1,8%. Il confirme que l’augmentation collective ne sera pas inférieure à cet indice.

Concernant la prime de vacances, La Direction confirme que le taux de micro-absentéisme a baissé depuis le nouveau mode de calcul à partir de 2009.

Concernant les jours pour enfant malade, Le délégué syndical explique qu’un salarié qui a un enfant malade, peut être amené à aller chez son médecin pour avoir un arrêt de travail de complaisance. Il n’y aurait pas de surcoût pour l’entreprise car l’entreprise pratique la subrogation et il n’y a pas de jours de carence.

La Direction craint qu’il n’y ait une dérive et que le suivi ne soit compliqué. De plus, le parent n’emmène pas systémiquement son enfant malade chez le médecin.

La Direction reconnaît que, en général, les collaborateurs ont un bon état d’esprit qui permet à l’entreprise de progresser.

Il explique que ces 3 demandes n’ont pas été budgétées. Il doit calculer leurs impacts et prépare une contre-proposition pour la prochaine réunion.

Lors de la deuxième réunion, La Direction rappelle que l’indice INSEE du coût de la vie est de 1,8%.

La DRH rappelle que les conventions collectives cadres et non-cadres définissent des jours d’absences pour enfant malade. Elle rappelle également que, dans le compte-rendu de la réunion CE du 25 janvier 2011, il a été prévu que l’arrêt de travail d’un salarié pour accompagner un enfant malade n’aurait pas d’impact sur la prime de vacances. Dans le CR de la réunion CE du 21 juin 2016, il a été prévu que l’arrêt de travail d’un salarié pour accompagner un enfant malade n’aurait pas d’impact sur la prime d’intéressement.

La Direction veut éviter toute dérive qui pourrait être consécutive à la mise en place de jours d’autorisation d’absence pour enfant malade. Il rappelle également que la direction est à l’écoute de tout salarié qui pourrait avoir d’importants problèmes personnels.

Le délégué syndical demande une augmentation collective des salaires à hauteur de 2%. Il souhaite aussi une revalorisation de la prime de vacances de 30€, soit 770€ par an.

La Direction propose 1,8% d’augmentation collective et les primes de vacances à 770€. Il rappelle qu’il y a également des revalorisations individuelles, la prévoyance et les primes d’intéressement et de participation.

Le délégué syndical demande un délai afin de consulter les membres du CSE.

Lors de la 3ème réunion, Le délégué syndical explique que les salariés sont insatisfaits de la proposition d’augmentation collective des salaires de 1,8%. Le souhait des salariés est une augmentation collective de 2,2%.

La Direction rappelle qu’au départ, la demande de revalorisation collective était de 2,5%. Il avait proposé 1,8%. Il rappelle que le CICE disparaît au profit d’un allègement de charges patronales d’assurance maladie qui passe de 13% à 7%. Mais l’impact en bas de compte de résultat est en défaveur de l’entreprise, car le CICE était net alors que l’allègement de charge est brut ; donc l’impôt sur les sociétés et l’intéressement se calculent dessus.

La Direction explique qu’il souhaite préserver la paix sociale et la qualité de vie au travail.

Il se dit prêt à accepter une augmentation collective des salaires de 2,2%, mais il souhaite que l’ensemble des collaborateurs réfléchissent à ce qu’ils peuvent apporter à l’entreprise afin qu’elle continue de se développer et se porte mieux dans les années à venir. Il souhaite également que les salariés continuent de mettre en œuvre des actions caritatives, type Movember.

Le délégué syndical souhaite que des actions soient entreprises afin de récompenser ceux qui s’investissent dans l’entreprise. Il veut que la société perdure et que les jeunes générations puissent trouver un emploi chez Diager dans les années à venir.

La Direction fait deux propositions au délégué syndical :

  • une augmentation collective des salaires de 2% accompagnée d’une augmentation collective de la prime de vacances à 770€

  • une augmentation collective des salaires de 2,2%, mais pas de changement sur la prime de vacances qui resterait à 740€

La Direction précise qu’il est à l’écoute des demandes des salariés car, sur 2018, la majorité des salariés ont joué le jeu des heures supplémentaires dans un bon état d’esprit, afin de faire face à la hausse d’activité.

Le délégué syndical donnera une réponse à la fin de la journée.

Après consultation auprès des membres du CSE, la délégation syndicale et la direction ont validé l’augmentation collective des salaires de 2,2% au 1er janvier 2019.

Article 3 : Durée du travail

La direction a présenté les informations suivantes en matière de durée du travail lors de la réunion préparatoire : le nombre de salariés travaillant à temps partiel.

Il n’y a pas de remarques de la délégation CFDT.

Article 4 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

La direction a présenté les données suivantes en matière d’égalité professionnelle lors de la réunion préparatoire : le salaire moyen par catégorie pour les femmes et les hommes.

Concernant l’égalité professionnelle Hommes / Femmes, il a été conclu qu’il n’y avait pas de discriminations.

Un accord a été signé le 18 juin 2018.

Article 5 : Travailleurs handicapés

La direction a présenté les données suivantes concernant le sujet des travailleurs handicapés lors de la réunion préparatoire : le nombre de salariés ayant une reconnaissance Travailleur handicapé et le nombre de salariés ayant un taux d’IPP > à 10%. La direction précise que le poste de travail des salariés ayant une reconnaissance Travailleur handicapé a été aménagé, après avis du médecin du travail.

Concernant les travailleurs handicapés, les membres de la délégation syndicale n’ont pas de demandes.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire et en tout état de cause jusqu’à la date de la signature du prochain accord NAO ou du procès verbal de désaccord qui conclura ladite négociation. A cette dernière, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

Article 9 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Poligny, le 6 décembre 2018

La Direction, La délégation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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