Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail" chez LES PAVEURS D'EURE ET LOIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PAVEURS D'EURE ET LOIR et les représentants des salariés le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02821002051
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAVEURS D'EURE ET LOIR
Etablissement : 40856071200049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19
ENTRE :
La SARL LES PAVEURS D’EURE ET LOIR dont le siège social est situé RUE DU PLATEAU 28500 CHERISY, immatriculée au RCS de Chartres, numéro de SIREN 408 560 712, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Gérant.
ET :
Monsieur XX, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
PRÉAMBULE
LES PAVEURS D’EURE ET LOIR est une Société à Responsabilité Limitée spécialisée dans la vente et pose de pavages, dallages, bordures, pour la réalisation d’aménagements extérieurs.
Son siège social est situé RUE DU PLATEAU 28500 CHERISY.
Elle emploie à ce jour 30 salariés en équivalent temps plein (E.T.P).
De par ses activités, l’entreprise relève du champ d’application des conventions collectives nationales des travaux publics.
Ayant pris conscience que l’organisation du travail pouvait être améliorée afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients, la société a souhaité engager des négociations pour conclure le présent accord sur la durée du travail.
La société a constaté que l’horaire de travail, actuellement applicable à l’ensemble des salariés présents sur les chantiers, ne correspond pas à celui des salariés des autres entreprises présentes, également, sur les chantiers.
Cette situation entraine des difficultés d’organisation qui pourrait être résolue par une présence journalière accrue.
Néanmoins, cette présence journalière accrue n’est pas régulière sur toute l’année du fait de la faible activité hivernale et pendant les vacances scolaires estivales.
Par ailleurs, les parties ont souhaité prendre en compte l’articulation entre la vie professionnelles et privée des salariés en accordant deux semaines de repos supplémentaires fixées par l’entreprise lors des périodes de faible activité.
Dans ce contexte, les parties ont convenu d’aménager le temps de travail sur l’année sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 36.5 heures.
Pour tenir compte des fluctuations d’horaires inhérentes à l’annualisation du temps de travail les parties ont choisi pour assurer un pouvoir d’achat constant sur toute l’année aux salariés, lisser le salaire mensuel. Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures effectivement travaillées. Elle sera établie sur la base de la durée moyenne de travail, soit sur une base de 36.5 heures.
Après l’étude de plusieurs scénarii et des échanges entre la Direction et le Comité Social et Economique, un accord, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, a été négocié et conclu.
L’objectif poursuivi par la société, présenté et expliqué, en tant que tel, aux salariés est de sécuriser l’organisation du temps de travail de l’entreprise et les contreparties qui en découlent (rémunération, heures supplémentaires).
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord est applicable au personnel à temps complet affecté aux chantiers embauché sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et aux intérimaires
Article 2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause et de restauration ainsi que le temps de trajet aller – retour pour se rendre du domicile au lieu de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Article 3 : Durées maximales de travail
Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.
• La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.
• La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail.
• Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 4 : Annualisation de la durée du travail
4.1 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés - qui entrent dans le champ d’application du présent accord - augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période s’étend sur l’année civile.
4.2 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles de basse activité.
La durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariés à temps complet susvisés, est de 1664 h de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1671 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail sera de : 36.5 heures.
La durée annuelle de rémunération sera de 36.5 heures X 52 semaines = 1898 heures.
La durée du temps de travail effectif : 1671 heures.
Le décompte des 1671 heures s’établit comme suit :
A : Nombre de jours sur l’année : 365
B : Nombre de jours non travaillés : repos 104 jours (52X2), congés annuels : 25 jours (5x5), jours fériés : 8 jours (forfait)
Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 jours
Nombre de semaines travaillées : 228/5 jours : 45.6
45.6 X 36.5 heures : 1664.4 heures arrondi à 1664 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité soit un total de 1671 heures.
Ce volume donne lieu à l’établissement d’un planning prévisionnel annuel.
Le planning prévisionnel annuel comporte le nombre de semaines de la période de décompte de l’horaire retenue par l’accord ainsi que, pour chaque semaine de cette période, le nombre d’heures de travail de la semaine et leur répartition.
L’horaire journalier déterminé par le planning prévisionnel annuel comprendra une pause d’une heure sur le temps du déjeuner.
Le planning prévisionnel annuel est porté à la connaissance des salariés par remise en main propre.
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour les adapter à l'activité de l'entreprise. Ces changements sont communiqués aux salariés au moins 7 jours à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 72 heures notamment dans les cas suivants :
- Ralentissement de l’activité ;
- Commande soudaine et/ou urgente ;
- Remplacement d’un salarié absent.
À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures sur une semaine et 46 sur 12 semaines consécutives.
4.3 Lissage de la rémunération
Nonobstant la durée effective de travail sur une semaine, la rémunération des salariés est lissée, base 158.17 heures mensuelles.
Le bulletin mentionnera un salaire de base 151.67ème et 6.5 heures supplémentaires rémunérées et majorées à hauteur de 25%.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite et de congés payés sous réserve de la règle du 1/10.
Si l’absence n’est pas indemnisée, le salarié supportera une diminution de salaire correspondant à ce temps d’absence.
4.4 Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
4.4.1 Incidences des absences
Les absences rémunérées, indemnisées, congés et autorisations d’absence ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir, à la suite d’une de ces absences, un temps de travail non rémunéré même partiellement.
En outre, pour le calcul des heures supplémentaires en cas d’absence indemnisée, la Société évaluera la durée de l’absence du salarié sur la base de la durée de travail prévisionnelle dans la limite de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable (36.5 heures).
Puis, elle retranchera cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l’entreprise (1671 heures). Elle obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent. La Société décomptera enfin le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparera au seuil de déclenchement spécifique, les heures accomplies au-delà de ce seuil étant des heures supplémentaires.
Exemple : si les salariés présents toute l’année ont travaillé 1 691 heures, soit 20 heures supplémentaires. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période haute : pendant son absence, les salariés présents ont travaillé 2 x 39 = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1 691 – 78 = 1 613 heures (il n’a eu aucune autre absence). Le calcul des heures supplémentaires sera donc le suivant :
- la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est 2 x 36.5 = 73 heures ;
- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1 671 – 73 = 1598 heures.
Le salarié a accompli 1 613 – 1 598 = 15 heures supplémentaires.
4.4.2 Arrivée / départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié sur la base duquel sa rémunération est lissée.
4.4.3 Première année d’application de l’accord
Pour la première année d’application du présent accord, le prorata du nombre d’heures à effectuer sur l’année est calculé comme suit :
170 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 décembre 2021 – 17 jours ouvrés de congés payés + journée de solidarité) x 7.3 heures (36.5h / 5 jours) : 1124 heures
4.4.4 Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 36.5 heures soit un volume d’heures sur l’année dépassant les 1671 heures, ces heures excédentaires constituent des heures supplémentaires qui ouvriront droit à une majoration salariale calculée comme suit :
25% entre 1671h et 1972h ;
50% au-delà.
Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire inférieur à 36.5 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire.
La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation.
Article 5 : Indemnité de trajet
Par dérogation à l’article 8.7 de la convention collective des travaux publics ouvriers, il est institué une indemnité de trajet forfaitaire unique et indépendante du nombre de kilomètres parcourus.
Cette indemnité s’applique au personnel amené à travailler régulièrement sur les chantiers.
Conformément aux dispositions légales d’Ordre public, les parties conviennent que le personnel susvisé percevra une contrepartie fixée à 5.87 euros bruts par jour de travail.
Cette contrepartie financière est liée à la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
Toutefois, dans le cas où l’éloignement du chantier ne permettrait pas au salarié de regagner sa résidence chaque soir, seront appliquées les dispositions des grands déplacements des travaux publics.
Article 6 : Dispositions générales
6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2021.
6.2 Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion pourra être organisée entre la Direction et le personnel de l’entreprise à l’issue de la première année d’application de l’accord.
A cette occasion pourront être évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Par la suite, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné.
6.3 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et au(x) partenaire(s) habilité(s) à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au(x) partenaire(s) représentatifs dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail en fonctions des partenaires à la négociation.
6.4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
6.5 Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
- en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres ;
- en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr
A CHERISY
Le 19 avril 2021
Pour la société Pour les salariés
Monsieur XX Monsieur XX
ANNEXE : EXEMPLE DE PLANNING PREVISIONNEL ANNUEL
Semaines | Nombre d'heures hebdomadaire |
---|---|
Semaine 1 | 35h |
Semaine 2 | 35h |
Semaine 3 | 35h |
Semaine 4 | 35h |
Semaine 5 | 35h |
Semaine 6 | 35h |
Semaine 7 | 39h |
Semaine 8 | 39h |
Semaine 9 | 39h |
Semaine 10 | 39h |
Semaine 11 | 39h |
Semaine 12 | 39h |
Semaine 13 | 39h |
Semaine 14 | 39h |
Semaine 15 | 39h |
Semaine 16 | 39h |
Semaine 17 | 39h |
Semaine 18 | 39h |
Semaine 19 | 39h |
Semaine 20 | 39h |
Semaine 21 | 39h |
Semaine 22 | 39h |
Semaine 23 | 39h |
Semaine 24 | 39h |
Semaine 25 | 39h |
Semaine 26 | 39h |
Semaine 27 | 39h |
Semaine 28 | 39h |
Semaine 29 | Congés |
Semaine 30 | Congés |
Semaine 31 | Congés |
Semaine 32 | 0 h |
Semaine 33 | 0 h |
Semaine 34 | 39h |
Semaine 35 | 39h |
Semaine 36 | 39h |
Semaine 37 | 39h |
Semaine 38 | 39h |
Semaine 39 | 39h |
Semaine 40 | 39h |
Semaine 41 | 39h |
Semaine 42 | 39h |
Semaine 43 | 39h |
Semaine 44 | 39h |
Semaine 45 | 39h |
Semaine 46 | 39h |
Semaine 47 | 39h |
Semaine 48 | 35h |
Semaine 49 | 35h |
Semaine 50 | 35h |
Semaine 51 | Congés |
Semaine 52 | Congés |
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