Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL SARCEL EXPO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL SARCEL EXPO et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008906
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SARCEL EXPO
Etablissement : 40857551200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise SARCEL EXPO, n° de SIRET 408 575 512 00012, dont le siège social est situé LE COQ ROUGE, 35530 SERVON SUR VILAINE, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur » ;

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

D’AUTRE PART.

PREAMBULE 3

CHAMP D’APPLICATION 3

A. Notion de temps de travail effectif 4

B. Durées maximales de travail 4

1. Durée maximale quotidienne 4

2. Durée maximale hebdomadaire 5

A. Définition des heures supplémentaires 5

B. Contingent d’heures supplémentaires 5

C. Majorations de salaire et repos compensateur 5

D. Heures complémentaires des salariés à temps partiel 6

A. Consultation du personnel 6

B. Durée de l’accord 6

C. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 6

D. Dépôt et publicité de l’accord 6

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAILCHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRESCHAPITRE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise SARCEL EXPO comptant moins de 11 salariés au jour de signature du présent accord, étant dépourvue de délégués syndicaux et d’institutions représentatives du personnel.

La Direction a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise, conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables dans l’entreprises au sujet des heures supplémentaires.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous établissements confondus, à l’exclusion des dispositions expressément réservés à certaines catégories de personnel. Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel salarié, quel que soit le type de contrat de travail, en temps complet ou en temps partiel.

CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, cadres…).

Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.

La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

Durées maximales de travail

1. Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :

  • 10 heures par jour ;

  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des impératifs liés aux interventions pour les clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

2. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Définition des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-2 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a rappelé que le cadre légal est la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.

Contingent d’heures supplémentaires

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leurs seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.

Toutefois, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique.

Majorations de salaire et repos compensateur

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations fixées par le présent accord.

La rémunération de l’ensemble des heures effectuées à partir de la 36ème heure hebdomadaire sera majorée de 25%.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, sur décision de l’entreprise.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.

Heures complémentaires des salariés à temps partiel

La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

CHAPITRE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Le courrier de dénonciation devra être déposé auprès de la DREETS.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

A SERVON SUR VILAINE,

Le 30/07/2021

Signature Signature,

Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,

Monsieur XXX (Cf. liste d’émargement en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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