Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PIERRE CATTIER" chez PIERRE CATTIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIERRE CATTIER et les représentants des salariés le 2018-08-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218004063
Date de signature : 2018-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE CATTIER
Etablissement : 40858369800076 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
PIERRE CATTIER
ENTRE :
La Société PIERRE CATTIER, SAS au capital de 1.005.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 408.583.698, dont le siège social se situe le Dôme, 86-90 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par …………………….., agissant en qualité de Directeur Général.
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………. déléguée syndicale ayant recueilli 100 % des suffrages syndicaux exprimés au 1er tour des élections de la délégation unique du personnel du mois de mars 2014. (PV en annexe)
PREAMBULE :
En l’absence d’accord collectif d’aménagement du temps de travail, et partant du constat que la mise en place de certains aménagements était impérative, la Société a souhaité mettre en œuvre, de façon concertée, des modalités d’aménagement du temps de travail.
Les objectifs recherchés par les partenaires signataires sont les suivants :
- Confirmer leur totale autonomie à certaines catégories de personnel qui en bénéficient de fait, actuellement ;
- Organiser l’aménagement du temps de travail afin de répondre à certaines contraintes liées à la production.
Le tout dans un souci de conciliation optimale entre vie personnelle et professionnelle.
C’est dans ce contexte que le présent accord d’entreprise a été négocié, puis conclu.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié, à l’exclusion des salariés dirigeants de la Société PIERRE CATTIER, et ce, quels que soient les établissements actuels ou à venir.
Article 1.2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
-De la loi 2016-1988 du 08 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
-De l’article L.2253-3 du Code du travail, issu des ordonnances du 22 septembre 2017 ;
-Des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail.
Les parties reconnaissent que le présent accord collectif d’Entreprise, annule et remplace les règles et pratiques précédemment suivies par la Société dans les domaines visés par le présent accord.
Les dispositions ci-dessous énoncées ont pour objet de définir certaines modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.
Elles se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres.
Cependant, tout point non abordé par le présent accord, en ce qui concerne la durée et l’organisation du temps de travail, sera régi soit par les dispositions conventionnelles, soit par les dispositions du Code du travail, pour autant qu’elles soient applicables.
Article 1.3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 6 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 6 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans les conditions prévues aux articles L. L2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
L'avenant portant révision de tout ou partie des accords se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 1.4 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
Article 1.5 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France et de l’Essonne, dont un exemplaire par voie électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
Cet accord sera versé dans une base de données nationale, conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 1.6 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail, et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Par ailleurs, une commission de suivi de l’accord sera instituée.
Cette dernière sera composée de trois membres :
Un représentant de la délégation syndicale signataire de l’accord, ou, en cas de modification de la représentativité au niveau de la Société, en cours d’exécution de l’accord, le représentant du syndicat le plus représentatif au niveau de l’entreprise,
Un membre de la délégation unique du personnel ou du Comité social et économique,
Le représentant légal de la Société PIERRE CATTIER ou son délégataire.
Cette commission se réunira une fois par année civile, à l’initiative de la Direction de la Société, pour procéder à un bilan annuel de l’application de l’accord.
Elle pourra également se réunir à la demande de l’un de ses membres, pour procéder au même bilan et résoudre les problématiques générées par la mise en œuvre de l’accord.
Article 1.7 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont exclus, de convention expresse entre les parties, et parce qu’ils ne rentrent pas dans la définition ci-dessus, les temps où le salarié n’est pas en activité dans le cadre de ses fonctions, et ainsi les temps suivants :
- les temps de pause,
- les temps passés aux repas,
- les temps de trajet domicile – travail et vice versa.
Tel est également le cas des temps d’habillage et de déshabillage.
Le temps afférent aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, n’est pas non plus du temps de travail effectif.
Ce temps est fixé forfaitairement à 5 mn par opération d’habillage et de déshabillage, soit à 10 minutes par journée travaillée.
Quoique non assimilé à du temps de travail effectif, le temps afférent aux opérations d'habillage et de déshabillage, dans le quantum forfaitaire susvisé, est pourtant rémunéré comme tel.
Hormis pour les salariés relevant de l’organisation du temps de travail en équipes, il est prévu au sein de la Société un temps de pause obligatoire de 10 mn, par demi-journée.
Article 2.2 : DUREE DU TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ
La durée hebdomadaire, de travail effectif au sein de la Société est fixée à 35 heures.
Elle s’applique à tous les salariés de la Société, sous réserve des dispositions prévues pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, ou des dispositions légales concernant les forfaits tous horaires.
Toute heure effectuée au-delà de 35 heures sur une semaine est considérée comme une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires effectuées au sein de la Société donnent lieu à une compensation salariale telle que prévue par le Code du travail, dès lors qu'elles sont effectuées à la demande de l'employeur, et selon les procédures internes applicables.
Il est ainsi rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires peuvent être réalisées sur l’intégralité des jours ouvrables de la semaine, y compris les jours non travaillés, lorsque leur quantité est supérieure à 4 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé au sein de la Société PIERRE CATTIER à 280 heures.
La Société et le salarié peuvent décider d’un commun accord de substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
En cas de désaccord sur le principe de substitution par un repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires seront exclusivement payées.
Ce repos est susceptible d’indemniser l’ensemble ou une partie des heures supplémentaires réalisées, y compris leur majoration.
Ce repos pourra être mis en œuvre, dès lors que le cumul des heures permettra d’accorder au moins une demi-journée non travaillée.
Les dates de prise de repos compensateur seront fixées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, en fonction des nécessités de service.
Les repos compensateurs de remplacement devront être pris dans les 12 mois suivant leur acquisition.
ARTICLE 2.3 : REGLES APPLICABLES A DEFAUT D’AMENAGEMENTS PARTICULIERS DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire, de travail effectif au sein de la Société est fixée à 35 heures, et peut être répartie sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine.
Elle est répartie par des horaires collectifs applicables au sein de chaque service, à défaut d’aménagements particuliers.
CHAPITRE III : HORAIRES INDIVIDUALISES
Au sein de certains services, des horaires individualisés sont mis en place pour permettre d’augmenter l’amplitude horaire de présence d’une partie du personnel, et permettre à ce dernier, d’adapter au mieux ses heures d’arrivée et de départ.
En effet, ce type d’horaires permet aux salariés d’adapter leurs heures d’arrivée et par la même, leurs heures de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées.
Ces salariés peuvent ainsi bénéficier d’une plus grande liberté dans la gestion de leur temps de travail et concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle.
Sont concernés par ces horaires les seuls services transversaux et ainsi les services suivants :
-Administratif et Financier
-Recherche et développement
-Achats
-Export
-Marketing
-Adv
-Sécurité
-Supply Chain
-Assurance qualité
-Affaires réglementaires
Les plages fixes et variables sont indifféremment les suivantes :
Du lundi au vendredi :
PLAGES FIXES | PLAGES VARIABLES | |
---|---|---|
Matin | 09 heures 30-12 heures | 08 heures 00- 09 heures 30 |
Pause déjeuner obligatoire Une heure minimum |
12 heures -13 heures 13 heures-14 heures |
|
AM | 14 heures-16 heures 00 | 16 heures 00-20 heures 00 |
La journée de travail se décomposera donc en :
Plages horaires mobiles : le salarié peut choisir son heure d’arrivé le matin et son heure de départ le soir, à l’intérieur de ces plages.
Plages horaires fixes : périodes pendant lesquelles sa présence est obligatoire.
Pause déjeuner d’une heure minimum : durant la tranche horaire obligatoire 12 heures-14 heures.
Dans le cadre des plages variables, les salariés doivent organiser leurs journées de travail du lundi au vendredi de façon à respecter les durées suivantes :
5 jours de travail du lundi au vendredi,
5 heures de travail minimum par jour,
35 heures de travail hebdomadaire minimum,
Hors heures supplémentaires demandées par la Direction de la société.
10 heures maximum de travail par jour,
48 heures de travail hebdomadaire maximum,
44 heures de travail hebdomadaire maximum sur 12 semaines consécutives.
Ces plages pourront être modifiées sous réserve d’une information consultation du Comité social et économique et du respect d’un délai de prévenance d’un mois.
Il ne pourra pas y avoir de « crédit » ou de « débit » d’heures en fin de semaine, sauf cas exceptionnels et autorisation préalable et expresse de la Direction de la Société.
En cas d’absence du salarié au cours d’une ou plusieurs journées, il sera décompté la durée de travail que le salarié aurait dû accomplir au cours de cette ou de ces journées, l’équivalent de 7 heures.
Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et ne sont de telles heures que celles qui sont demandées expressément et validées par la hiérarchie. Elles doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable.
En conséquence, le salarié ne doit pas, de sa propre initiative, sortir du cadre de l’horaire individualisé, tel que défini ci-dessus.
CHAPITRE IV : RECOURS AU TRAVAIL POSTE
Les parties signataires reconnaissent, pour des contraintes liées à la production, et afin d’optimiser le temps d’utilisation des machines-outils, que l’organisation ou l’aménagement du temps de travail en périodes de travail posté, pour les services définis au présent chapitre, est l’organisation de référence.
L’aménagement du temps de travail pour ces mêmes services pourra toutefois être mis en place dans le cadre d’horaires de journée et par la simple application des horaires collectifs applicables aux services concernés.
Le présent chapitre a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de la Société.
Article 4.1 : DEFINITION
Le travail posté est un mode d’organisation, selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme qui peut être de type continu (sans arrêt des chaînes de production/machines, y compris les week-ends et les jours fériés) ou discontinu.
Au sein de la Société, le travail posté est mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives.
Au titre duquel, l’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en semaines, en cycles, dans des horaires compris entre 6h et 21h avec une interruption hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail effectif par semaine.
ARTICLE 4.2 : SERVICES CONCERNES PAR LE TRAVAIL POSTE
Le recours au travail posté est mis en œuvre pour des raisons liées aux contraintes de production.
Il concerne l’ensemble des services liés en tout ou partie à la production, et ainsi les services suivants :
Fabrication
Conditionnement
Laboratoire contrôle Qualité
Maintenance
Logistique
Moyens généraux
Article 4.3 : MODALITES D’ORGANISATION
Principes généraux d’organisation
Ils concernent l’ensemble des modalités applicables.
Amplitude horaire : 6 heures - 21 heures.
Amplitude hebdomadaire maximale : du lundi au vendredi.
Au sein de chaque équipe, les salariés ont le même rythme de travail (temps de pause et temps de travail identiques).
Le salarié effectue donc 5 jours consécutifs, de travail, selon la même plage horaire.
La durée du travail est répartie soit sur une semaine, soit sur un cycle, dont la périodicité peut varier selon les périodes ou services.
Plusieurs organisations sont envisageables selon les services, avec des horaires de travail différents pour les équipes du matin et de l’après-midi.
Mais dans tous les cas les modalités suivantes sont applicables :
Organisation en 35 heures sur 5 jours | |
---|---|
Durée quotidienne | 7h |
Durée hebdomadaire | 35h |
Nombre de jours travaillés dans la semaine | 5 |
Les modalités particulières concernant les cycles de travail
Le cycle est une période, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive.
Modalité 1 :
Cycle 1 - avec alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos.
Et un cycle d’une semaine, équipe du matin, ou équipe de l’après-midi.
Modalité 2 :
Cycle 2 - avec alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos.
Et un cycle de deux semaines, une semaine équipe du matin, puis une semaine équipe de l’après-midi.
Horaires d’équipes variables sur un cycle de deux semaines
Semaine 1
Matin | Matin | Matin | Matin | Matin | Repos | Repos |
Semaine 2
AM | AM | AM | AM | AM | Repos | Repos |
Modalité 3 :
Cycle 3 - avec alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos.
Et un cycle de quatre semaines, deux semaines en équipe du matin, puis deux semaines en équipes de l’après-midi.
Horaires d’équipes variables sur un cycle de quatre semaines
Semaine 1
Matin | Matin | Matin | Matin | Matin | Repos | Repos |
Semaine 2
Matin | Matin | Matin | Matin | Matin | Repos | Repos |
Semaine 3
AM | AM | AM | AM | AM | Repos | Repos |
Semaine 4
AM | AM | AM | AM | AM | Repos | Repos |
Informations afférentes au travail posté
Plannings de travail
Les plannings de travail par service, mentionneront :
La liste nominative des salariés composant chaque équipe,
La modalité applicable (1-2-3),
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur le cycle,
Les temps de pause/repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.
La mise en place du travail posté dans le cadre du présent article, après une période exceptionnelle de travail en journée, entrainera une simple information du Comité Social et Economique dans le mois qui suit le démarrage du cycle.
Equipe de suppléance :
Une équipe spécifique peut être mise en place pour assurer la continuité du service et compléter les équipes de la semaine.
Cette équipe pourra également être utilisée pour remplacer les salariés en congé annuel.
Article 4.4 : PRIME D’EQUIPE
Les salariés travaillant en équipes bénéficient d’une prime d’équipe d’un montant de vingt-cinq euros bruts (25,00€) par jour de travail effectif.
Article 4.5 : TEMPS DE PAUSE
Par exception aux règles générales applicables aux temps de pause, les salariés travaillant en équipes disposent d’un temps de pause de 20 mn rémunéré.
CHAPITRE V : CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 5.1- SALARIES CONCERNES
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec certains cadres dits autonomes ou itinérants.
Ces salariés disposent :
Soit en raison de leurs responsabilités techniques et/ou de management étendues, d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dans l’organisation de leurs responsabilités.
Ainsi, la nature de leurs fonctions implique un haut degré de faculté de jugement et d’initiative, et ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au service ou à l'équipe de rattachement ou qu’ils managent, de telle sorte que leur horaire effectif ne peut être prédéterminé.
(Salariés autonomes)
Soit en raison de leurs fonctions itinérantes, d’une liberté totale dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions découlant de leur contrat de travail.
Il s’agit dans ce dernier cas des postes comportant essentiellement des fonctions commerciales correspondant à celles issues de la Fiche Rome D1402.
Les parties sont convenues, qu’en outre, et en sus des critères ci-dessus, ne peuvent être inclus dans la catégorie des cadres au forfait annuel en jours, que les salariés relevant à minima de la position 7B, au sens des accords de classification issus de la Convention Collective de la Fabrication et du Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
S’agissant soit de postes de Cadres autonomes avec des Responsabilités couvrant un service, ou unité de service, soit de postes de Cadres très techniques, autonomes, pour lesquels les salariés sont totalement libres d’organiser leur emploi du temps. Lequel peut découler de leur seule volonté et/ou de l’essence même des fonctions.
Et, ainsi à titre purement informatif et indicatif, à ce jour des postes suivants :
Pour les postes itinérants :
-Le poste de Chef de Secteur /Commercial/ Vendeur/ Responsable Commercial
-Le poste de Directeur Régional
-Le poste de Directeur Commercial délégué
Pour les postes sédentaires :
-Le poste d’Area Manager
-Le poste d’Export Manager
-Le poste de Chef de Produits
-Le poste de Contrôleur de gestion
-Le poste de Responsable Production
-Le poste de Responsable Marketing
-Le poste de Responsable R et D
-Le poste de Responsable du Conditionnement
-Le poste de Responsable de la Fabrication
-Le poste de Responsable Qualité
-Le poste de Responsable Supply Chain
-Le poste de Responsable Administratif et Financier
-Le poste de Responsable Comptable
Tout nouveau poste venant à être créé et répondant à la définition ci-dessus, est susceptible de relever d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Par ailleurs, en cas de promotion d’un salarié vers un poste lui conférant le statut de cadre autonome au sens du présent Accord, la prise d’effet de cette promotion sera subordonnée à la signature préalable par l’intéressé(e) d’un avenant à son contrat de travail prévoyant un mode de décompte de son temps de travail en jours.
Article 5.2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est, par année complète de référence (soit pour toute période du 1er janvier au 31 décembre), de 218 (deux cent dix-huit) jours, journée de solidarité incluse.
L’année de référence étant l’année civile.
Le nombre de jours inclus dans le forfait s’entend, une fois déduits le nombre total de jours dans l’année, de repos hebdomadaires, de congés, de jours fériés et des éventuels jours conventionnels de congés pour ancienneté.
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, (année civile du 1er janvier au 31 décembre) le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.
Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre.
Le salaire est déterminé sur les mêmes bases au prorata.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation du solde pourra être opérée en cours de préavis.
Les jours de repos acquis et non pris pourront donner lieu à indemnité compensatrice, si ceux-ci n’ont pu être pris du fait de la Société.
Le décompte des jours travaillés se fera chaque année par comptabilisation du nombre de journées travaillées pour chaque salarié concerné.
Traitement des absences :
Les parties décident, aux termes de cet accord, que la durée de travail est réputée répartie de façon uniforme tout au long de l’année.
Par conséquent, un forfait de 218 jours par année complète de travail correspond à une moyenne de 18,16 jours de travail par mois.
Il est rappelé que toutes les absences assimilées ou non à du temps de travail effectif réduisent le nombre des jours annuels travaillés fixés dans le forfait, à proportion de la durée effective de l’absence.
Chaque journée d’absence réduit le nombre de jours moyen travaillés dans le mois (218/12) à due proportion.
Il est rappelé que les absences pour maladie ou maternité ne peuvent être récupérées par les salariés employés sous forme de convention de forfait en jours sur l’année, de sorte que le nombre de jours de repos ne peut pas être réduit d'une durée identique à celle de l'absence.
En cas d’absence, la retenue salariale correspondant à chaque jour d’absence est obtenue en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours du forfait, augmenté du nombre de jours de congés et des jours fériés chômés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel.
Article 5.3 : GARANTIES APPORTEES
Les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, ne sont pas soumis aux durées légales maximales, quotidiennes et hebdomadaires.
Ils doivent cependant impérativement bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Les parties manifestent leur volonté de limiter l’amplitude de travail dans le cadre des conventions de forfaits en jours, pour qu’elles ne conduisent pas à des journées excessives de travail.
C’est pourquoi, elles rappellent que chaque salarié soumis à une telle convention doit bénéficier :
- d’un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail ;
- d’un repos hebdomadaire de 35 heures par semaine.
Aussi, le présent accord fixe une amplitude maximale de travail de 13 heures et prévoit qu’il ne peut être travaillé plus de six jours par semaine.
L’amplitude maximale de 13 heures n’est en aucun cas une durée normale de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :
A la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière de travail.
Au salarié au forfait annuel en jours, d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 13 heures.
A titre informatif, il est précisé qu’à la date de signature du présent avenant, la Société est fermée le soir après 20 heures et le dimanche.
L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales implique, pour ces derniers, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, l’utilisation des moyens technologiques fournis par la Société pour toute activité professionnelle les jours non travaillés est prohibée, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos supplémentaires, jours fériés, etc., sauf cas d’urgence ou circonstances exceptionnelles au titre desquels sont visés :
• Les exigences liées à toute mesure de sécurité ou sureté devant être prise dans l’intérêt de la Société et/ou de ses collaborateurs.
• Les exigences impérieuses liées à la continuité d’un service ou à tout contrôle externe.
Une telle utilisation est également proscrite durant chaque tranche horaire de 11 heures de repos consécutives, laquelle doit comprendre impérativement la tranche horaire 20 heures 30 et 7 heures 30, sauf au titre des circonstances exceptionnelles sus mentionnées.
Ainsi, en cas de réception d’un appel, ou d’un message dans ces périodes ou tranches horaires, le collaborateur n’a pas à y répondre.
Les salariés amenés par leurs fonctions à collaborer avec l’étranger, et qui sont donc tenus par des contraintes de décalage horaire, sont seulement autorisés à procéder à l’envoi programmé à l’avance de courriels dans cette plage horaire.
A condition que le contenu du courriel ait été préalablement préparé en dehors de la plage horaire susvisée, et que seul l’envoi se situe dans cette plage afin de garantir l’absence de tout travail effectif dans ladite plage.
Les salariés concernés étant responsables de la gestion de leur temps de travail, il leur appartient de veiller personnellement à la prise de leurs repos, nécessaire à la protection de leur santé et de leur sécurité.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte-tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Tout salarié est tenu d’informer son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, et qui ne lui permettent pas de respecter les durées maximales de travail et ou de concilier vie professionnelle et vie personnelle, afin que des solutions à sa situation spécifiques soient trouvées.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Article 5.4 : JOURS DE REPOS
Les jours de repos seront pris par journée entière à la demande des salariés après accord de la Direction de la Société.
Ils pourront également être pris de manière successive par journées entières dans la limite maximale de 5 jours par an, sans accolement à des congés payés.
Le salarié qui désire prendre ces jours de repos doit transmettre sa demande d’autorisation à son responsable hiérarchique.
- au minimum trois semaines à l’avance pour un nombre de jours égal à 5 jours consécutifs,
- au minimum deux semaines à l’avance pour un nombre de jours inférieur à 5 jours consécutifs, et supérieur à 1 jour,
- au minimum une semaine à l’avance pour un jour isolé.
La Direction de la Société, après avis du supérieur hiérarchique, devra transmettre une réponse dans un délai de sept jours calendaires de la réception de sa demande, dans les deux premiers cas et dans les 72 heures dans le 3ème cas.
Si la Société devait modifier les dates convenues à titre exceptionnel et notamment en cas de surcroit d’activité du service de rattachement, lié à toute demande de travaux supplémentaires, nécessitant la mobilisation de l’entier service, ou absence inopinée et de plus d’une semaine d’un salarié du service de rattachement, le préavis dont elle dispose pourra être réduit à 1 jour calendaire.
Les jours de repos devront être pris en totalité par les salariés concernés au cours de la Période de Référence (1er janvier-31 décembre).
A défaut, ils ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf si ceux-ci n’ont pu être pris du fait du refus écrit du supérieur hiérarchique, auquel cas ils seront reportés sur l’année civile suivante.
Contrôle des jours travaillés et suivi de la charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la Société est tenue d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Toute fraude en matière d’enregistrement du temps de travail est passible de sanctions disciplinaires.
Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectifs accomplis durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
CHAPITRE VI - TRAVAIL DE NUIT
Selon l’article L. 3122-2 du Code du travail, « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, est considéré comme du travail de nuit. »
« La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
Au sein de la Société, il est convenu que les heures de nuit, sont seulement celles réalisées durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
De plus, sont considérés comme travailleurs de nuit, les salariés qui accomplissent, pendant la période de nuit :
- soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins ;
- soit, un nombre minimal d’heures de travail de 270 heures, sur une période, de 12 mois consécutifs.
Les heures de nuit, lorsque le salarié ne dispose pas de la qualité de travailleur de nuit, donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, de 15 %.
Dans le cas inverse, elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement de 5%.
La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif, et la durée hebdomadaire ne peut excéder 40 heures de travail effectif.
CHAPITRE VII DISPOSITIFS DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le décompte de la durée de travail se fera via la pointeuse.
En outre, il se fera par feuilles de présence pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Ces systèmes de décompte du temps de travail sont fondés sur la confiance.
Ainsi, toute infraction ou tout usage abusif qui en serait fait exposerait à une sanction prévue par le règlement intérieur.
CHAPITRE VIII - JOURS FERIES ET CONGES PAYES
Article 8.1 : JOURS FERIES
Légalement, les jours fériés sont les suivants :
1° Le 1er janvier ;
2° Le lundi de Pâques ;
3° Le 1er mai ;
4° Le 8 mai ;
5° L'Ascension ;
6° Le lundi de Pentecôte ;
7° Le 14 juillet ;
8° L'Assomption ;
9° La Toussaint ;
10° Le 11 novembre ;
11° Le jour de Noël.
L’intégralité des jours fériés légaux est, au sein de la Société, chômée, à l’exception du lundi de Pentecôte, déterminé comme journée de solidarité.
Article 8.2 : CONGES PAYES
La durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés.
Le congé principal est, de 25 jours ouvrés par période annuelle.
La période annuelle à prendre en considération, pour l’acquisition des congés, court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les congés acquis peuvent être pris dès l'embauche, sous réserve de la détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs.
Ordre des départs :
Le salarié qui désire prendre des congés doit transmettre sa demande d’autorisation à son responsable hiérarchique.
- Au minimum 2 mois à l’avance pour tout congé supérieur ou égal à deux semaines, et pour tout congé principal.
Le responsable hiérarchique, après validation par la Direction de la Société, disposera de deux semaines à compter de la réception de la demande pour manifester son désaccord.
Au minimum 1 mois à l’avance pour tout congé supérieur ou égal à une semaine, et inférieur à deux semaines.
Le responsable hiérarchique, après validation de la Direction de la Société, disposera de deux semaines à compter de la réception de la demande pour manifester son désaccord.
Au minimum deux semaines à l’avance pour un congé égal ou supérieur à trois jours ouvrés.
Le responsable hiérarchique, après validation de la Direction de la Société, disposera d’une semaine pour manifester son désaccord.
Au minimum une semaine à l’avance pour un congé égal ou supérieur à 2 jours ouvrés.
Le responsable hiérarchique, après validation de la Direction de la Société, disposera de 2 jours ouvrés pour manifester son désaccord.
Au minimum 48 heures à l’avance pour un congé égal à une journée.
Le responsable hiérarchique, après validation de la Direction de la Société, disposera de 24 heures pour manifester son désaccord.
Les dates de tout congé supérieur ou égal à deux semaines, pourront être modifiées à l’initiative de la Société, au plus tard dans un délai d’un mois, avant la date de début du congé, dans les cas suivants :
Surcroit d’activité du service de rattachement, lié à toute demande de travaux supplémentaires, nécessitant la mobilisation de l’entier service ;
Absence inopinée et de plus d’une semaine d’un salarié du service de rattachement.
Pour les mêmes raisons, les dates de tout congé, supérieur ou égal à une semaine et inférieur à la limite susvisée, pourront être modifiées à l’initiative de la Société au plus tard dans un délai de deux semaines avant la date de début du congé.
En dehors des cas autorisés par la loi et la jurisprudence, le report des congés au cours de la période suivant la prise de congés n’est pas autorisé.
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Fait à Bondoufle
Le 09 août 2018
En 2 exemplaires (dont un en version électronique)
Signature des parties :
POUR LA CGT
POUR LA SOCIETE PIERRE CATTIER
Le Directeur Général
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