Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19" chez PIERRE CATTIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIERRE CATTIER et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017894
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE CATTIER
Etablissement : 40858369800076 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise conclu avec le Comité Social et Economique sur les Etablissements distincts (2022-10-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19 |
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société PIERRE CATTIER, société par actions simplifiée au capital de 1.005.000 euros, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 408.583.698, dont le siège social se situe le Dôme, 86-90 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par ………., agissant en qualité de Directeur Général en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-dessous désignée « la Société ou l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Economique représenté par ……………….. en vertu du mandat qu'elle a reçu à cet effet, au cours de la réunion de ce jour.
D'AUTRE PART,
PREAMBULE :
Depuis le mois de mars 2020, du fait de la pandémie liée Covid-19 le Gouvernement français a adopté des mesures sanitaires exceptionnelles, évolutives au titre desquelles a été édicté une mesure de confinement national le 16 mars 2020.
Les Entreprises ont été invitées à mettre en place, dans la mesure du possible, du télétravail afin de favoriser la distanciation nécessaire à éviter la propagation du virus Covid-19.
Cette situation exceptionnelle affecte de manière générale le tissu économique national et de nombreuses Entreprises dans le pays.
La Société PIERRE CATTIER a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits d’hygiène, de beauté, biologiques.
La clientèle de la Société est composée essentiellement de pharmacies et de parapharmacies indépendantes ou non, de magasins biologiques, et de commerces de distribution diversifiée.
A l’international les exportations sont parfois difficiles ou impossibles.
Au niveau national, les ventes des produits de la Société sont réduites en raison notamment :
- De la primauté donnée par les pharmacies d’officine à la dispensation de médicaments,
- Du refus de recevoir l’équipe commerciale de la Société, même dans les centrales d’achats pour des raisons logiques de lutte contre la propagation du virus.
Ceci induit nécessairement un ralentissement de l’activité habituelle qui est impactée, précision encore apportée que la circulation est limitée.
Dans ce contexte, la Société PIERRE CATTIER pour l’heure, et pour le seul siège, et les services commerciaux et marketing, est contrainte de recourir aux dispositifs spéciaux, mis en place par l’Etat, dont un dispositif d’activité partielle, au moyen d’une réduction collective de la durée de travail.
La Société PIERRE CATTIER souhaite également mettre en œuvre toutes les mesures alternatives possibles dans l’objet de permettre d’endiguer les effets de ce ralentissement économique, sur la Société, sur les emplois et donc sur les salariés.
Dans le cadre des dispositions exceptionnelles mises en place, le Gouvernement a adopté différents dispositifs pour faire face à cette situation particulière, notamment en adoptant la loi du 23 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 qui prévoit en son article 11, la possibilité de permettre à un accord d’entreprise « d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant au délit de prévenance et aux modalités de prise de congés ».
Ce texte a été confirmé et précisé par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos qui vient préciser les conditions dans lesquelles l’employeur peut recourir à un tel dispositif.
En conséquence, dans le souci partagé de préserver les intérêts communs de l’entreprise et des emplois qui y sont attachés ainsi que ceux des salariés, la Société PIERRE CATTIER a entendu recourir à ce dispositif.
La Société PIERRE CATTIER s’est alors entretenue avec les membres du Comité Social et Economique société aux fins d’engager une discussion.
Des réunions ont été mises en place de manière spécifique pour discuter notamment du principe de la prise de jours de congés.
Aux termes de ces dernières, les parties sont donc convenues de conclure le présent accord.
En conséquence, il est décidé ce que suit,
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Entrée en vigueur et durée d’application
Il est convenu que le présent accord s'applique à compter du lendemain de la réalisation des formalités de publication du présent accord décrites ci-dessous et pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.
L'accord à la date d’expiration ci-dessus mentionnée cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée d’application.
Il ne pourra être modifié que d’un commun accord de l’ensemble des parties signataires.
Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut pour ce qui est de la faculté de la Société PIERRE CATTIER d’imposer 6 jours ouvrables de congés payés, ou de modifier dans les mêmes limites les dates de congés payés, dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, sur le temps de travail sur les accords de niveaux différents.
Il se substitue à l’ensemble des conventions et accords d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.
Article 3— Interprétation de l'accord
Toute interprétation de l’accord sera examinée par une commission composée d’un ou deux représentants de la Société PIERRE CATTIER et des membres titulaires du Comité Social et Economique.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 4 jours ouvrés suivant la demande formulée par écrit, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction la Société.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 4 : Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Hauts- de Seine, en deux exemplaires originaux, l'un sur support papier et l'autre sous format électronique, du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris, en un exemplaire original.
Il est établi autant d'exemplaires originaux que de parties, étant observé que chacune des parties signataires a reçu un exemplaire original du présent accord.
TITRE II-CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société PIERRE CATTIER, quelle que soit la nature de leur contrat ou leur durée de travail.
Sous réserve des règles particulières mentionnées à l’article 5.2
TITRE III-MODALITES DE PRISE OU DE REPORT DES JOURS DE CONGES PAYES
Les modalités selon lesquelles la société PIERRE CATTIER pourra mettre en œuvre le dispositif de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié et de permettre de modifier les dates de prise de congés payés, sont précisées dans le présent titre.
Article 5 : Prise des jours de congés
5.1 Règles générales :
La Société PIERRE CATTIER peut sur toute la période d’application du présent accord et donc à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2020, imposer à ses salariés, la prise de jours de congés payés acquis dans la limite de 6 jours ouvrables.
La décision de la Société pourra concerner individuellement un salarié, un service, durant la période de confinement ou non.
Ces jours pourront au choix de la Société être accolés à des jours fériés, des jours de repos, ou des jours de congés payés choisis par le salarié et autorisés par la Société.
La date de ces jours est fixée librement et complètement par la Société.
Il est rappelé s’agissant de la notion de congés payés acquis que la période de référence pour l’acquisition des droits à congés est fixée au sein de la Société du 1er juin au 31 mai.
Le nombre de jours de congés payés acquis et donc à prendre obligatoirement avant le 31 mai 2020, correspond aux congés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, soit le compteur « Congés acquis » sur les bulletins de paye.
Le nombre de jours acquis pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, figure dans compteur « Congés en cours » sur les bulletins de paye jusqu’au 1er juin 2020.
Il est rappelé s’agissant de la période de la prise de congés, que l’ordonnance sus visée autorise la Société à imposer la prise de ces 6 jours de congé y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris
La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année.
Dans tous les cas, elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, dans le respect des périodes de prise des congés et de l'ordre des départs.
Ainsi, si les jours acquis pour la période du 1er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020 et qui figurent dans le compteur « Congés Acquis N » sur les bulletins de paye jusqu’au 1er juin 2020, ne peuvent être pris en principe qu’à compter du 1er mai 2020, la Société comme l’y autorise l’ordonnance n°2020-32, se réserve le droit d’imposer aux salariés la prise de 6 jours ouvrables de congés payés dès le mois d’avril 2020.
Ces 6 jours ouvrables de congés payés et quelle que soit la date à laquelle ils seront attribués, ne donneront lieu à aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
Les salariés seront expressément et individuellement informés par la Direction de la société PIERRE CATTIER, avec un délai minimum de prévenance d’un jour franc.
Durant la période de restriction sanitaire, cette information sera portée aux salariés par email, à défaut par tout écrit remis au salarié.
Article 5.2 règles particulières concernant certains salariés
Les salariés dont l’activité propre, au regard de leurs fonctions insusceptibles de télétravail, et de leur mobilisation durant la période de la pandémie et du confinement, aura été déployée sur la base de leur durée contractuelle de travail (inchangée) pendant toute la durée de la pandémie et du confinement, (le cas échéant aménagée compte tenu des circonstances exceptionnelles) depuis l’Usine de Bondoufle au sein des départements suivants :
-Fabrication
-Conditionnement
-Logistique
-Contrôle Qualité
-Hygiène & Sécurité
Sont exclus de la faculté offerte à la Société PIERRE CATTIER par l’ordonnance n°2020-323 sur le temps de travail d’imposer 6 jours ouvrables de congés payés acquis (y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) durant toute la période d’application de l’accord.
La Société conserve toutefois la faculté de fixer l’ordre des départs de ces salariés par roulement.
Et, d’imposer de prendre un congé principal continu comme requis par la loi de deux semaines durant la période courant du 1er mai au 31 octobre.
Article 6 : Report des dates de congés
La Société PIERRE CATTIER peut en outre, sur toute la période d’application du présent accord et donc à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2020, modifier les dates de prise de jours de congés payés de son personnel dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les dates modifiées pourront concerner individuellement un salarié, ou un service, durant la période de confinement ou non.
La modification pourra concerner tout ou partie des jours de congés posés par les salariés.
A ce titre, les jours de congés modifiés pourront être accolés à des jours fériés, des jours de repos, d’autres jours de congés payés choisis par le salarié- autorisés par la Société et non modifiés.
La modification dans la limite sus visée pourra intervenir afin de fixer une autre date courant de l’entrée en vigueur de l’accord, jusqu’au 31 décembre 2020.
La Société PIERRE CATTIER est dans ce cadre autorisée à fractionner les congés des salariés sans être tenue de recueillir leur accord, et sans aucune contrepartie.
Les modifications des dates de congés et quelles que soient les dates fixées unilatéralement par la Société ne donneront lieu à aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
Les salariés seront expressément et individuellement informés par la Direction de la société PIERRE CATTIER, avec un délai minimum de prévenance d’un jour franc.
Durant la période de restriction sanitaire, cette information sera portée aux salariés par email, à défaut par tout écrit remis au salarié.
Fait à Boulogne Billancourt, le 28 / 04 / 2020
En 5 exemplaires originaux,
Dont un pour chacune des parties
Pour la Société PIERRE CATTIER ……….* |
Le comité social et économique. |
Parapher chaque page
*Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, Bon pour accord »).
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