Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS" chez SERDEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERDEX et les représentants des salariés le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000932
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERDEX
Etablissement : 40863178600030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PAUSES - EET INSTAURATIN DE LA PRIME DE DOUCHE (2017-12-20) Accord collectif relatif à la mise en place d'équipes successives (2020-02-19) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

Accord collectif relatif A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Entre :

La Société SERDEX, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 408 631 786, dont le siège social est situé 20, rue de Fos sur Mer – 69007 LYON, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les Représentant du Personnel au sein de la société, à savoir :

  • , agissant en qualité de délégué du Personnel,

  • , agissant en qualité de délégué du Personnel suppléant

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Afin d’ajuster l’organisation du temps de travail des cadres autonomes (définition à l’article 2) aux réalités de leurs activités, il est défini par le présent accord une organisation de leur temps de travail en jours sur l’année civile par convention conformément aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du Travail.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail ; il est rappelé que toute convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’une formalisation dans le contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci) du cadre avec qui elle est conclue.

Ceci étant exposé,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • les caractéristiques principales de cette convention.

Il détermine :

  • Les modalités selon lesquelles la société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités selon lesquelles la société et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail de celui-ci, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion (Cf. annexe 12).

  1. salaries concernés

Le forfait annuel en jours peut être convenu avec les cadres « autonomes », c’est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail.

Il s'agit des cadres :

  • Affectés d’un coefficient égal (ou supérieur) à 170 au sens de la Convention Collective des Activités du Déchet et des accords en vigueur dans l’entreprise.

Et

  • Remplissant des fonctions d’encadrement d’une activité ou d’un site, ou une animation technique ou transversale nécessitant une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Sont concernés :

Directeurs (hors membres CODIR SERFIM Recyclage)

Chefs de services transversaux

Responsables de sites

Responsables d’activités délocalisées et Cadres Commerciaux

Responsables techniques supervisant l’ensemble des sites

Responsables d’animation technique

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois

  1. Dispositif de décompte en jours

  1. Période

La période de décompte est constituée de l’année civile.

  1. Convention individuelle de forfait en jours

La forfaitisation de la durée du travail, selon les modalités précisées dans le présent accord, doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

Elle sera établie entre l’employeur et chaque salarié, dans le cadre des articles L. 3121-55 et L. 3121-64 du Code du Travail.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, et indiquer ce nombre.

  1. Nombre de jours

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 218 jours pour chaque période annuelle calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés, indépendamment des éventuels jours d’absences supplémentaires conventionnels.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec la société, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 228 jours.

Les jours de repos faisant l’objet d’un rachat pourront :

  • Etre compensés par le salaire correspondant (salaire mensuel brut de base x 12 / 218 ), majoré de 10%.

  • Etre affectés sur un compte épargne temps sous réserve d’une demande écrite à la Direction.

La compensation salariale sera réalisée par imputation mensuelle du montant total ramené au nombre de mois restant sur l’exercice annuel.

La demande devra être effectuée par écrit avant la fin de l’exercice annuel.

  1. Rémunération

Les titulaires d’une convention de forfait en jours bénéficieront d’une rémunération forfaitaire associée au nombre de jours travaillés sur l’année.

Cette rémunération sera lissée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sur la base d’un 13ème de la rémunération forfaitaire.

  1. Durées maximales de travail applicables et règles relatives aux repos et congés payés

  1. Temps de travail, pauses et repos :

Dans l’organisation de ses activités, le titulaire d’une convention de forfait en jours sera dans l’obligation :

  • d’intégrer à sa journée de travail une pause d’une durée minimale de 1h00, consacrée entre autre à sa restauration ;

  • de respecter un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du code du travail) ;

  • de respecter un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (art. L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail) ;

  • Et en tout état de cause de respecter des durées de travail raisonnables, ce que le présent accord garantit.

L’employeur s’assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Droit à la déconnexion

Les temps de pause et de repos quotidiens, les temps de repos hebdomadaires, les congés et les jours de repos résultants du dispositif de forfait en jours, devront donner lieu, à l’exception des périodes d’astreinte, à une déconnexion totale des dispositifs de communication propres à l’exercice de l’emploi du salarié titulaire d’une convention de forfait en jours comme défini dans l’accord sur le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

  1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé pour chaque exercice, prenant en compte le nombre total de jours de l’année, déduction faite des jours non ouvrés ainsi que des jours de congés payés légaux et des jours fériés tombant un jour ouvré.

(ex : 365 – 104 – 25 – 9 = 227, 227- 218 = 9 jours de repos)

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

Les jours de repos pourront être pris par journées ou ½ journée.

Sous réserve de l’accord express de l’employeur, Ils pourront faire l’objet de regroupement et pourront être accolés aux congés payés.

  1. Congés payés

Le titulaire de convention de forfait en jours se verra appliquer un régime d’acquisition et de prise de congés identique aux prescriptions légales habituelles, à raison de 2,08 jours par mois, au prorata des absences n’entrant pas dans le cadre du temps de travail retenu pour le calcul des droits à congés payés.

DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.

  1. Suivi, contrôle et justification du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours ou demi-journées travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail. Ce suivi peut s'effectuer à l'aide d'un document tenu par le salarié sous la responsabilité de la société.

Ce document fait apparaître la qualification de chacune des journées ou demi-journées du mois, répartie en quatre catégories au minimum : travail, repos, congé payé, autre absence ; afin d'identifier les éventuelles difficultés en matière d'amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation. Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les 3 mois suivant la fin de la période.

L’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait annuel jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, conformément aux prescriptions de l’article L. 3121-60 du Code du Travail.

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque titulaire de convention de forfait en jours de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et repos.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH/Paie à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Cet état, non nominatif, sera mis à disposition du comité de suivi prévu par cet accord au sein du CSE une fois par an.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié en application de l’article L. 3121-64 du Code du Travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du cadre lorsque le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail ; cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut en outre avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes ; cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison de difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

  1. Gestion des absences et incidence sur la rémunération

  1. Entrée / Sortie en cours d’exercice

Le titulaire de convention de forfait en jours n’accomplissant pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de période, verra le nombre de jours repos calculé prorata temporis en fonction de sa date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

  1. Journée de solidarité

Pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de jour de réduction du temps de travail, ou forfait en jours, la journée de solidarité sera réputée travaillée, le nombre maximum de jours de repos acquis dans l’année étant réduit d’un jour.

  1. Durée de l’accord, suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ou complété au besoin par avenant(s) sous couvert des formalités de consultation des IRP et des formalités de dépôt en vigueur.

Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires.

  1. Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er janvier 2019. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord précédent, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

  1. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

  1. Publicité et Dépôt

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, dont une version complète signée et une version anonyme sur supports électroniques.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la

DIRECCTE.

Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.

Fait à LYON le 16/05/2018.

Pour la Société

Pour les Délégués du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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