Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez BOUCARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUCARD et les représentants des salariés le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015400
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : JOEL BOUCARD
Etablissement : 40865546200013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
Monsieur
Ayant son siège social
Numéro SIRET :
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel, consulté sur le projet d’accord, procès-verbal de consultation ci-joint.
Ci-après dénommé le personnel.
D’autre part,
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise de Monsieur, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Compte tenu du contexte sanitaire de grippe aviaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d'activité a été établi.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire de grippe aviaire sur l'activité économique de l’entreprise de Monsieur sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois. Ce diagnostic peut être résumé ainsi :
L’activité de gavage et d’engraissement des canards a été arrêté du jour au lendemain en raison de l’influenza aviaire depuis le 28 février 2022 (date du dernier abattage des canards dans l’exploitation). Depuis cette date, l’exploitation n’a aucune activité et aucune rentrée d’argent comme aucun lot de canards n’est produit.
La marge financière sur les canards était d’environ 125 000€ sur 12 mois.
La reprise de l’activité d’engraissement est prévue pour mars 2023, voire plus, et si le virus ne revient pas d’ici là.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de l’entreprise et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
Article 1. Champ d’application
Le dispositif d’APLD s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise de Monsieur. Haut du formulaire
Article 2. Date de début et durée d'application du dispositif d’APLD
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'APLD au 7 septembre 2022.
Le point de départ du bénéfice de l’APLD ne peut pas être antérieur au premier jour du mois au cours duquel la demande de validation de l’accord a été transmise à l’administration.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
L’entreprise de Monsieur adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise de Monsieur visés au préambule du présent accord.
Après l’échéance de la dernière période d’autorisation d’APLD, l’entreprise de Monsieur complétera son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 3.1.
Article 3. Conséquences de l'application du dispositif d’APLD
Article 3.1. Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du travail sur la durée d'application du dispositif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée totale d’application du dispositif.
Article 3.2. Indemnisation des salariés
Le montant de l'indemnité d’APLD versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société ou de la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
L’allocation versée par l’état à l’entreprise s’élèvera à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Lorsque les salariés sont placés en activité partielle de longue durée, le contrat de travail est suspendu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou les périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.
Article 4. Engagements en matière d’emploi et de formation
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’APLD est subordonné au respect par l’entreprise de Monsieur d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ces engagements portent sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
Article 4.1. Engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant au préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, l’entreprise de Monsieur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif.
Article 4.2. Engagements en matière de formation
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de l’entreprise et pour maintenir et développer les compétences des salariés, l’entreprise s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Tous les salariés placés en activité partielle bénéficieront d’un entretien avec le chef d’entreprise pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
L’entreprise de Monsieur s’engage à se rapprocher d’OCAPIAT pour faire le point sur les dispositifs existants.
Article 5. Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail.
Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 7 septembre 2022.
Article 6. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7. Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente. À cette fin, l’entreprise de Monsieur déposera une demande de validation auprès de la DDETS de la LOIRE ATLANTIQUE, par voie dématérialisée sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise de Monsieur sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord sera affiché sur le lieu de travail.
Fait à SAINT MARS DE COUTAIS, le 7 septembre 2022,
Pour l’entreprise
Son gérant,
Procès-verbal du résultat de la consultation des salarié joint
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