Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du C.D.D à objet défini dans l'entreprise Hitachi Medical Systems" chez ECOSCAN - HITACHI MEDICAL SYSTEMS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOSCAN - HITACHI MEDICAL SYSTEMS SAS et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920009410
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI MEDICAL SYSTEMS SAS
Etablissement : 40866344100066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10
accord RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI DANS L’ENTREPRISE HITACHI MEDICAL SYSTEMS
ENTRE
La société HITACHI MEDICAL SYSTEMS dont le siège soical est à SAINT PRIEST, représentée par XXXXXXXXX ; Directeur Général
Et
Le Comité Social et Economique HMSF représentée par XXXXX en qualité de secrétaire du C.S.E
PRÉAMBULE
Cet accord a pour but de permettre à la société HITACHI MEDICAL SYSTEMS d’avoir recours au CDD à objet défini.
Article 1. Cas de recours
Un CDD à objet défini peut être conclu dans le cadre d’un projet de l’Entreprise ayant pour but de faire progresser la société, notamment dans le domaine de la recherche et du développement.
Article 2. Durée du contrat
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois.
Article 3. Salariés bénéficiaires du CDD à objet défini
Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et cadres.
Article 4. Contenu du contrat
Ce contrat doit être établi par écrit.
Le CDD à objet défini comporte les mentions obligatoires suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »
La durée de la période d’essai éventuellement prévue
Le montant de la rémunération et ses accessoires
La désignation de l’emploi occupé
L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue le contrat
Un descriptif du projet à l’origine du contrat, sa durée probable et la définition des tâches correspondantes
Evénement ou résultat objectif déterminant la fin du contrat
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat ou de la poursuite de la relation de travail en CDI
Une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat à sa date anniversaire, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux.
Une clause mentionnant le versement au salarié d’une indemnité égale à 10% de sa rémunération totale brute, en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur.
Article 5 : Renouvellement
Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé.
Article 6 : Garanties applicables aux salariés sous CDD à objet défini.
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d’une priorité d’embauche dans l’entreprise en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
Ils bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI en matière de ressources humaines.
Au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné.
A l’occasion de ce bilan, ou au plus tard pendant la période de prévenance, afin notamment d’assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l’intéressé.
Le salarié titulaire d’un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d’un CDD, bénéficier du droit individuel à la formation.
Il bénéficie des conditions d’accès aux dispositifs de prévoyance et mutuelle, selon les mêmes modalités que les autres salariés.
A l’issue du contrat à objet défini, c’est-à-dire dans un délai de 1 an suivant la fin du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage dans l’entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut soit consulter, s’il existe, le site de recrutement de l’entreprise, soit, à défaut d’existence du site, se faire communiquer à sa demande, par l’entreprise, les offres d’emploi disponibles qu’il estime correspondre à ses compétences et qualifications.
Afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.
Article 7 : Rupture du CCD
7.1 Au terme du contrat.
Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l’objet. L’objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.
Le salarié bénéficie d’un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l’entreprise pour la réalisation de l’objet.
En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée déterminée.
7.2 Rupture avant terme
a) Le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la signature du contrat.
La notification de la rupture par l’employeur est précédée d’un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l’entreprise.
La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le lendemain du jour de la date de première présentation de cette lettre, fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
En cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10% de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave ou lourde.
b) En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties, le CDD peut être rompu à tout moment, en application de l’article L. 1243-2 du code du travail.
Article 8 : Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.
Article 9 Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Article 10 : Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 11. Dispositions finales
Dès sa signature, le présent accord sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.
L'autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de quatre mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Fait à Saint-Priest, le 10 janvier 2020.
Pour l’entreprise Pour le C.S.E
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