Accord d'entreprise "Accord collectif relatif a la mise en place du forfait annuel en jours" chez ACLR - ASSOCIATION CHAROLAIS LABEL ROUGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACLR - ASSOCIATION CHAROLAIS LABEL ROUGE et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07122003491
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CHAROLAIS LABEL ROUGE
Etablissement : 40868686300015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- L’ASSOCIATION CHAROLAIS LABEL ROUGE,
Association déclarée dont le siège est sis 43 route de Mâcon, 71120 CHAROLLES, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 408 686 863 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association »
D’UNE PART
- Les salariés de l’ASSOCIATION CHAROLAIS LABEL ROUGE, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés ensemble « les parties signataires »
IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE :
L’ASSOCIATION CHAROLAIS LABEL ROUGE applique à ce jour la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande du 21 mai 1969 révisée par avenant n° 133 du 6 avril 2016, sous le numéro de brochure : 3612 et le code IDCC : 7001.
La convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande comporte un certain nombre de dispositions relatives à l’aménagement de la durée de travail dont la mise en œuvre n’est pas adaptée aux contraintes d’organisation propres à certaines catégories de personnel de l’Association.
A la lumière de ce constat, il est apparu nécessaire, afin de pouvoir répondre aux nécessités de fonctionnement de l’Association, de compléter ces mesures afin de prévoir des modalités d'organisation de la durée du travail tenant compte de la spécificité de certains emplois.
Une réflexion a ainsi été engagée afin de conclure un accord collectif prévoyant la possibilité de recourir au forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’Association qui est dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 5 juillet 2022.
Les salariés ont eu la possibilité de prendre connaissance du projet d’accord, de poser des questions et d’obtenir les précisions de l’Association.
Le référendum a été organisé le 22 juillet 2022 et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet d'aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique aux salariés de l’Association relevant des catégories concernées par les mesures mises en œuvre.
Article 3 – Forfait annuel en jours de travail
3.1 – Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le dispositif du forfait jours s’applique :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’Association, relèvent de cette définition les personnels exerçant des responsabilités élargies de gestion et de coordination des services ou des missions techniques, administratives qui disposent d'une large autonomie et d’une indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés, cadres et non cadres, doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Pourront être soumis au dispositif du forfait annuel en jours, les salariés relevant des qualifications niveaux IV à VI (AMTS) et niveaux VI et plus (cadres) dès lors que les conditions posées par l’article L. 3121-58 du code du travail sont satisfaites.
Ainsi, à titre d’exemple et sans que la liste soit exhaustive, peuvent être éligibles au dispositif du forfait annuel en jours de travail, les salariés de l’Association relevant des catégories d’emploi suivantes :
Animation de réseau,
Cadre de direction.
3.2 – Période annuelle de référence
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier de chaque année et se terminant le 31 décembre de l’année suivante.
3.3 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le nombre annuel de jours travaillés de référence sur la base duquel le forfait est défini est fixé à 218 jours (deux-cent dix-huit) par an, journée de solidarité comprise, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce volume s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Ce volume sera réduit à due proportion pour tenir compte des congés supplémentaires conventionnels et légaux (tels que congés payés pour ancienneté, congés maternité ou paternité), qui seront déduits du plafond de 218 jours travaillés.
Exemple: un salarié justifiant de 10 années de service continu dans l’Association qui bénéficie d’un jour de congé conventionnel pour ancienneté devra travailler 217 jours sur l’année (218 – 1 jour de congé pour ancienneté).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
3.4 – Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l’année en question.
Le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés), à l'arrondi entier le plus proche.
- Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) ;
- Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés de référence est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés dans la période de référence considérée avant le départ :
- le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
- le prorata du nombre de congés payés et de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.
3.5 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
L’accord entre l’Association et le salarié sera établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 228 (deux cent vingt huit) jours.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.
3.6 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
3.7 – Absences
La valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / 22
Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
3.8 – Modalités de mise en œuvre du forfait et garantie pour les salariés
L’application du forfait jours est soumise à la régularisation d’une convention individuelle de forfait, établie par écrit et régularisée avec le salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail,
- la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.
En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :
- d’’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,
- d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.
Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’Association.
L’Association établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Le salarié fera une déclaration hebdomadaire de ses jours travaillés et non travaillés pour la semaine échue.
Un récapitulatif annuel sera établi en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.
3.9 – Prise des jours de repos
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
3.10 – Décompte du temps de travail et suivi de la charge de travail :
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification de la nature des jours non travaillés, selon l’un des cas suivants :
1/ repos hebdomadaires
2/ congés payés
3/ jours de repos
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
3.11 – Suivi de la charge de travail
Le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec l’Association au cours duquel seront évoquées l'organisation, la charge de travail, et l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale et la rémunération.
Cet entretien aura pour but de vérifier que l’amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
En plus de cet entretien, chaque salarié soumis à une convention de forfait sur l’année ressentant le besoin de partager des difficultés liées à son organisation ou à sa charge de travail pourra solliciter l’Association pour échanger avec elle.
3.12 – Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion.
Il est rappelé que ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas solliciter et/ou répondre à des sollicitations par le biais des outils numériques (appels téléphoniques, mails, sms), pendant ses congés et son temps de repos, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et justifiées.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 5 – Suivi – Révision – Dénonciation – Indivisibilité – Dépôt de l’accord
5.1 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir en tant que de besoin pour faire le point sur l’application de l’accord ainsi que pour interpréter les dispositions de l’accord si nécessaire.
5.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
5.3 – Indivisibilité
Les parties rappellent que le présent accord repose sur un équilibre global et que les engagements et concessions de l’une trouvent leur contrepartie dans les engagements et concessions de l’autre.
Le présent accord est dès lors indivisible et doit être apprécié dans son ensemble. Les parties reconnaissent que la remise en cause de l’une de ses dispositions entrainera la caducité de l’intégralité des engagements.
5.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé par voie d'affichage sur les panneaux de l’Association. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.
Fait à Charolles, le 22/07/2022
En quatre exemplaires originaux
Pour l’Association
Le Président
Pièce jointe : Procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 22 juillet 2022
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