Accord d'entreprise "Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire ASSOCIATION DES JEUNES AGRICULTEURS D’OCCITANIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010393
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : JEUNES AGRICULTEURS OCCITANIE
Etablissement : 40869292900024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16


Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période
pluri-hebdomadaire
ASSOCIATION DES JEUNES AGRICULTEURS D’OCCITANIE

L’association des JEUNES AGRICULTEURS OCCITANIE inscrit au RCS sous le numéro 40869292900024 dont le siège social est situé RUE CHEMINEMENT DE BORDE ROUGE - 31320 CASTANET TOLOSAN, représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de PRESIDENT,

d'une part,

et

l’ensemble du personnel

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’association des JEUNES AGRICULTEURS OCCITANIE connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • La durée de cette période de référence ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association des JEUNES AGRICULTEURS OCCITANIE et concerne l’ensemble des salariés

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Cet aménagement du temps de travail pourra prendre notamment la forme d’attribution de jours de repos dont les modalités seront précisées en annexe 1 pour les salariés à temps plein.

Article 3 : Période référence

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 5 : Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 3 jours avant sa prise d’effet pour les salariés à temps plein et 7 jours avant sa prise d’effet pour les salariés à temps partiel.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 6 : Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • Surcroit ou diminution de l’activité ;

  • Remplacement d’un salarié absent ;

  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • Circonstances exceptionnelles

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine.

Article 6.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.

Pour les salariés à temps partiel, les modifications d’horaire et de durée du travail ne pourront être effectués moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, conformément à la législation.

Article 7 : durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • Maximales de travail ;

  • Minimales de repos.

Article 8 : Heures supplémentaires (uniquement pour les salariés à temps plein)

Article 8.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année de référence.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 8.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 8.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 280 heures.

Article 8.4 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants:

  • 10 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 44e heure.

Article 8.5 : Repos compensateur de remplacement

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1.1 heures de repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :

Les repos compensateurs de remplacement (...) sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière.
Les dates de prise sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée (ce délai pouvant être réduit en cas d’accord entre les parties).

Article 9 Heures complémentaires (uniquement pour les salariés à temps partiel)

Article 9.1 : volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 9.2 : définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Article 9.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 9.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 10 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 11 : lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 12 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 13 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 : Dépôt publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte et Annexe, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2022 ou au plus tard le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative si celui-ci est postérieur à la date prévue d’entrée en vigueur.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 16 : Révision de l’accord

Toute modification éventuelle au présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant au présent accord conformément aux dispositions légales.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Article 18 – Conditions de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est validé par consultation des salariés et approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues par la loi.

Fait à Castanet Tolosan, le 16 Décembre 2021

Pour l’association
Monsieur ………..

ANNEXE 1 : ORGANISATION DES JOURS DE REPOS POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ATTRIBUES DANS LE CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL -
ASSOCIATION DES JEUNES AGRICULTEURS D’OCCITANIE

Destinataires : L’ensemble des salariés à temps plein

La présente annexe précise les modalités d’organisation des jours de repos prévus dans le cadre l’accord collectif d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’association des Jeunes agriculteurs d’Occitanie.

Les modalités telles que définies ci-dessous sont applicables aux salariés à temps plein de l’association.

  1. Modalités d'octroi des jours de repos

Les salariés à temps plein travaillant au sein de l’association effectuent 39 heures de travail par semaine par conséquent, sous réserve d’avoir un droit à congés payés complet, une présence effective sur l’intégralité de la période considérée, et d’avoir effectué 39 heures hebdomadaires de travail effectif, bénéficient de 24 jours de repos par année civile.

Ces jours de repos sont acquis forfaitairement à raison de 2 jours par mois travaillé, proratisés en cas d’absences exclues du temps de travail effectif défini ci-dessous.

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment, par définition, exclus du temps de travail effectif, pour le calcul des jours de repos:
- les temps de pause non rémunérées
- les périodes de congés payés
- les jours fériés chômés
- les jours de repos
- les périodes d’absence (maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail ou de trajet, congé maternité, paternité ou adoption, congé sans solde, congé parental d’éducation à temps plein, congé individuel de formation, période d’activité partielle)…..ect (liste non exhaustive).

  1. Modalités de prise des jours de repos et délai de prévenance

Les jours de repos sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de repos.

Les jours repos devront être pris dans l’année civile, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
Pour les jours de repos à l’initiative du salarié, l'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 5 jours courant à compter de cette demande (ces délais pourraient être réduits en cas d’accord entre les parties).

Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou jours repos ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation des missions.

Les jours de repos :

  • Peuvent être pris par journée entière ou demi-journées;

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année. Au 31 décembre, tout jour « de repos » non pris est perdu :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle et accord de la direction ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

  1. Précisions sur les Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année

Incidences des absences : 
Les périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux jours de de repos donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos, arrondi à la demi-journée supérieure.

Si une absence telle que définie précédemment, survient le jour où la journée ou demi-journée de repos a été fixée, son report est interdit sauf accord entre les parties. La journée ou demi-journée de repos concernée sera donc perdu.

Exemple

Un salarié bénéficie de 24 jours de jours de repos dans l’année. Il travaille 204 jours* sur l’année. Il est malade pendant 1 mois, ce qui représente 20 jours de travail.

Il n’aura plus droit qu’à : [(204 – 20) / 204] x 24 = 21.65 jours de jours de repos sur l’année - arrondi à 22 jours, (en fonction de l’accord : demi-journée supérieure).

*365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés (ce montant varie chaque année) – 24 jours = 204 jours

Cas des embauches et départs de l’entreprise : Le droit à jours de repos est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année de référence.

À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à jours de repos est calculé au prorata du nombre de jours calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

A l'occasion d'un départ de l'entreprise en cours d'année, le droit individuel à jours de repos est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de jours de repos fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Fait à CASTANET TOLOSAN, le 16 Décembre 2021

Pour l’association
Monsieur …………….

Annexe 2 - liste d’émargement
Accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période
pluri-hebdomadaire + ANNEXE 1 / liste d’émargement pour ratification à la majorité des 2/3

Résultat de la consultation organisée le 16 Décembre 2021 du personnel de l’Entreprise en vue de la ratification du projet d’accord d’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire et de son ANNEXE 1.

NOM PRENOM Signature
……… ………..
………….. …………..
…………… …………

Résultat du vote :

Effectif de l’Entreprise …………………..
Condition de majorité requise (2/3) …………………..
Nombre de voix favorables …………………..
Nombre d’abstention …………………..
Nombre de voix défavorables …………………..
Ratification au 2/3 (oui / non) …………………..

La majorité des 2/3 requise par le Code du travail étant atteinte, le projet d'accord de changement de la convention collective est ratifié.

Fait à CASTANET TOLOSAN, le 16 Décembre 2021

Pour l’association
Monsieur ……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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