Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif instituant le don de jours de repos" chez VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL et le syndicat CFDT le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03818000385
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : FRESENIUS VIAL
Etablissement : 40872028200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 22/09/15 RELATIF A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE (2018-01-18) Accord collectif sur le droit à la déconnexion (2018-04-05) ACCORD DE REDUCTION DES MANDATS DES MEMBRES DU CHSCT, DU CE et DES DP (2018-04-25) Accord collectif sur la mise en place du CSE (2018-09-10) UN ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE DANS LE CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF DU 30 MARS 2023 METTANT EN PLACE UN DISPOSITIF DE MOBILITE INTERNE VOLONTAIRE ET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE (2023-04-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-15

Avenant n°1 à l’accord collectif instituant le don de jours de repos

« Elargissement du champs d’application aux salariés malades et aux proches aidants »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société dénommée : « FRESENIUS-VIAL »

société par actions simplifiée au capital de 15.344.534,75 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro B 408 720 282 dont le siège social est situé Le Grand Chemin – 38590 BREZINS, représentée par Madame ……………en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société FRESENIUS-VIAL représentée par :

  • ……………., Délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PRÉAMBULE

La loi du 9 mai 2014 a mis en place un dispositif permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Ces dispositions ont été reprises en interne dans un accord en date du 24 novembre 2015.

Ce dispositif étant une grande réussite, les représentants du personnel et la direction souhaitent l’élargir au bénéfice des personnes suivantes:

  • un salarié ayant un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap (« un proche aidant »),

  • un salarié gravement malade, handicapé ou victime d’un accident grave.

Depuis le début de la négociation de cet accord, la loi du 13 février 2018 a également étendu le dispositif du don de jours de repos aux salariés aidant une personne dépendante ou handicapée.

Le présent avenant vise à mettre en place les modalités pratiques de ces nouvelles autorisations d’absence.

Il a été arrêté ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet d’amender les articles suivants :

Article 2. - Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à un jour de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise remplissant les critères du présent accord.

Article 4. - Bénéficier des dons

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don s’il est dans un des cas suivants.

4.1. Un salarié dont un de ses proche est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

L’article L3142-16 du code du travail définit le proche comme :

  • son conjoint

  • son concubin

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • un ascendant

  • un descendant

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Dans le cadre de cet accord, les représentants et la direction ont décidé d’appliquer la définition légale en ajoutant :

  • l’enfant de plus de 20 ans.

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence :

  • d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité résultant d’une maladie grave ou d’un accident

  • d’un handicap.

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée,

  • lorsque la personne aidée est handicapée, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %,

  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, un certificat médical qui l’atteste.

La communication de ces pièces doivent nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ces documents, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir posé ces congés d’été, les fermetures imposées par l’entreprise et utilisé ses jours de congés payés acquis restant.

4.2. Un salarié lui-même gravement malade handicapé ou victime d’un accident grave

Bien que l’entreprise dispose d’une bonne prévoyance santé, certains salariés peuvent vouloir, par choix, combiner leur activité professionnelle avec un traitement.

Afin de ne pas être pénalisé par le non maintien de salaire pendant la carence maladie, l’entreprise et les représentants du personnel ont décidé de leur permettre de bénéficier de « don de congés ».

Néanmoins, cette campagne spécifique ne doit pas conduire à masquer une longue maladie et de ce fait ne devra pas dépasser 3 mois.

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence :

  • d’une maladie grave, d’une invalidité temporaire due à un accident ou d’un handicap

  • nécessitant des soins réguliers.

Néanmoins, la poursuite du travail ne doit pas être incompatible avec l’état de santé du collaborateur. Dans ce cadre une visite médicale du travail pourra être demandée.

En conséquence, afin d’apprécier les différentes conditions précitées, le salarié devra fournir les pièces suivantes avant l’appel au don :

  • un certificat médical attestant de l’existence d’une maladie grave nécessitant des soins réguliers

  • lorsqu’il s’agit d’un handicap, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale,

  • l’arrêt de travail, le bulletin d’hospitalisation le cas échéant, ou une autre pièce médicale.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir au préalable planifié ces congés d’été et fermetures imposées par l’entreprise et avoir un solde inférieur à 10 congés payés acquis restant.

Article 5. - La prise des jours cédés

Le salarié adresse une demande d’absence « don de congé » auprès de l’employeur, en accord avec le manager, en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance raisonnable avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière et continue afin de couvrir la durée du traitement ou de manière fractionnée à condition d’épuiser le compteur sous 1 an.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés néanmoins elle ne permet pas l’acquisition de RTT.

Article 6.- Gestion du « fond de solidarité – Don de congé»

Les jours alloués au « Fond de solidarité - Don de congé » seront valorisés en euros afin de déterminer le nombre de jours de congés supplémentaires dont pourra bénéficier le salarié afin de permettre un maintien de sa rémunération à 100%.

Article 7. - Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procèdera à un abondement des dons des salariés de 1 jour tous les 20 jours de don au profit de chaque salarié bénéficiant du dispositif « Don de congé » dans les conditions définies par le présent accord.

Les articles 1 et 3 de « l’accord collectif instituant le don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade» restent inchangés et applicable dans les deux nouveaux cas visés ci-avant.

Article 8. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9. - Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, sera publiée sur la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr dans la rubrique « Accords collectifs » et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

A Brézins, le 15 mai 2018

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT

……………………… …………………………

Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical de la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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