Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL et le syndicat CFDT le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03822009628
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : FRESENIUS VIAL
Etablissement : 40872028200016 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08
ACCORD D’ENTREPRISE
sur les modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les salariés
au titre de l’année 2021
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société FRESENIUS VIAL SAS,
Au capital de 15 344 534,75 euros,
Immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro B 408 720 282
Dont le siège social est situé à BREZINS (38590), Le Grand Chemin,
Représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXX agissant en tant que déléguée syndicale CFDT de l’entreprise
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi du 19 juillet 2021 (Article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021), de verser une prime exceptionnelle, qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscale et sociale. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Compte tenu de sa finalité - l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés - elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application de la prime
La prime telle que définie est applicable à tous les salariés de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions définies aux articles 3 et suivants.
Article 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime est plafonné à 1000 euros net pour un salarié bénéficiaire présent aux effectifs au 1er Février 2022.
Le montant de cette prime est modulé en vertu des critères définis dans les articles 3 et 4.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord n’est valable que pour le versement de cette prime en 2022.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 3 - Salariés bénéficiaires :
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’un contrat de travail en cours à la date du 1er Février 2022
avoir perçu, au cours de la période de référence, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur sur la période de référence calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours de cette même période de référence.
Article 4 - Modulation du montant de la prime parmi les bénéficiaires identifiés à l’article 3
Cette prime sera calculée au prorata du temps de travail prévu au contrat de travail et au prorata du temps de présence effective sur la période de référence du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021, pour chaque salarié bénéficiaire.
La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, congés RTT, congés complémentaires, congés pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel).
Pour les salariés à temps partiel (y compris les temps partiels thérapeutiques pour maladie non professionnelle), la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Les périodes de congés légaux de maternité, paternité ou adoption, les périodes d'absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des périodes de présence au sein de la société.
Les périodes d'arrêt maladie non professionnelle, les congés sans solde, les absences irrégulières et les périodes d'absence consécutives à un accident de trajet, et les périodes d’arrêt maladie dérogatoire Covid ne sont pas assimilables à du travail effectif.
Article 5 – Date de versement de la prime
La prime sera versée aux bénéficiaires sur la paie du mois de février 2022.
Article 6 – Prise d’effet, durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2021.
Il prend effet à la date de sa signature, soit le 8 février 2022.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.
Nous rappelons qu’en raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord n’est valable que pour le versement de cette prime en 2022 qui ne saurait être considéré comme un usage.
En cas de modification intervenant dans la situation juridique de l’entreprise, la situation sera réglée conformément aux dispositions prévues à l’article L 3313-4 du code du travail.
Article 7 - Dépôt
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la base nationale de dépôt des accords d’entreprise et au greffe du tribunal des Prud’hommes de Grenoble. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Le texte de l’accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise.
Fait à Brézins, le 8 février 2022.
POUR FRESENIUS-VIAL POUR LA CFDT
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