Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 25/05/2000 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de VIAL MEDICAL INFUSION SYSTEMS - FRESENIUS VIAL et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823014121
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Avenant
Raison sociale : FRESENIUS VIAL
Etablissement : 40872028200016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-06
AVENANT MODIFIANT L’AVENANT DU 19 DECEMBRE 2014 AYANT REVISE L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 MAI 2000
ENTRE :
La société FRESENIUS VIAL SAS,
Société par actions simplifiée au capital de 15 344 534.75 euros,
Immatriculée au RCS de Grenoble, sous le numéro B 408 720 282
Dont le siège social est situé à BREZINS (38590), Le Grand Chemin,
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Le Syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT de l’entreprise ;
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
PREAMBULE
L’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu au sein de la société en date du 25 mai 2000.
Par avenant conclu le 19 décembre 2014, la Société et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le travail de nuit de manière pérenne au sein du département de la Production. En effet, il a été fait le constat qu’au regard des capacités de production et de l’organisation du temps de travail, il était nécessaire d’accroître la plage horaire de production de façon durable, de sorte qu’une équipe de nuit a été mise en place dans le cadre de cet avenant.
Depuis cet accord, l’environnement dans lequel évolue la Société a continué à évoluer au niveau règlementaire et technologique. C’est ainsi que la Société a constaté en 2019 que les volumes de commandes fermes avaient connu une baisse significative par rapport aux prévisions et étaient en dessous du seuil de référence de 140 000 pompes par an, tel que cela était pourtant le cas en 2014.
Par conséquent, la Société et les partenaires sociaux ont décidé de suspendre temporairement le travail de nuit entre le 1er janvier et le 30 août 2020 et ont conclu un accord collectif à cet effet le 17 décembre 2019, lequel prévoyait notamment une indemnité de compensation liée à la suspension temporaire du travail de nuit.
Force est toutefois de constater que les volumes annuels de production ont continué de décroître depuis 2021 sur l’ensemble des lignes de production (Agilia, Link et Exelia) et que les prévisions jusqu’en 2025 confirment cette tendance.
Dans ce contexte, la Société a souhaité rencontrer les partenaires sociaux afin d’arrêter définitivement l’équipe de nuit au sein du département de la Production. A cette fin, la Direction a convoqué la CFDT, seule organisation représentative au sein de la Société, pour une première réunion de négociation, laquelle s’est déroulée le 22 juin 2023, afin de modifier l’avenant conclu le 19 décembre 2014 qui avait mis en place le travail de nuit de manière pérenne et de négocier une contrepartie financière temporaire liée à l’arrêt définitif du travail de nuit.
Le Comité Social et Economique de la Société a quant à lui été informé et consulté sur le projet d’arrêt de l’équipe de nuit à compter du 15 juin 2023 et a rendu un avis favorable le 21 juin 2023.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Champ d’application
Le présent avenant dispose du même champ d’application que la partie de l’avenant du 17 décembre 2014 qu’il révise, à savoir le personnel nécessaire à la fabrication en CDI identifié comme travailleur de nuit « habituel », conformément aux dispositions légales et à l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la Métallurgie.
Stipulations modifiées
Le présent avenant a pour objet de modifier l’avenant conclu le 17 décembre 2014 ayant révisé l’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 25 mai 2000.
Il est ainsi convenu entre les Parties de l’arrêt du travail de nuit au sein du département Production de la Société, tel qu’il avait été mis en place par avenant du 17 décembre 2014, et de supprimer par conséquent l’intégralité du Chapitre 2 dudit avenant intitulé « Le travail de nuit ».
Les autres stipulations de l’avenant conclu le 17 décembre 2014 demeurent inchangées.
Prime de compensation
Les Parties sont convenues de mettre en place une Prime de compensation pour l’ensemble des salariés en équipe de nuit qui auront accepté la modification de leur contrat de travail pour travailler en journée dans le cadre du présent avenant.
Ces derniers se verront attribuer une prime de 2 000€ bruts versée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2023.
Il est précisé que la Prime de compensation sera traitée au plan fiscal et social comme du salaire et soumise de ce fait à cotisations sociales, CSG et CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Clauses finales
Signature et validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de sa signature et est conclue pour la même durée que l’avenant qu’il révise, à savoir pour une durée indéterminée, à l’exception de la Prime de compensation mise en place à l’Article 3 du présent Accord, laquelle sera versée dans le cadre de la paie du mois de septembre 2023, dans les conditions et limites prévues à cet Article.
Révision
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Brézins, le 6 Juillet 2023, en deux exemplaires originaux,
Pour la société FRESENIUS VIAL, xxxxxxxxx | Pour le Syndicat CFDT, xxxxxxxxxxxx |
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