Accord d'entreprise "Accord de Dialogue Social de la Société EURODIF SAS" chez EURODIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURODIF et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T07519015634
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : EURODIF
Etablissement : 40877210101120 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant Accord d'entreprise "Instances représentatives du personnel et dialogue social au sein de la société EURODIF SAS" (2018-10-18) Avenant de l'accord de dialogue Social (2022-04-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

Accord d’entreprise

Accord de Dialogue Social de la Société EURODIF SAS

Entre

La société Eurodif SAS dont le Siège social est situé 24 rue du Sentier, 75002 PARIS, représentée par

Ci-après désignée « La société » ;

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, Fédération des Services, représentée par son Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, Confédération générale du travail, représentée par sa Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, Fédération des Employés et Cadres représentée par sa Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il est préalablement exposé puis convenu ce qui suit :

Le présent accord collectif intervient dans un contexte de profonde transformation du dialogue social induit par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instituant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Conformément à leurs obligations découlant de cette réforme, les Parties au présent accord se sont rencontrées afin de définir l’architecture et les moyens d’un dialogue social constructif et éclairé au sein de la Société SAS EURODIF.

Par ailleurs, il est rappelé qu’à la date du 1er tour des élections du CSE, les accords collectifs applicables aux anciennes IRP cessent de produire leurs effets. Il est rappelé que la convention collective nationale applicable à l’entreprise est la convention collective de l’habillement (maisons à succursales de vente au détail).

Il est rappelé par ailleurs que la société Eurodif avait conclu avec les délégués syndicaux, un accord d’entreprise baptisé « Instances Représentatives du Personnel et Dialogue Social au sein de la SAS EURODIF » en date du 26 octobre 2015, pour une durée de 3 ans.

Le 18 octobre 2018, un avenant a été conclu afin de prolonger l’application de cet accord jusqu’à la mise en place du CSE et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

A compter du 4 septembre 2019, les parties aux présentes se sont réunies afin de négocier un nouvel accord d’entreprise ayant pour objet les instances représentatives du personnel et le dialogue social.

5 réunions de négociation se sont tenues entre les organisations syndicales et la Direction les12,16,24 septembre, 2 octobre 2019.

Les objectifs des négociateurs ont été les suivants :

  • Rappeler le rôle des représentants du personnel

  • Définir les modalités de fonctionnement du CSE et de ses commissions

  • Garantir l’égalité de traitement des représentants du personnel

  • Définir les moyens de fonctionnement des représentants du personnel

En conséquence de quoi, les parties signataires des présentes ont convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

CHAPITRE 1- CHAMPS D’APPLICATION ET PERIMETRE DE L’ACCORD

CHAPITRE 2- LE ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS, DESIGNES OU MANDATES DANS LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’EURODIF

Article 1 - Le Délégué Syndical (DS)

Article 2 - Le représentant syndical (RS) au CSE

Article 3 - Le représentant de section syndicale (RSS)

Article 4 – les membres du comité social et économique (CSE)

Article 4- 1 Fréquence des réunions du CSE

Article 4- 2 Consultations récurrentes du CSE

Article 4- 3 Ordre du jour des réunions du CSE

Article 4-4 Règles de remplacement des titulaires absents par les suppléants 

  • Organisation des déplacements des suppléants qui remplacent les titulaires absents

Article 5 – Les mandats exercés à l’extérieur de l’entreprise

  • Le Conseiller du salarié

Article 6 – Les membres des commissions du CSE

Article 6-1 La commission Santé, sécurité et conditions de travail - CSSCT

Article 6-1-1 Composition de la CSSCT

Article 6-1-2 Nombre de membres de la CSSCT

Article 6-1-3 Le secrétaire de la CSSCT

Article 6-1-4 Fréquence des réunions

Article 6-1-5 Moyens attribués à la CSSCT

  • Crédit d’heures

  • Formation des membres de la CSSCT

  • Etablissement du procès-verbal de la CSSCT

  • Diffusion du procès-verbal de la CSSCT

Article 6-2 La commission de la formation et de l’égalité professionnelle

Article 6-3 La commission économique

Article 7 – Les représentants de proximité

Article 7-1 Attributions des représentants de proximité

Article 7-2 Moyens des représentants de proximité

CHAPITRE 3 : EGALITE DE TRAITEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS, DESIGNES OU MANDATES DANS LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’EURODIF

Article 1 - Interdiction de discrimination salariale

Article 2 - Egalité de traitement en matière d’évolution professionnelle

Article 3 - Prise en compte de l’exercice du ou des mandats

  • Entretien individuel de « prise de mandat »

  • Entretien individuel en « cours de mandat »

  • Entretien individuel et entretien individuel « renforcé » de « fin de mandat »

Article 4 - Formation économique et sociale ou formation syndicale

CHAPITRE 4 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS, DESIGNES OU MANDATES DANS LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’EURODIF

Principes généraux

Article 1 - Déplacements

  • Déplacements occasionnés pour se rendre à une réunion organisée par la Direction - Dispositions communes aux Membres du CSE, de la CSSCT et des deux autres commissions, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au CSE et aux représentants de section syndicale

  • Déplacements des membres de la CSSCT

  • Dispositions relatives aux Délégués syndicaux (DS)

Article 2 - Réunions préparatoires

  • Réunions préparatoires aux négociations avec les Délégués Syndicaux

Article 3 - Réunions statutaires

Article 4 - Réunions avec l’employeur

Article 5 - Crédits d’heures

  • Récapitulatif des mandats et crédits d’heures mensuels

  • Bons de délégation

  • Mutualisation des heures de délégation accordées par la loi aux membres du CSE titulaire

Article 6 - Local - Matériel et avance sur frais

Article 6.1 : Local et Matériel

  • Le Comité Social et Economique

  • Locaux des organisations syndicales

Article 6.2 : Avance sur frais

Article 7 : Les subventions du CSE

1 La subvention de fonctionnement

  1. La subvention activités sociales et culturelles

Article 8 Formation des membres du CSE

Article 9 – Communication

Article 9-1 : Procès-verbal du CSE

  • Etablissement du procès-verbal du CSE

  • Diffusion du procès-verbal CSE

Article 9-2 : Communications syndicales

  • Affichage

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 Durée de l’accord

Article 2 Adhésion

Article 3 Commission de suivi

Article 4 Révision de l’accord

Article 5 Dénonciation de l’accord

Article 6 Communication de l'accord

Article 7 Dépôt de l’accord

CHAPITRE 1- CHAMPS D’APPLICATION ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Les Parties constatent que l’organisation de l’entreprise EURODIF SAS est centralisée. Un CSE national est en conséquence mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble des implantations géographiques de celle-ci.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Représentants du Personnel qui exercent leur mandat au sein de la société Eurodif SAS.

CHAPITRE 2- LE ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS, DESIGNES OU MANDATES DANS LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’EURODIF

Article 1 - Le Délégué Syndical (DS)

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la société Eurodif étant de moins de 1000 salariés, chaque section syndicale dispose d’un délégué syndical.

Par ailleurs, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, conformément aux dispositions de l’article L.2143-4 du Code du Travail, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire si :

  • Il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique

  • Et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le délégué syndical et le cas échéant, le délégué syndical supplémentaire, disposent chacun d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 24h, non reportables.

Article 2 - Le représentant syndical (RS) au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société EURODIF SAS pourra désigner un représentant syndical au CSE qui aura une voix consultative au sein du CSE et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’Entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L.2314-19 du Code du travail. Il est rappelé qu’il ne peut pas s’agir d’un élu du CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant.

Le Représentant Syndical au CSE représente son organisation syndicale auprès du CSE et fait ainsi connaître aux membres du CSE, la position de celle-ci sur les questions examinées par le CSE.

Chaque représentant syndical dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 20h.

Article 3 - Le représentant de section syndicale (RSS)

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale ayant créé une section syndicale peut, si elle n’est pas représentative dans l’entreprise, désigner un représentant de section syndicale.

Chaque représentant de section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 4h pour exercer ses fonctions.

Le mandat du représentant de section syndicale s'achève automatiquement à l'issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation.

Article 4 – les membres du comité social et économique (CSE)

Le CSE est composé :

  • Du chef d’entreprise ou de son représentant dûment mandaté.

  • Des membres du CSE élus par les salariés de l’entreprise

  • Des représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le nombre d’heures de délégation est fixé au regard de l’effectif.

  • Ainsi, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 24h.

Pour les membres titulaires soumis à une convention de forfait annuelle en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée ; une demi-journée correspondant à 4h.

  • Le secrétaire et le trésorier du CSE, au titre de la charge inhérente à leurs fonctions, bénéficient chacun, en complément de leurs heures de délégation, d’un crédit mensuel de 10h supplémentaires.

Ces heures peuvent être transférées respectivement au Secrétaire adjoint ou au Trésorier adjoint en cas d’absence du Secrétaire et/ou du Trésorier, et uniquement au titre du mois d’absence.

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint établissent conjointement le décompte de la répartition des 10 heures qui a été opéré pour ce crédit d’heures au titre du mois où le Secrétaire a été absent et ou le Secrétaire Adjoint l’a remplacé. Ils l’adressent au service RH.

Le Trésorier et le Trésorier adjoint en font de même en ce qui les concerne.

  • La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article L2314-1 du code du travail, en fonction de l’effectif.

Pour un effectif de 900 à 999 salariés, ce nombre est fixé à 16 titulaires et 16 suppléants.

Article 4- 1 Fréquence des réunions du CSE

  1. Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à onze. Un calendrier prévisionnel sera communiqué lors de la première réunion de l’année civile.

  1. Quatre réunions spécifiques et distinctes portent sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Ces quatre réunions font l’objet d’une convocation et d’un ordre du jour spécifiques.

  1. Le Président peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.

  2. A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire ainsi que dans les autres cas prévus par le code du travail.

Article 4- 2 Consultation récurrentes du CSE

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

– les orientations stratégiques de l’entreprise,

– la situation économique et financière de l’entreprise,

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 4- 3 Ordre du jour des réunions du CSE

Les membres du CSE sont convoqués par le Président et l'ordre du jour est transmis par courrier électronique avec accusé réception au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, sauf situations d’urgence prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Cependant, afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les ordres du jour et les documents afférents à titre informatif, par courrier électronique.

Article 4-4 Règles de remplacement des titulaires absents par les suppléants 

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions, chaque titulaire doit informer le suppléant, le Secrétaire et le Président du CSE de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance.

Le remplacement d’un titulaire se fait dans le respect des règles de remplacement prévues à l’article L2314-37 du code du travail qui prévoit notamment que le titulaire est alors remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité étant donnée au suppléant élu du même collège.

Dans le cas où un ou plusieurs membres titulaires absents n’ont pu être remplacés par des membres suppléants lors de la réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des présents restent valides.

A titre exceptionnel, la première réunion du CSE sera collégiale et réunira à la fois les titulaires et les suppléants, afin :

  • D’informer l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants) des règles de remplacement. A cette occasion, la Direction transmettra aux membres du CSE, un tableau de suppléance.

  • De permettre l’élection des membres des commissions et des représentants de proximité. En effet, les membres suppléants pourront voter à l’occasion de ces désignations, ainsi que présenter leur candidature pour devenir membres des différentes commissions, notamment celle de la CSSCT ou bien encore représentants de proximité.

  • Organisation des déplacements des suppléants qui remplacent les titulaires absents

    • L’organisation des déplacements des suppléants est gérée par l’entreprise, si le service RH est prévenu au moins 72 heures à l’avance de l’absence du titulaire et de l’identité du remplaçant,

    • En dessous de 72 heures, l’organisation des déplacements est gérée directement par le CSE qui fait l’avance des frais sur son budget de fonctionnement, et qui se fait ensuite rembourser par l’entreprise des frais exposés. Les remboursements sont effectués conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – Les mandats exercés à l’extérieur de l’entreprise

Un salarié peut également détenir différents mandats externes à l’entreprise pendant son temps de travail :

  • Conseiller prud’homme,

  • Conseiller du salarié,

  • Salarié faisant partie des commissions paritaires de branche.

Il appartient au salarié titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats, de le notifier à l’employeur, par lettre recommandée A/R, dès son élection ou sa désignation.

Les fonctions exercées dans le cadre de ces mandats dont la liste n’est pas limitative, participent à des missions à caractère d’intérêt général et social.

Le salarié devra informer son employeur préalablement à son absence pour exercer son ou ses mandats. Ils ne donnent pas lieu à l’attribution d’un crédit d’heures spécifique.

  • Le Conseiller du salarié

Dans le cadre de l’exercice de son mandat de conseiller du salarié et en application de l’article L.1232-8 du Code du travail, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié, le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.

Le temps passé dans l’exercice de ce mandat est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

L’employeur pourra demander à la Direccte territorialement compétente, le remboursement des salaires payés, au vu d’un état établi par la société et contresigné par le salarié dont le salaire a été maintenu.

Cet état mentionnera l’ensemble des absences de l’entreprise justifiées par l’exercice de la mission du conseiller du salarié. Cet état comprend :

  • le nombre et la durée des absences justifiant le remboursement,

  • le montant du salaire maintenu,

  • le montant des avantages maintenus,

  • le montant de charges sociales correspondantes,

  • le bulletin de salaire correspondant,

  • l’attestation de chacun des salariés qui ont été assistés par le conseiller lors de leur entretien préalable.

Article 6 – Les membres des commissions du CSE

Dans le cadre de ses attributions économiques et sociales, le CSE peut constituer des commissions, chargées d’examiner et de préparer en amont les problèmes auxquels le CSE peut être confronté.

Par dérogation aux règles légales, les parties conviennent de la constitution de 3 commissions :

  • Une commission de la formation et de l’égalité professionnelle,

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail,

  • Une commission économique

La désignation des membres des commissions et le fonctionnement de ces mêmes commissions mentionnées ci-dessus sont conformes aux dispositions légales en vigueur.

Aucun membre du CSE ne peut être membre de plus d’une commission, ni cumuler cette fonction de membre d’une commission avec celle de Représentant de proximité.

Article 6-1 La commission Santé, sécurité et conditions de travail - CSSCT

Afin de poursuivre dans la voie de la santé, sécurité et de la prévention des risques, les parties conviennent que la commission CSSCT sera composée d’une délégation de 4 membres désignés par les membres du CSE à bulletin secret.

L’objectif de cette commission est de faciliter le traitement des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail par le CSE, en réalisant les missions qui lui sont déléguées et notamment en préparant les réunions du CSE sur ces sujets.

Cette commission exerce, sur délégation du CSE, toute ou partie de ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail à l’exception des prérogatives consultations et des décisions de recours à expert.

Ainsi, la décision de recourir ou non à un expert en matière de santé, sécurité et conditions de travail appartient au CSE qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires ou suppléants qui les remplacent, présents lors de la délibération. De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE et non par la CSSCT.

Article 6-1-1 Composition de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la commission créée au sein du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de deux collaborateurs ayant voix consultative et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Lors des réunions, le nombre de représentant de la Direction ne pourra pas être supérieur au nombre des membres de la CSSCT présents, sauf accord des représentants salariés.

Article 6-1-2 Nombre de membres de la CSSCT

Les membres de la commission sont désignés par le CSE, exceptionnellement réuni de façon collégiale (titulaire ou suppléant) parmi ses membres par un vote à bulletin secret adopté à la majorité des présents, effectué séparément pour chacun des membres désignés de la commission CSSCT.

La désignation peut concerner un titulaire ou un suppléant du CSE. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

La répartition des 4 membres de la CSSCT entre les collèges se fait de la façon suivante :

Collège Cadre : 1

Collège Agent de Maîtrise : 1

Collège Employé : 2

Article 6-1-3 Le secrétaire de la CSSCT

Il est désigné, à bulletin secret, parmi les quatre membres de la CSSCT. Sa désignation se fait à la majorité des voix des membres salariés de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

L’employeur ou son représentant et ses collaborateurs ne prennent pas part au vote.

Le secrétaire dispose d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 8h non mutualisable, non reportable.

Article 6-1-4 Fréquence des réunions

  • Le président de la CSSCT convoque la commission au moins une fois par trimestre selon les modalités définies à l’article L2314-3 du code du travail, par courrier électronique avec accusé réception au moins cinq jours ouvrables avant la réunion sauf situation d’urgence prévue par le Code du travail.

Cette commission est réunie en amont de chacune des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Le président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités notamment en cas de consultation du CSE sur un projet relevant de son périmètre de compétence impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire de la CSSCT.

Article 6-1-5 Moyens attribués à la CSSCT

  • Crédit d’heures

Chaque membre de la CSSCT, issus du CSE, dispose d’un crédit mensuel individuel de 8 heures, non reportables et non mutualisables.

Le temps passé :

  • Aux réunions de la CSSCT

  • Aux enquêtes menées après un accident de travail grave

  • A la visite trimestrielle d’un magasin, votée en commission

Est considéré comme du temps de travail effectif pour les membres de la commission.

  • Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission CSSCT bénéficie de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail telle que mentionnée à l’article L2315-18 du code du travail pour une durée de 5 jours et prise en charge par l’employeur (L2315-8 du code du travail) pour la mandature de 4 ans.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

  • Etablissement du procès-verbal de la CSSCT

La CSSCT par le biais de son secrétaire a la possibilité de décider que la rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations de la CSSCT, est confiée à un prestataire extérieur sur la base des enregistrements audios effectués en réunion.

A l’issue de chaque réunion, un projet de procès-verbal est établi par un rédacteur dont les frais sont pris en charge par le CSE au titre du budget de fonctionnement.

Ce projet de procès-verbal est adressé dans les 15 jours suivant la réunion (sauf délai plus court fixé par la loi), au Secrétaire et à la Direction qui pourront procéder à d’éventuelles observations après concertation avec les membres de la CSSCT.

Une version définitive du procès-verbal est adressée aux membres de la CSSCT.

  • Diffusion du procès-verbal de la CSSCT

Les parties signataires du présent accord conviennent que le secrétaire de la CSSCT adresse le procès-verbal de la réunion à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours à compter de son approbation en commission CSSCT.

La diffusion du procès-verbal de la CSSCT, signé par son secrétaire et préalablement approuvé en séance plénière de la CSSCT, est effectuée par la Direction des Ressources Humaines sur l’ensemble des sites afin de procéder à leur affichage. Les procès-verbaux non approuvés ne peuvent pas être diffusés.

Les procès-verbaux doivent mentionner les observations et les demandes de modifications qui ont été faites, préalablement à leur approbation en séances, afin de pouvoir être diffusés.

Cet affichage sera du ressort du Directeur du Magasin ou du Responsable de site et sera effectué dans un délai de 3 jours à compter de la réception des procès-verbaux sur la boite mail du Directeur des Ressources Humaines et du Responsable des Relations Sociales.

Article 6-2 La commission de la formation et de l’égalité professionnelle

Cette commission est chargée de :

-Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations sur la politique sociale de l’entreprise et en particulier en matière d’égalité professionnelle Femme/Homme.

-Etudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information et d’examiner les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est également en charge de préparer les délibérations du CSE en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

Cette commission sera composée au maximum de 4 membres. Les membres de la commission sont désignés, à bulletin secret, par le CSE exceptionnellement réunis de façon collégiale (Titulaire et suppléant) parmi ses membres titulaires ou suppléants par un vote adopté à la majorité des présents, effectué séparément pour chacun des membres désignés de la commission.

La désignation peut concerner un titulaire ou un suppléant du CSE. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

La commission se réunit 2 fois par an. Les membres de cette commission disposent chacun d’un crédit de 8h/semestre, pour la préparation de leurs travaux, non mutualisable et non reportable.

Elle est présidée par un élu titulaire ou suppléant du CSE et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Article 6-3 La commission économique

Les parties conviennent de mettre en place une commission économique.

Les attributions de la commission économique sont liées aux attributions économiques du CSE. Elle est notamment tenue d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que le CSE lui soumet en vue de préparer la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Cette commission sera composée au maximum de 4 membres élus du CSE étant précisé qu’un membre doit représenter les cadres.

Elle est présidée par la Direction assistée de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions de membres de la commission

Les membres de la commission sont désignés, à bulletin secret, par le CSE exceptionnellement réunis de façon collégiale (Titulaire et suppléant) parmi ses membres titulaires ou suppléants par un vote adopté à la majorité des présents, effectué séparément pour chacun des membres désignés de la commission.

La désignation peut concerner un titulaire ou un suppléant du CSE. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

La commission se réunit 2 fois par an. Les membres de cette commission disposent chacun d’un crédit de 8h/semestre, pour la préparation de leurs travaux, non mutualisables et non reportables.

Article 7 – Les représentants de proximité

Les Parties s’accordent sur l’opportunité que peut constituer la désignation de Représentants de proximité devant jouer un véritable rôle de relais de proximité.

Il est procédé à la désignation de 6 représentants de proximité :

  • Un pour le Dépôt et le Siège social (Paris et Brest),

  • Cinq pour le Réseau Magasins.

Les représentants du réseau seront répartis de la manière suivante :

REGION

1

REGION

2

REGION

3

REGION

4

REGION

5

- Agen

- Albi

- Angoulême

- Bordeaux

- Brive

- Carcassonne

- Castres

- Chasseneuil

- Limoges

- Pau

- Portet sur Garonne

- Saint Maur

12

- Aix En Provence

- Châlon/Saone

- Clermont-Ferrand

- Dijon

- Lyon

- Marseille

- Montluçon

- Nevers

- Nice

- Plan de Campagne

- Saint Etienne

- Toulon

12

- Angers

- Blois

- Brest centre

- Brest Kergaradec

- La Rochelle

- Lagord

- Laval

- Lorient

- Nantes

- Quimper

- Rennes

- Tours

- Vannes

13

- Alençon

- Bayeux

- Caen

- Chartres

- Cherbourg

- Dieppe

- Evreux

- Le Havre

- Lisieux

- Mantes La Jolie

- Orleans

- Rouen

- Versailles

13

- Auxerre

- Bourges

- Cambrai

- Chaumont

- Douai

- Epernay

- Maubeuge

- Metz

- Reims

- Saint Quentin

- Soissons

- Strasbourg

- Valenciennes

- Amiens

14

Les représentants de proximité sont désignés, à bulletin secret, par le CSE exceptionnellement réunis de façon collégiale (Titulaire et suppléant) parmi ses membres titulaires ou suppléants par un vote adopté à la majorité des présents, effectué séparément pour chacun des membres désignés.

La désignation peut concerner un titulaire ou un suppléant du CSE. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Lorsqu’un mandat de Représentant de proximité cesse, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation selon les conditions définies au présent accord.

Article 7-1 Attributions des représentants de proximité

Les attributions des représentants de proximité sont de relayer auprès de l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives :

  • Aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale,

  • Ainsi qu’aux conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Les Représentants de proximité sont les interlocuteurs locaux de la Direction. Les échanges réalisés régulièrement avec eux, de manière formelle et informelle, au plus près du terrain, doivent favoriser la résolution rapide des problématiques et des réclamations individuelles et quotidiennes rencontrées par les salariés.

Ces échanges avec les Représentants de proximité doivent renforcer la communication ascendante sur les sujets locaux non-résolus et identifiés comme relevant de la compétence du CSE ou d’une CSSCT et ainsi permettre une information directe et rapide de la Direction sur des problématiques locales non résolues, sans attendre l’échéance d’une prochaine réunion du CSE.

Article 7-2 Moyens des représentants de proximité

Chaque représentant de proximité bénéficie :

  • D’un crédit d’heures de 8 heures mensuelles, non mutualisable, non reportable et non transférable,

  • D’un téléphone portable avec un forfait illimité (France métropolitaine) à la charge de l’entreprise.

  • D’une journée de déplacement par an dans la limite de la région géographique définie au présent accord, dont s’occupe le représentant de proximité,

  • A titre exceptionnel, dans le cadre de la mise en place du mandat de représentant de proximité, ce dernier bénéficiera, la première année de son mandat, de 3 journées de déplacement par an, dans sa région géographique,

Le temps passé en visite ne sera pas imputable aux crédits d’heures et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est convenu, dans le cadre de la commission de suivi, qu’à l’issue de la première année de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à faire un point sur les attributions et les moyens du Représentant de proximité.

CHAPITRE 3 : EGALITE DE TRAITEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS, DESIGNES OU MANDATES DANS LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’EURODIF

Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au principe de non-discrimination selon lequel il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Article 1 - Interdiction de discrimination salariale

Les Représentants du Personnel élus, mandatés ou désignés ne peuvent pas faire l’objet d’une quelconque discrimination et doivent bénéficier des mêmes possibilités d’évolution salariale et professionnelle que l’ensemble des salariés non titulaires de mandat.

Afin d’éviter tout contentieux, les parties signataires conviennent de mettre en place des règles garantissant l’égalité de traitement avec les autres salariés.

Article 2 - Egalité de traitement en matière d’évolution professionnelle

Comme l’ensemble des salariés de la société Eurodif SAS, les Représentants du Personnel élus, mandatés ou désignés doivent fournir une prestation de travail en tenant compte des impératifs du ou des mandats.

Ils doivent avoir en conséquence un poste de travail leur permettant de réaliser leur prestation, de maintenir et de développer leurs aptitudes et compétences professionnelles, et d’être évalués, dans les mêmes conditions que les autres salariés en tenant compte du crédit d’heures alloué à chaque représentant.

Les Représentants du Personnel élus, mandatés ou désignés doivent également pouvoir avoir accès aux formations du Plan de formation nécessaires au renforcement, au maintien et à l’acquisition de nouvelles compétences.

Article 3 - Prise en compte de l’exercice du ou des mandats

Après chaque élection ou désignation, la Direction des Ressources Humaines de la société Eurodif SAS s’engage à transmettre une information à l’attention des responsables hiérarchiques dont dépendent les nouveaux élus, mandatés ou désignés.

Cette information porte sur les droits, responsabilités et obligations liés à l’exercice d’un ou plusieurs mandats par le représentant du personnel au sein de l’entreprise.

Cette information n’a pas pour objet d’entrainer un changement de poste ou de fonction mais de gérer et d’organiser au mieux l’exercice d’un mandat de Représentant du Personnel élu, mandaté ou désigné avec sa fonction salariée.

Dans l’utilisation des temps alloués pour l’exercice des mandats, les Représentants du Personnel élus, les salariés mandatés ou désignés, ainsi que les salariés détenant des mandats de représentants du personnel externes à l’entreprise, s’efforceront, dans la mesure du possible, de prendre en compte les nécessités et les caractéristiques de leur fonction salariée.

  • Entretien individuel de « prise de mandat »

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. 

Cet entretien aborde notamment les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi occupé et de l’adéquation de la charge de travail lié au poste et à l’exercice du mandat.

Une évaluation du temps de disponibilité au poste de travail est réalisée par le responsable hiérarchique afin de permettre au représentant d’exercer librement les activités liées à son mandat.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Il doit dans ce cas en informer préalablement la Direction des ressources humaines.

  • Entretien individuel en « cours de mandat »

Afin de faire un point sur sa carrière professionnelle ou en cas de difficultés rencontrées dans l’organisation de l’exercice de son mandat et/ou de son activité professionnelle, le représentant du personnel concerné pourra rencontrer la Direction des Ressources Humaines afin de tenter de trouver des solutions.

  • Entretien individuel et entretien individuel « renforcé » de « fin de mandat »

Tout représentant du personnel peut bénéficier d’un entretien individuel de « fin de mandat ».

Lorsque le représentant du personnel dispose d'heures de délégation sur l'année, représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou par l’horaire collectif dont il relève, il bénéficie d’un entretien individuel « renforcé ».

Celui-ci permet :

  • De procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat par le représentant du personnel,

  • De préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Il sera organisé dans un délai de deux mois suivant le terme du mandat.

Les dispositions relatives à l’entretien individuel « renforcé » de fin de mandat s’appliquent aux mandats de représentation du personnel qui prennent fin à compter du 1er janvier 2020.

Le Représentant du Personnel pourra à sa demande suivre un bilan de compétences dans le cadre du CPF ou une formation de mise à niveau, qui se déroulera pendant le temps de travail et choisis en accord avec l’Entreprise.

Article 4 - Formation économique et sociale ou formation syndicale

Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder quatorze jours par dérogation à l’article L 2145-7 du code du travail qui ne prévoit que 12 jours au plus. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

Ce droit s’exercera dans le respect des dispositions légales en vigueur, relatives aux stages de formations économiques, sociales et syndicales.

CHAPITRE 4 : MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS, DESIGNES OU MANDATES DANS LE DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’EURODIF

En application des dispositions légales en vigueur, il est rappelé que les Représentants du Personnel, élus, mandatés ou désignés, sont libres de circuler dans l’entreprise pour les mandats pour lesquels ils ont été élus.

Dans le cadre de leur liberté de circulation, les Représentants du Personnel élus, mandatés ou désignés pourront prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission tant dans le cadre de leurs heures de délégation qu’en dehors de leur temps de travail, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, sous réserve de respecter l’accomplissement du travail des salariés.

Principes généraux

  • La prise en charge des frais dont le remboursement est sollicité, est conditionné par le respect préalable de la politique et des règles applicables au sein de l’entreprise.

L’objectif général avant l’engagement de toute dépense est pour chacun, de rechercher la prestation présentant le meilleur rapport Qualité/Prix.

Toute demande de dérogation doit être motivée et approuvée par la Direction des ressources humaines avant l’engagement des frais.

  • Les notes de frais sont réalisées et remboursées à l’aide du formulaire « Note de frais » dans un délai maximum de 2 mois suivant la dépense. Les frais dont le remboursement est sollicité doivent s’accompagner des justificatifs originaux. Les reçus de carte bancaire et les relevés de compte ne sont pas acceptés.

Hormis les réunions sur convocation de l’employeur et prévues au moins 15 jours à l’avance, les représentants du personnel anticiperont leurs déplacements, dans toute la mesure du possible et ce afin de pouvoir bénéficier du meilleur rapport Qualité/Prix.

Article 1 - Déplacements

Lorsque les réunions sont à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet n’est pas imputable sur le crédit d’heures.

  • Lorsque le temps de trajet se situe à l’intérieur de la journée de travail (soit la durée théorique de travail qui aurait été applicable au représentant du personnel, s’il n’avait pas exercé son ou ses mandats durant cette journée), il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  • Lorsque le temps de trajet a lieu en dehors de la journée de travail (soit la durée théorique de travail qui aurait été applicable au représentant du personnel, s’il n’avait pas exercé son ou ses mandats durant cette journée), et qu’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il est convenu que ce dépassement ouvrira droit à récupération.

Il est précisé que le temps de trajet habituel aller et retour entre le domicile et le magasin n’ouvre pas droit à récupération. Seul est pris en considération le dépassement du temps de trajet habituel.

  • Lorsque le temps de trajet est inférieur ou égal à 2h (soit inférieur ou égal à 4 heures Aller/Retour), le déplacement s’effectue le même jour. Aucun frais d’hôtel ne sera pris en charge par la Direction

  • Déplacements occasionnés pour se rendre à une réunion organisée par la Direction - Dispositions communes aux Membres du CSE, de la CSSCT et des deux autres commissions, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au CSE et aux représentants de section syndicale

Ces frais de déplacement seront pris en charge par la société dans les conditions suivantes et selon les procédures en vigueur au sein de la société Eurodif. Il est rappelé que l’annulation ou l’échange doit être exceptionnel et justifié.

  • Prise en charge des billets de train 2nde classe ou 1ère classe si le prix du billet est moins onéreux.

  • Possibilité de prise en charge d’un billet d’avion « low cost » avec accord de la Direction si le coût du billet est inférieur ou égal au prix du voyage en train .

  • Priorité est donnée aux transports en commun dans les zones urbaines et remboursement des carnets de tickets de métro et RER pour les transports en région parisienne.

  • Prise en charge des abonnements SNCF, sous réserve de l’autorisation de la Direction des Ressources Humaines et selon la fréquence des voyages du représentant concerné.

  • Remboursement des repas à raison d’un montant maximum de 25 € par repas en région parisienne et d’un montant maximum 20 € par repas en province.

  • Prise en charge de l’hébergement, petit déjeuner compris selon les modalités de réservation en vigueur dans l’entreprise à raison de 130 € par nuit maximum en région parisienne et 80 € par nuit maximum en province

  • Remboursement d’un en-cas dans la limite d’un montant maximum de 12 € dans le cas de retour à son domicile après 21 heures.

Les remboursements se font uniquement sur la base des dépenses réellement exposées et sur présentation des justificatifs correspondant qui sont admis en application des règles comptables.

  • Déplacements des membres de la CSSCT

Dans le cadre des visites trimestrielles votées en commission ou spécifiques Post travaux, réalisées par les membres de la CSSCT à l’occasion des travaux, sur les magasins ou sites, il est convenu que ces visites se dérouleront de la manière suivante :

  • Deux membres de la CSSCT pourront se déplacer sur le magasin ou le site

  • Le temps passé en visite ne sera pas imputable aux crédits d’heures et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Les temps de trajet suivront les règles applicables, rappelées ci-dessus.

  • Les frais engagés par les deux membres de la CSSCT à l’occasion de ces visites seront pris en charge par l’employeur sur présentation d’une note de frais dans le respect des règles en vigueur au sein de la société EURODIF SAS, telles que précisées ci-dessus.

Il est également attribué 3 journées de déplacement supplémentaires par an, à l’ensemble des membres de la commission qu’ils devront se répartir entre eux. Le temps passé en visite ne sera pas imputable aux crédits d’heures et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • Dispositions relatives aux Délégués syndicaux (DS)

Il est rappelé que les délégués syndicaux ont toute liberté de circuler aux heures d’ouverture de l’ensemble des locaux de l’entreprise dans le cadre de leur crédit d’heures de délégation mensuel soit 24h.

La Direction prendra en charge 4 déplacements par an, à raison de 6 journées à prendre selon les modalités suivantes :

  • 2 voyages de 2 jours par an et par DS avec prise en charge des repas et de l’hébergement dans le respect de la procédure décrite ci-dessus,

  • et 2 voyages d’une journée par an et par DS avec prise en charge des repas selon la procédure décrite ci-dessus.

Article 2 - Réunions préparatoires

Il est rappelé que les réunions préparatoires ne sont pas prévues par la Loi.

  • Réunions préparatoires aux réunions du CSE

Afin de faciliter la préparation de certaines réunions, les parties conviennent que chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE peut être précédé d’une réunion préparatoire à laquelle peuvent participer :

  • Les membres titulaires du CSE,

  • Les suppléants qui remplacent effectivement des titulaires à la réunion du CSE

  • Les représentants syndicaux au CSE.

Les parties conviennent que des réunions préparatoires ne pourront être organisées que :

  • La veille de la réunion mensuelle ordinaire,

  • Le matin d’une réunion extraordinaire lorsque celle-ci a lieu l’après-midi ou la veille si la réunion extraordinaire a lieu le matin

Les heures nécessaires à la tenue des réunions préparatoires aux réunions du CSE seront imputées pour moitié sur les heures de délégations dont bénéficient les membres titulaires (ou membre suppléant remplaçant si le titulaire est absent) et des représentants syndicaux au CSE (dans la limite de 3 heures 30). L’autre moitié sera rémunérée comme du temps de travail effectif (dans la limite de 3 heures 30) à condition que le représentant du personnel soit effectivement présent à la réunion plénière du CSE qui a été l’objet de la réunion préparatoire.

En d’autres termes, les réunions préparatoires d’une durée inférieure ou égale à 7 heures sont prises en charge, pour moitié sur les heures de délégation des participants (en totalité sur leurs heures de délégation si ces participants n’assistent pas à la réunion qui est l’objet de la réunion préparatoire) et pour moitié par l’employeur, en l’assimilant à du travail effectif. Au-delà de 7 heures de réunion préparatoire, la totalité des temps supplémentaires passés en réunion s’impute sur les crédits d’heures des représentants du personnel présents à la réunion.

  • Réunions préparatoires aux négociations avec les Délégués Syndicaux

Les heures nécessaires à la tenue de ces réunions seront imputées sur les crédits d’heures dont disposent les Délégués syndicaux et la section syndicale.

Les frais liés aux déplacements seront pris en charge par la société dans les conditions décrites à l’article 1 du Chapitre 4.

Afin de permettre une meilleure gestion des heures prises dans le cadre de ces réunions préparatoires, le délégué syndical déclare sur un formulaire dont le modèle est annexé au présent accord, qu’il remettra lors de la réunion concernée à la Direction des Ressources Humaines, le nombre d’heures à imputer sur son crédit d’heure et le nombre d’heures payées comme temps de travail effectif.

Article 3 - Réunions Statutaires

L’article 5 de la Convention Collective des Maisons à Succursales de Vente au Détail d’Habillement prévoit la possibilité pour les salariés de participer à des congrès statutaires des organisations syndicales représentatives et peuvent bénéficier, sur justificatif, de 3 jours payés par an dans la limite d’une personne par entreprise et par organisation syndicale.

Les parties signataires du présent accord conviennent de porter à deux, le nombre de salariés d’Eurodif et par organisation syndicale représentative dans l’entreprise pouvant participer aux réunions définies à l’article 5 de la Convention Collective des Maisons à Succursales de Vente au Détail d’Habillement.

Article 4 - Réunions avec l’employeur

Les réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputées sur le crédit d’heures des représentants du personnel et sont payées comme du temps de travail effectif.

Il sera tenu compte de la journée de travail initialement planifiée en magasin ou sur son site d’affectation, selon les conditions suivantes :

  • Si la réunion avec l’employeur se termine avant la fin de la journée de travail planifiée et que le temps restant à accomplir est supérieur ou égal à 3h30 (temps de trajet compris), le représentant du personnel doit retourner sur site, sauf absence dûment justifiée ou temps de délégation planifié.

  • Si la réunion avec l’employeur se termine avant la fin de la journée de travail planifiée et que le temps restant à accomplir est inférieur à 3h30 (temps de trajet compris), le temps restant à accomplir sera rémunéré comme du temps de travail effectif de sorte que cela n’occasionne aucune perte de rémunération.

Le calcul du temps de trajet se fait en utilisant une application de type « Mappy », en retenant le mode de transport le plus rapide qu’il est possible d’utiliser.

Article 5 - Crédits d’heures

  • Récapitulatif des mandats et crédits d’heures mensuels

Mandat Crédit d’heures Observations
Elu titulaire au CSE 24h/mois Crédit légal mutualisable et/ou reportable dans la limite de la législation en vigueur
Secrétaire et trésorier du CSE 10h/mois (supplémentaires) pour chacun Non mutualisable et non reportable mais transférable aux adjoints en cas d’empêchement
Secrétaire adjoint et trésorier adjoint du CSE De 0h à au plus 10h/mois (en cas d’absence du titulaire et transfert de son crédit d’heures pendant l’absence) Transfert de crédit d’heures du titulaire au suppléant, en cas d’absence
Membre de la CSSCT 8h/mois Non mutualisable et non reportable
Secrétaire de la CSSCT 8h/mois (supplémentaires) Non mutualisable et non reportable
Membre des deux autres Commissions 8h/semestre Non mutualisable et non reportable
Représentant de proximité 8h/mois Non mutualisable et non reportable
Délégué syndical 24h/mois Non mutualisable et non reportable
RSS 4h/mois Non mutualisable et non reportable
Représentant syndical au CSE 20h/mois Non mutualisable et non reportable
  • Bons de délégation

Les parties signataires du présent accord, rappellent l’existence de bons de délégation au sein de la société Eurodif SAS.

A ce titre, il est rappelé que les Représentants du Personnel élus, mandatés ou désignés, doivent informer leur supérieur hiérarchique le plus tôt possible de leur absence à leur poste de travail.

Ils doivent à ce titre remplir un bon de délégation lors de leur départ, qui sera complété, le cas échéant à leur retour.

Le bon de délégation doit préciser la date et l’heure de départ du représentant du personnel, élu, mandaté ou désigné ainsi que l’heure envisagée de retour et préciser le mandat au titre duquel il prend ses heures de délégation.

L’utilisation de bon de délégation a exclusivement pour objet de permettre à l’employeur, chargé d’assurer la bonne marche de l’entreprise, d’être informé que le salarié utilise son crédit d’heures, et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois.

Ces bons ne servent en aucun cas à instaurer une autorisation préalable ou un contrôle a priori de l’utilisation du crédit d’heures par le représentant du personnel, élu, mandaté, ou désigné.

Par ailleurs, le bon de délégation assure au représentant du personnel la garantie de la protection sociale en cas d’accident du travail. Un modèle de bon de délégation figure en annexe de cet accord.

  • Mutualisation des heures de délégation accordées par la loi aux membres du CSE titulaire

Conformément à l’article L2315-9 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

L’article R 2315-6 dispose que :

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 6 - Local - Matériel et avance sur frais

Afin de faciliter l’exercice du mandat des Représentants du Personnel, élus, mandatés ou désignés, il est convenu les dispositions suivantes :

Article 6.1 : Local et Matériel

  • Le Comité Social et Economique

L’employeur met à la disposition des élus du CSE des locaux ainsi que les équipements suivants :

- un bureau

- une table,

- au moins 3 chaises,

- une armoire fermant à clefs,

- une ligne téléphonique indépendante et un accès à internet,

- un ordinateur,

- une imprimante – scanner - un photocopieur,

- une salle de réunion avec tables et chaises à disposition.

Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fourniture, téléphone, abonnement, etc…) seront pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Il est convenu que l’entretien et la réparation de tout le matériel mis à disposition dans les locaux, sont à la charge de l’employeur.

  • Le secrétaire du CSE disposera d’un ordinateur portable fournit par la Direction et remis contre décharge, afin de faciliter, notamment, les échanges avec la Direction dans le cadre strict de ses activités de secrétaire de cette instance, avec l’adresse mail attribué au secrétaire du CE d’Eurodif.

  • Locaux des organisations syndicales

L’employeur met à la disposition de chaque organisation syndicale un local avec les équipements suivants :

- Un bureau, cinq chaises,

- Une armoire fermant à clefs.

- un ordinateur avec un accès internet

Article 6.2 : Avance sur frais

Afin de prendre en charge, les frais inhérents à l’exécution des mandats des Représentants du Personnel élus, mandatés ou désignés, une avance sur remboursement des frais réels de 500 € sera attribuée à tout membre qui en fera la demande en début de mandat et pour toute la durée du mandat.

Cette avance fonctionnera de la façon suivante :

  • Le versement en une fois sur le compte bancaire du représentant du personnel,

  • Le remboursement des sommes engagées sur présentations de note de frais,

  • Lors de la cessation du mandat, la restitution intégrale du montant de l’avance, après déduction du reliquat de frais non encore remboursés

Article 7 : Les subventions du CSE

1 La subvention de fonctionnement

Conformément à l’article L 2315-61 du code du travail, la subvention de fonctionnement est fixée à 0,2% de la masse salariale brute des salariés de la société EURODIF.

2 La subvention activités sociales et culturelles

La subvention des activités sociales et culturelles est fixée à 0,3% de la masse salariale brute des salariés de la société EURODIF SAS.

Les élus du CSE rendront compte des activités et des comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion. Il est également convenu qu’un bilan intermédiaire des comptes serait présenté à la fin du premier semestre de chaque année civile.

Article 8 Formation des membres du CSE

  • Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

Les membres du CSE souhaitant bénéficier de la formation doivent en faire la demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant : la date de la formation, sa durée, son coût et le nom de l’organisme. Cette formation s’impute sur le Congé de formation Economique, Sociale et Syndicale. (CFESS)

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.

Article 9 – Communication

Article 9-1 : Procès-verbal du CSE

  • Etablissement du procès-verbal du CSE

Le CSE par le biais de son secrétaire a la possibilité de décider que la rédaction matérielle des procès-verbaux des délibérations du CSE est confiée à un prestataire extérieur sur la base des enregistrements audios effectués en réunion.

A l’issue de chaque réunion, un projet de procès-verbal est établi par un rédacteur dont les frais sont pris en charge par le CSE au titre du budget de fonctionnement.

Ce projet de procès-verbal est adressé dans les 15 jours suivant la réunion (sauf délai plus court fixé par la loi), au Secrétaire et au Président du CSE qui pourront procéder à d’éventuelles observations après concertation avec les membres du CSE.

Une version définitive du procès-verbal est adressée aux membres du CSE.

  • Diffusion du procès-verbal CSE

Les parties signataires du présent accord conviennent que le secrétaire du CSE adresse le procès-verbal de la réunion à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours à compter de son approbation en séance plénière du CSE.

La diffusion du procès-verbal du CSE, signé par son secrétaire et préalablement approuvé en séance plénière, est effectuée par la Direction des Ressources Humaines sur l’ensemble des sites afin de procéder à leur affichage. Les procès-verbaux non approuvés ne peuvent pas être diffusés.

Les procès-verbaux doivent mentionner les observations et les demandes de modifications qui ont été faites, préalablement à leur approbation en séances, afin de pouvoir être diffusés.

Cet affichage sera du ressort du Directeur du Magasin ou du Responsable de site et sera effectué dans un délai de 3 jours à compter de la réception des procès-verbaux sur la boite mail du Directeur des Ressources Humaines et du Responsable des Relations Sociales.

Article 9-2 : Communications syndicales

  • Affichage

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise s’engage à mettre en place des tableaux d’affichage par établissement comme suit :

  • Un pour la Direction,

  • Un pour le CSE,

  • Un par organisation syndicale.

Les panneaux d’affichage devront être de taille identique et il incombera à chaque instance ou à son représentant de veiller à sa mise à jour.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE.

La direction de chaque magasin et site procède à l’affichage des coordonnées téléphoniques des membres du CSE, des Délégués Syndicaux, des Représentants syndicaux au CSE, des Représentants de Section Syndicale et des représentants de proximité.

En application de l’article L 2142-4 du Code du Travail, les publications et tracts de nature syndicale pourront être diffusés aux collaborateurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci sous réserve de ne pas générer de gêne dans le service.

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse. Les tracts doivent respecter les personnes et ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire à l’égard de la société Eurodif SAS et de ses collaborateurs.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections du CSE, soit au plus tard à la date du second tour.

Au minimum tous les 4 ans, et pour la première fois dans le courant de l’année 2023, les parties signataires organiseront une ou plusieurs réunions de suivi de l’accord afin d’apprécier les conditions de sa mise en œuvre et de le réviser au besoin.

Article 2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 Commission de suivi

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par un Comité de suivi, composé de 2 membres de chaque Organisation Syndicale signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction, éventuellement assisté de 2 collaborateurs.

Ce Comité de suivi se réunira à l’issue de la première année de l’application de l’accord et sur demande motivée des syndicats signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail, le présent accord peut être révisé, en tout ou en partie, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront à l’initiative de la Direction afin d’examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 et L.2261-10 du Code du travail à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Cette dénonciation sera réalisée avec un préavis de 3 mois. Au terme de ce préavis, l’accord restera applicable au plus pendant 12 mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

Article 6 Communication de l'accord

Le présent accord, une fois signé, est notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La Société remettra un exemplaire du présent accord aux membres titulaires et suppléants du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Un exemplaire sera affiché au sein de chaque site.

Article 7 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à l’initiative de la société EURODIF à savoir :

  • Sous forme dématérialisée, sur la plateforme « Télé-accords »

  • Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris le 4 octobre 2019

En 8 exemplaires

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CFDT, Fédération des Services, représentée par

Pour l’organisation syndicale CGT, Confédération générale du travail, représentée par

Pour l’organisation syndicale FO, Fédération des Employés et Cadres représentée par

ANNEXES

  • Modèle de bon de délégation et de report et / ou la mutualisation des heures de délégation, dans les conditions prévues par la loi.

  • Modèle de formulaire de déclaration de prise des heures préparatoires de réunion par les représentants du personnel

BOUCHARA

BON DE DELEGATION

SITE :…………………………………………….

NOM :………………………………………….

PRENOM :…………………………………….

MANDAT :

Membre du CSE Titulaire ⃝

Membre du CSE Suppléant - Remplaçant ⃝

Secrétaire/Trésorier du CSE ⃝

Secrétaire adjoint/Trésorier adjoint du CSE ⃝

Délégué syndical ⃝

Représentant syndical ⃝

Représentant section syndicale ⃝

Membre de la commission CSSCT ⃝

Secrétaire de la CSSCT ⃝

Membre de la commission FORMATION ⃝

Membre de la commission ECONOMIQUE ⃝

Date de l’absence :…………………………………………..

Heure de départ: ………………………………………………

Heure de retour présumée :………………………………………………

Durée présumée de l’absence :…………………………………..

  • Membre du CSE Titulaire, je souhaite mutualiser et/ou reporter mes heures

Nom du représentant bénéficiant de cette mutualisation :……………………………………

Nombre d’heures mutualisées et/ou reportées : ………………………………………………..

Date :…………………………….

Signature du salarié : Signature du Responsable

BOUCHARA

REUNION PREPARATOIRE

 CSE

 Négociation avec les Délégués syndicaux

Date :……………………………………………

Heure de début :…………………………….

Heure de fin :………………………………….

Durée de la réunion :………………………

NOM PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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