Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEPMS DE TRAVAIL" chez CYBERTEK-TAYPAN COMPUTER-MEDIA - GROUPE CYBERTEK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYBERTEK-TAYPAN COMPUTER-MEDIA - GROUPE CYBERTEK et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010382
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CYBERTEK
Etablissement : 40877296000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société Groupe Cybertek dont le siège social est situé 130 rue Achard, ZA Achard, Bât. U, 33300 BORDEAUX représentée par agissant en qualité de gérant.

D’une part,

ET

élue titulaire du CSE ayant recueilli une majorité des voix exprimées lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il est convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

La société Groupe Cybertek déploie plusieurs activités :

  • Vente au détail en magasins de matériel informatique

  • Vente à distance de matériel informatique

  • Vente aux professionnels de matériel informatique

  • Assemblage de matériel informatique

La société dispose de plusieurs sites :

  • 23 magasins répartis sur l’ensemble du territoire national

  • Un siège social regroupant les services généraux situé rue Achard à Bordeaux

  • Un site d’exploitation composé d’un entrepôt de stockage, logistique, préparation envoi de commandes et un entrepôt d’assemblage situé rue Edmond BESSE.

Le Site d’Exploitation, actuellement situé rue Edmond BESSE, est soumis à de fortes variations d’activité durant deux périodes distinctes chaque année. Afin d’adapter la cadence de production, il apparait nécessaire de conclure le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel de ce site sur l’année.

Ces aménagements du temps de travail permettent de s’adapter aux besoins des clients et d’accroître la compétitivité de l’entreprise dans un contexte fortement concurrentiel et, par voie de conséquence, de maintenir et développer les emplois.

SOMMAIRE

  1. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

    ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

    1. Dispositions relatives au personnel à temps plein

      1. Principe d’organisation

      2. Calendrier indicatif des variations d’activités sur l’année

      1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

      2. Heures supplémentaires

        1. Décompte annuel des heures supplémentaires

          Déclenchement intermédiaire mensuel des heures supplémentaires

    1. Dispositions relatives au personnel à temps partiel

      1. Principe d’organisation

      2. Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

      3. Heures complémentaires

    1. Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

    2. Lissage de la rémunération du personnel à temps plein et à temps partiel

  1. Article 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

    Article 5 – DÉPÔT DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel affecté à l’activité d’exploitation, actuellement sur le site de Besse sis 23 rue Edmond Besse, 33300 BORDEAUX, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail servant de base au calcul des heures supplémentaires et complémentaire s’applique au personnel visé à l’article 1 ci-dessus.

Le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Afin de répondre aux variations d’activités du Site d’Exploitation, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place un décompte annuel du travail pour le personnel y étant affecté.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU SITE D’EXPLOITATION

    1. 3.1. Dispositions relatives au personnel à temps plein

      1. Principe d’organisation

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d’heures total de 1607 heures par an, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures.

La période de référence est celle du décompte des congés payés, soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

Calendrier indicatif des variations d’activités sur l’année

Au regard de l’activité commerciale et saisonnière de l’entreprise, les périodes de faible et de forte activité sont définies comme suit :

  • Période basse : juin-juillet-août (13 semaines)

  • Période haute : septembre-octobre-novembre-décembre-janvier-février (26 semaines)

  • Période basse : mars-avril-mai (13 semaines)

Pour chaque période, il est prévu une durée hebdomadaire de travail effectif comme suit :

  • 31 heures hebdomadaires en période basse

  • 39 heures hebdomadaires en période haute

    1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail sera communiqué par tout moyen aux salariés concernés par le biais d’un planning prévisionnel une semaine minimum avant le début de la période annuelle concernée.

Les horaires de travail sont communiqués au plus tard 7 jours précédant la semaine concernée par tout moyen écrit.

  1. Heures supplémentaires

    1. Décompte annuel des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle donneront lieu, au choix du salarié, à rémunération ou à repos compensateur équivalent dans le respect des dispositions légales.

Les repos seront pris par demi-journées ou par journées à la demande du salarié. Il pourra être demandé au salarié de reporter sa prise de repos compensateur si les besoins de l’exploitation l’exigent. Les repos compensateurs doivent être pris avant la fin de la période suivante.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles par salarié.

Déclenchement intermédiaire mensuel des heures supplémentaires

Afin de valoriser les périodes de hautes activités, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute mensuelle de travail seront payées le mois suivant.

La limite haute mensuelle pour le déclenchement intermédiaire de paiement des heures supplémentaires est fixée à 42h.

Les heures supplémentaires seront payées dans le respect des dispositions légales en vigueur.

En fin d’année, les heures supplémentaires intermédiaires viendront en déduction du solde total d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

  1. Dispositions relatives au personnel à temps partiel

    1. Principe d’organisation

Pour le personnel à temps partiel, le temps de travail est effectué dans les mêmes conditions d’alternance de période de forte et de faible activité pour une durée hebdomadaire moyenne de travail correspondant à leur horaire contractuel, calculé au prorata.

La durée annuelle de travail des salariés concernés est donc fixée dans leur contrat de travail.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail pourra donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur la période de référence.

Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail sera communiqué par tout moyen aux salariés concernés par le biais d’un planning prévisionnel une semaine minimum avant le début de la période annuelle concernée.

Les horaires de travail sont communiqués au plus tard 7 jours précédant la semaine concernée par tout moyen écrit.

Heures complémentaires

Décompte annuelle des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les parties au présent accord conviennent de les limiter au 1/3 de la durée contractuelle annuelle et sans jamais attendre 1607 heures.

Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées en fin de période annuelle lors de la clôture des compteurs.

Déclenchement intermédiaire mensuel des heures complémentaires

Afin de valoriser les périodes de hautes activités, les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite haute seront payées le mois suivant.

Les heures complémentaires seront payées dans le respect des dispositions légales en vigueur.

En fin d’année, les heures complémentaires intermédiaires viendront en déduction du solde total d’heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle.

Absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Les parties au présent accord conviennent que chaque jour ouvré d’absence non assimilé à du temps de travail effectif est valorisé par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

En cas d’absence pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail, doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Lissage de la rémunération du personnel à temps plein et à temps partiel

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.

  1. Article 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/06/2022.

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants du CSE du présent accord et de représentants de la Direction.

En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

  1. Article 5 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur support électronique auprès de la DREETS. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise.

Fait à BORDEAUX, en 3 exemplaires originaux, le lundi 30 mai 2022

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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