Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CARREFOUR - HYPER-SOREDECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR - HYPER-SOREDECO et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2018-04-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T97418000098
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER-SOREDECO
Etablissement : 40878905500022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE L’ENTREPRISE HYPERSOREDECO

Entre

La Société HYPERSOREDECO, SIRET n° 40878905500022, située 75 route du karting, 97495 STE CLOTILDE CEDEX.

Représentée par M. Frédéric FERMELY agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et les Délégations Syndicales Salariales composée de :

  • La CFDT, représentée par Madame Nadège ROBERT ;

  • FO, représenté par Monsieur Didier LAURET ;

  • UNSA, représenté par Monsieur Jean-Bernard RAMAYE ;

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire, portant conformément à l’article L.2242-5 et suivant du code du travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est ouvert le 22 mars 2018.

Au cours de la première réunion du 22 mars 2018, la Direction a remis, conformément à la règlementation, des informations portant notamment sur :

professionnalisation) avec la précision relative aux contrats étudiants - Moyenne des primes vendeurs EPCS 2017

Trois réunions se sont tenues le 05 avril 2018, le 17 avril 2018 et le 20 avril 2018 au cours desquelles les parties ont échangées leur point de vue.

Article 1 - Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société HYPERSOREDECO, présent dans l’entreprise à date de signature de l’accord sous réserve des exclusions et des conditions d’ancienneté prévues ci-dessous ou ultérieurement par voie d’accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Cet accord concerne les NAO au titre de l’année 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 3 – Dispositions arrêtées d’un commun accord

3.1– Augmentation du salaire brut de base de l’ensemble des salariés non-cadre.

Les salaires bruts de base de l’ensemble du personnel Employé et Agent de Maitrise sous contrat à durée indéterminée, bénéficieront de l’augmentation suivante : 0.7% du salaire mensuel brut de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

3.2 Augmentation du montant du « plafond de la remise caisse »

A compter du 1er janvier 2018, le plafond de la remise en caisse, dont bénéficie l’ensemble des salariés cadres et non cadres ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, est portée à :

- 5 500 € par an pour tous les salariés bénéficiaires.

Les conditions requises pour ouvrir droit au bénéfice de la remise caisse restent inchangées.

Le taux de la remise (5%) reste également inchangé.

Article 4 : Date d’entrée en application et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Le présent accord clôt les Négociations obligatoires 2018 concernant la rémunération, le temps de travail et de partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise HYPERSOREDECO.

Article 5 : Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIECCTE et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-51 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage,

Fait en 5 exemplaires originaux à Sainte Clotilde, le 24 avril 2018

Pour la Direction,

M. Frédéric FERMELY, Directeur.

Pour les Organisations Syndicales,

  • La CFDT, représentée par Madame Nadège ROBERT ;

  • FO, représenté par Monsieur Didier LAURET ;

  • UNSA, représenté par Monsieur Jean-Bernard RAMAYE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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