Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASITP - SESAME AUTISME RHONE ALPES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASITP - SESAME AUTISME RHONE ALPES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06918001902
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SESAME AUTISME RHONE ALPES
Etablissement : 40881470500021 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO (2018-01-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-25
Avenant de Révision - Annualisation du temps de travail
Accord collectif d’Entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes
Dont le siège est situé 16 RUE PIZAY - 69001 LYON
Représentée par ____________, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Association »
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical Mme ______________
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical Mme __________________
d'autre part,
APRES AVOIR ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Afin de mieux répondre aux besoins des établissements qui connaissent des variations d’activité liées à la continuité d’accompagnement des personnes accueillies et aux rythmes de fonctionnement, l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes a souhaité mettre en place dans tous ses établissements actuels et à venir, une organisation du temps de travail répartie sur l’année en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Cette organisation a été formalisée par un accord d’entreprise signé avec les organisations syndicales le 8 avril 2015.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2241-1 et suivants du Code du travail les partenaires sociaux ont engagés des négociations visant à améliorer cet accord en prenant en compte l’expérience des deux premières années d’application, ces négociations ont abouti au présent avenant.
Des réunions de négociation se sont tenues les 2 juin, 26 juin, 23 août, 31 août, 9 novembre, 23 novembre, 30 novembre 2017.
Les 3 CHSCT ont été consultés les 7/12/17, 11/12/17 et 13/12/17 et le Comité d’entreprise a été informé le 21 décembre 2017.
Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des modifications suivantes :
ARTICLE 1 – Champ d’application
L’article 2 du Titre 1 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2015 intitulé « Champ d’application» est supprimé et remplacé par l’article suivant :
Le présent engagement concerne le personnel des établissements actuels :
La M.A.S. L’OREE de SESAME à ST BALDOPH (73190)
Le F.A.M. LE VALLON de SESAME à ST PIERRE D’ALLEVARD (38830)
Le FOYER BELLECOMBE à CHAPONOST (69630)
Le FAM VILLAGE DE SESAME à MESSIMY (69230)
L’IME MAISON DE SESAME à GENILAC (42800)
L’IMPRO CLOS DE SESAME à MONTAGNY (69700)
LE FAM FOYER LES PERRIERES à AZE (71260)
LA FERME DE BELLECHAMBRE à STE MARIE DU MONT (38660)
LE FAM CARRE SESAME à LYON (69008)
LE SIEGE - SESAME AUTISME RHONE ALPES à LYON (69001)
LE F.A.M. LE VOLCAN à YSSINGEAUX (43200)
ainsi que tout établissement à venir de l’association SESAME AUTISME RHONE ALPES.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les personnels suivants :
les intérimaires,
les contrats aidés,
les médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre et qui relèvent d’une convention collective particulière,
les personnels bénéficiant d’une durée de travail au forfait jours,
Les CDD de moins d’un mois,
Les cadres non soumis à horaire préalablement établi.
ARTICLE 2 – Période de référence et durée annuelle du travail
L’article 1 du Titre 2 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2015 intitulé « Période de référence et durée annuelle du travail » est supprimé et remplacé par l’article suivant :
Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur l’année civile, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail de sorte à ce que la durée moyenne du travail sur l’année soit de 35 heures hebdomadaires. L’année civile commence le 1er janvier de l’année et se termine le 31 décembre de l’année.
Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur l’année civile, la durée annuelle est déterminée, dans chaque établissement et pour chacune des catégories professionnelles, selon la formule suivante :
Nbr de jrs de l’année – Nbr de jrs de CP – Nbr de jrs fériés – Nbr de jours de Repos hebdomadaires – Nbrs jours de congés conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre (C.T., congés ancienneté, etc.)
=
Nbr jrs x 7 heures
Par convention le calcul du nombre d’heure de travail est invariablement fait sur la base d’une année de 365 jours, prenant en compte 104 repos hebdomadaires et 11 jours fériés, le nombre de congés payés, congés conventionnels étant propre à chaque salarié.
A titre indicatif pour un salarié à plein temps disposant de ses 25 jours de congés payés annuels, et sans congé d’ancienneté les durées annuelles de travail sont :
Durée annuelle pour un personnel éducatif disposant de 18 C.T. :
365 jrs – 25 CP – 11 jrs fériés – 104 jrs RH – 18 C.T. = 207 jrs x 7 heures = 1.449 heures
Durée annuelle pour un personnel éducatif ne disposant pas de C.T. :
365 jrs – 25 CP – 11 jrs fériés – 104 jrs RH = 225 jrs x 7 heures = 1.575 heures
Pour tous les établissements : la journée de solidarité :
A ces durées du travail annuelles, s’ajouteront 7 heures au titre de la journée de solidarité, étant précisé que celles-ci ne seront toutefois pas travaillées par les salariés.
ARTICLE 2 – Durée et amplitude journalière du Travail
L’article 4 du Titre 2 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2015 intitulé « Durée et amplitude journalière de Travail » est supprimé et remplacé par l’article suivant :
La durée journalière du travail ne peut dépasser 10h au maximum pour les personnels de jour et de nuit, conformément à l’article 20.5 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 étant précisé que, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures.
Ainsi, en application des dispositions des articles L.3121-19 du Code du travail et R.3122-7 du Code du travail et des articles 20.5 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 et 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale quotidienne de travail effectif dans les conditions suivantes :
Pour les établissements de l’Orée de Sésame et du Vallon de Sésame, du fait de la nécessité de continuité d’accompagnement durant la nuit, le travail des salariés de nuit s’effectuera sur une durée maximale quotidienne de 10h30.
Pour le établissement la Ferme de Belle Chambre, du fait de l’isolement géographique de l’établissement et de contraintes liées à son organisation, la durée maximale de travail effectif quotidienne est portée à 12h pour les personnels éducatifs et des services généraux.
Pour l’établissement le Village de Sésame, du fait de la spécificité de l’établissement et des contraintes d’organisation, la durée maximale de travail effectif quotidienne est portée à 11h pour les périodes de Week End, soit les samedis et dimanches.
Pour l’établissement du Volcan, afin de limiter le nombre de week end travaillés, la durée maximale de travail effectif quotidienne est portée à 12h pour les personnels éducatifs et des services généraux.
Pour tous les établissements, afin de faciliter l’organisation de transferts, la durée maximale de travail effectif quotidienne est portée à 12h pour les personnels éducatifs dans le cadre de ces transferts.
Pour l’ensemble des établissements la durée maximale de travail pourra être portée à 12h de manière exceptionnelle, sous réserve de justification par la direction et d’accord des salariés.
ARTICLE 3 – Le décompte des heures supplémentaires
L’article 3 du Titre 5 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2015 intitulé « Le décompte des heures supplémentaires » est supprimé et remplacé par l’article suivant :
« Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif aura été respectée sur l’année.
Outre le suivi périodique du temps de travail du salarié prévu à l’article 2 du Titre 5 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2015, il sera procédé au 31 décembre de chaque année, à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail.
Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que les heures de travail effectif effectuées au-delà la durée annuelle du travail telle que fixée à l’article 2 du présent accord.
En application des dispositions des articles L 3121-22 et 24 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent sur décision de la Direction de l’établissement et dans les conditions définies ci-après ouvrir droit à:
Soit un repos compensateur équivalent majoré (la durée de ce repos intégrant la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur). Il est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Soit à paiement majoré, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Du fait du décalage systématique d’un mois des éléments variables de paie, le règlement des heures supplémentaires sera effectué sur le bulletin de paye du mois de janvier suivant.
Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Le droit à repos compensateur est ouvert dès que la durée cumulée des repos équivalents atteint 3,5 heures.
Le repos peut être pris par ½ journée ou journée entière, chaque demi-journée prise correspondant à 3,5 heures de repos et chaque journée à 7 heures de repos, et ce dès que la durée cumulée nécessaire est atteint (par exemple 3.5h pour prendre ½ journée).
Les repos ainsi acquis doivent être pris à l’initiative du salarié dans un délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit. Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une demi-journée, le salaire équivalent est versé. Au-delà, ils pourront être planifiés à l’initiative de l’employeur.
Le salarié adresse une demande écrite de prise de repos (en précisant la durée) à son supérieur hiérarchique par le biais du formulaire de demande d’absence et/ou par le WEB SERVICES AGM PLANNING :
le plus tôt possible pour privilégier l’inscription au planning opérationnel,
au plus tard 14 jours calendaires avant la date souhaitée.
La décision relative à la demande est portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 7jours calendaires avant la date fixée. A défaut de réponse dans le délai, la demande est réputée acceptée.
Modalités d’information des salariés sur leurs droits à repos compensateur équivalent
Un document de suivi mensuel est établi et annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D 3171-11 du Code du travail.
ARTICLE 4 – Le décompte des heures d’absence
L’article 4 du Titre 5 de l’accord d’entreprise du 8 avril 2015 intitulé « Le décompte des heures d’absence » est supprimé et remplacé par l’article suivant :
Les heures d’absence, autres que les congés payés, les congés pour ancienneté, trimestriels et RTT, sont décomptées « au réel », c'est-à-dire en fonction de l’horaire qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait été présent le jour ou la semaine de l’absence.
Si l’absence du salarié coïncide avec une semaine de « repos correctif » prévue au planning opérationnel, cette semaine ne peut pas être reportée ultérieurement.
Lorsque l’absence du salarié dépasse 30 jours continus, et à partir du 31ème jour, les heures d’absence sont décomptées sur la base de journées 7h et de semaines de 5 jours du lundi au vendredi.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD- CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’un comité de suivi se réunira à l’initiative de la Direction ou des Délégués syndicaux/Comité d’entreprise, au minimum tous les mois d’octobre, dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord) et procèdera à un réexamen des présentes dispositions aux fins :
de dresser un bilan de son application ;
de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;
de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES
Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association, et prendra effet le 1er Janvier 2018, en l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification, sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Dénonciation - Révision
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
d'une part l’Association SESAME AUTISME RHONE-ALPES,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Diffusion interne
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’au Délégués syndicaux.
Publicité
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément, conformément à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Une fois agréé, il sera déposé, en nombre suffisant auprès :
de la DIRECCTE Rhône-Alpes – Unité territoriale du Rhône (2 exemplaires dont un exemplaire papier en lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire électronique à l’adresse suivante : dd-69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr);
du greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire) ;
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 du Code du travail, cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux d’affichage par la Direction.
Fait à Lyon en 4 exemplaires, le …25-01-2018
Pour l’Association Sésame Autisme Rhône-Alpes
Monsieur _______________
Pour l’organisation syndicale CFDT
MME _____________
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Mme ______________
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