Accord d'entreprise "Avenant de Révision N°1 de l'Accord de mise en place du Comité Social et Economique du 14/02/2019 Accord collectif d'Entreprise" chez ASITP - SESAME AUTISME RHONE ALPES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASITP - SESAME AUTISME RHONE ALPES et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06923025841
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SESAME AUTISME RHONE ALPES
Etablissement : 40881470500021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de mise en place du comité social et économique (2019-02-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-21
Avenant de Révision N°1 à l’Accord de mise en place du Comité Social et Economique du 14/02/2019
Accord collectif d’Entreprise
ENTRE
L’Association SESAME AUTIME RHONE ALPES (SARA) dont le siège social est situé 16 rue Pizay, 69001 LYON, représentée par Mme XXXX en sa qualité de Directrice Générale,
d'une part
ET
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC Santé-Social représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux du Rhône représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Les mandats des instances représentatives du personnel élues au sein de l’Association arrivent à échéance en Juin 2023.
Le bilan de l’accord de mise en place du CSE du 14/02/2019 a fait l’objet de réunions de bilan comme le prévoit son article 19.
Les parties se sont ainsi réunies pour envisager la révision et ont convenu d’apporter un certain nombre d’améliorations. Les réunions se sont tenues les 21/02/2023, 06/03/2023 et 21/03/2023.
Le Comité Social et Economique a été informé le 30/03/2023.
Pour plus de lisibilité, l’ensemble des articles prévus à l’accord du 14/02/2019 a été repris.
Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Le préambule de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
Préambule
L’Association compte à ce jour 10 établissements dont 1 PCPE et 1 Siège répartis sur 6 départements et sur le territoire de la métropole du Grand Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail l’Association et les partenaires sociaux ont estimé utile, compte tenu de la cartographie de l’Association et de ses établissements, de prévoir une représentation de terrain spécifique à chacun des établissements.
Ainsi, un des objets du présent accord est de permettre aux salariés de l’ensemble des établissements de l’Association, de bénéficier d’un relais en matière d’information et d’une certaine autonomie sur des problématiques spécifiques à l’établissement et ses salariés, à travers la mise en place de représentants de proximité, ainsi que la mise en place de commissions.
C’est dans ce contexte qu’afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions du présent accord portant sur :
le périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE),
le périmètre de mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) ainsi que des autres commissions
la définition des conditions de mise en place des représentants de proximité, leurs attributions, leur nombre, leurs modalités de fonctionnement et de désignation.
L’article 1 – Champ d’application – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
Champ d’application
Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’Association.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein des établissements de l’Association SESAME AUTISME RHONE ALPES, établissements existants à la date de la signature du présent accord ainsi que tous les établissements à venir.
Il s’applique sans distinction à l’ensemble du personnel travaillant qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
L’article 2 – Etat des Lieux – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
Etat des lieux
L’effectif au 31/03/2023 en nombre de Personnes Physiques est de 508 salariés représentant 471.45 ETP
Effectif en Personnes Physiques par établissement :
LE CARRE SESAME à LYON 8 (69) : 65 salariés
LE CLOS DE SESAME à MONTAGNY (69) : 55 salariés
Dont PCPE à BELLEVILLE (69) : 5 salariés
LE FOYER BELLECOMBE à CHAPONOST (69) : 49 salariés
LE VILLAGE DE SESAME à MESSIMY (69) : 41 salariés
LA MAISON DE SESAME à GENILAC (42) : 52 salariés
LES PERRIERES à AZE (71) : 52 salariés
LA FERME DE BELLE CHAMBRE au TOUVET (38) : 49 salariés
LE VALLON DE SESAME à CRETS EN BELLEDONNE (38) : 42 salariés
L’OREE DE SESAME à SAINT-BALDOPH (73) : 49 salariés
LE VOLCAN à YSSINGEAUX (43) : 36 salariés
SIEGE 18 salariés
Répartition Hommes Femmes : 401 femmes et 107 hommes
L’effectif d’assujettissement sera calculé et mentionné dans le protocole d’accord pré-électoral. Il est estimé à un effectif inférieur à 500 salariés.
Composition actuelles des IRP : 1 CSE – 3 CSSCT – 2 Représentants de Proximité par établissement.
L’article 3 – Cadre de désignation du CSE et des CSSCT – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
3 - Cadre de désignation du CSE et des CSSCT
Les parties décident de la mise en place d’un seul CSE au niveau de l’Association.
En effet, malgré la multiplicité des sites, la mise en place d’un unique CSE s’impose compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision au sein de l’Association.
En effet, s’il existe une autonomie fonctionnelle au sein de chacun des établissements, il n’en demeure pas moins que les décisions de gestion et plus particulièrement la gestion financière des établissements est centralisée. Les parties précisent que les établissements n’ont pas d’autonomie budgétaire et que l’ensemble des arbitrages financiers se font au niveau de la Direction Générale de l’Association.
En conséquence, il n’existe pas d’établissements distincts au sein de l’Association.
Les parties relèvent toutefois que, compte tenu des missions spécifiques confiées par la loi au CSE, l’institution doit fonctionner au plus près des situations de travail effectives des salariés.
Dans ce cadre, il doit être tenu compte des spécificités de chaque établissement, et tout particulièrement de leurs problématiques communes en matière de risques professionnels et de santé et sécurité au travail.
Les membres des institutions doivent être en mesure d’intervenir le plus facilement possible, tant en termes de proximité géographique que d’appréhension et de compréhension des problématiques et situations de travail spécifiques des salariés relevant de leur ressort.
Dans ce contexte, les parties s’accordent à conserver le périmètre actuel pour la création de trois commission de Santé Sécurité et Conditions de travail.
d’une autonomie suffisante pour le traitement des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
d’une communauté de conditions de travail et de risques professionnels, induisant une appréhension distincte et spécifique de leurs intérêts.
L’article 4 – Architecture cible envisagée – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
- Architecture cible envisagée
1 Comité Social et Economique,
3 Commissions Sécurité Santé et Conditions de Travail :
CSSCT Rhône-Bourgogne qui regroupe les établissements :
LE FOYER BELLECOMBE, LE VILLAGE DE SESAME, LE CARRE SESAME, LE FOYER DES PERRIERES, LE SIEGECSSCT Isère Savoie qui regroupe les établissements :
L’OREE DE SESAME, LE VALLON DE SESAME, LA FERME DE BELLE CHAMBRECSSCT Rhône-Loire-Haute-Loire qui regroupe les établissements :
LA MAISON DE SESAME, LE CLOS DE SESAME (dont le PCPE) , LE VOLCAN.
En cas d’arrivée d’un nouvel établissement, celui-ci serait affecté au pôle régional dont il est le plus proche géographiquement.
5- Le Comité Social et Economique
L’article 5.1 – Missions et attributions générales du CSE – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
5.1 Missions et attributions générales du CSE
Le CSE de l’Association est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Le CSE exerce les attributions prévues pour le CSE des entreprises de plus de 50 salariés.
Ainsi de manière globale, le CSE de l’Association a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux modalités d’accompagnement.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE intervient également dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
La délégation du personnel au CSE :
a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux modalités d’accompagnement notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions
D’une manière générale, le CSE est informé et consulté sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale des établissements ;
procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées et les séniors à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Elle peut aussi susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.
dispose d’un droit d’alerte et de saisine de l’employeur :
en cas d’atteinte aux droits des personnes à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise non justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché (ex. : harcèlement, discrimination), ;
en cas de danger grave et imminent ;
en cas d’alerte sociale ;
en matière économique.
Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans les établissements ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
L’article 6 – Consultations et informations – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 6- Consultations et informations du CSE
- Consultations et informations du CSE
Les articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 sont supprimés et remplacés par les articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4
6.1 Consultations récurrentes
Le CSE est consulté sur les trois grandes consultations récurrentes :
les orientations stratégiques de l’Association,
la situation économique et financière de l’Association,
la politique sociale de l’Association et les conditions de travail et l’emploi.
Les Parties décident d'adapter la périodicité des négociations récurrentes obligatoires conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail.
Ainsi, le CSE sera consulté :
une fois tous les 3 ans sur les orientations stratégiques,
une fois par an sur la situation économique et financière de l’Association,
une fois par an sur la politique sociale de l’association et les conditions de travail et l’emploi.
Le CSE rendra son avis sous un délai d’un mois à compter de la date de communication des informations pour la consultation ou de l’information par l’employeur de la disponibilité des informations sur la BDESE. En cas de consultation d’un expert le délai sera porté à deux mois.
6.2 Consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté ponctuellement sur :
- les méthodes de recrutement et mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés,
- la restructuration et compression des effectifs,
- les licenciements économiques pour motif économique,
- les opérations de concentration,
- les offres publiques d’acquisition,
- les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
- toutes autres consultations ponctuelles prévues par la réglementation
Le CSE rendra son avis sous un délai d’un mois à compter de la transmission du document de consultation.
6.3 Informations des nouveaux élus
Dans les 3 mois suivant l’élection du CSE, l’employeur lui communiquera une documentation économique et financière qui comprendra une information sur l’organisation de l’Association ainsi que les perspectives économiques de l’Association telles qu’elles peuvent être envisagées.
6.4 Informations afférentes aux consultations
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.
L’article 7 – Attributions en matière d’activités sociales et culturelles – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 7 – Attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles
7 - Attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles
Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies au sein de l’Association conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueurs.
L’article 8 – Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 8 – Attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail
8 - Attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
Contribue notamment à faciliter l’égalité femmes-hommes,
Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
Propose des actions de nature à améliorer notamment les conditions de travail et de vie dans l’Association
Ainsi que l’ensemble des prérogatives en matière de santé sécurité au sein de l’Association.
L’article 9 – Mise en place, composition, élections et mandats – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 9 – Mise en place et composition du CSE
9. Mise en place et composition du CSE
L’article 9.1 – Mise en place – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 9.1 – Mise en place du CSE
9.1 Mise en place du CSE
Comme cela a été précisé dans le préambule du présent accord, compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision au sein de l’Association il n’existe pas d’établissements distincts au sein de l’Association. En conséquence, il sera mis en place au sein de l’Association un seul Comité Social et Economique qui regroupera l’ensemble des établissements et services de l’Association.
L’article 9.2 – Composition du CSE – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
9.2 Composition du CSE
Le Comité Social et Economique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Pour un effectif salarié inférieur à 500*
Nombre de sièges à pourvoir : 12 titulaires
12 suppléants
*Pour l’application du présent accord lors des prochaines élections, l’effectif de référence sera celui défini dans le protocole d’accord pré-électoral, actualisé en fonction de l’effectif de l’Association au 1er tour du scrutin des prochaines élections.
En cas d’arrivée d’un nouvel établissement, l’effectif sera à nouveau évalué. Le CSE désignera deux représentants de proximité pour un nouvel établissement (+ de 30 salariés) et un représentant de proximité pour un service (+ de 10 salariés).
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
L’employeur (ou son représentant dûment mandaté) peut éventuellement être assisté au maximum de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Par ailleurs, il est convenu que le CSE peut faire appel à toute personne de l’association qui lui paraît qualifiée, aucune convocation de ces personnes n’est nécessaire, en revanche l’employeur doit donner son accord pour cette invitation.
Il est rappelé que l’invitation de personnes extérieures à participer aux réunions du CSE nécessite l’accord de l’employeur en sa qualité de président du CSE et de l’ensemble des membres de la délégation du personnel au CSE.
Au cours de la 1ère réunion suivant sa mise en place, le CSE désignera parmi ses membres titulaires :
un trésorier et un trésorier adjoint pour la bonne gestion du budget de fonctionnement.
un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le CSE devra désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres (article L.2314-1).
L’article 10 – Elections et mandats – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 10 – Elections et mandats du CSE
10 - Elections et mandats du CSE
Les modalités d’organisation des opérations électorales seront fixées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
L’organisation des élections relève de la compétence de l’employeur, le protocole d’accord préélectoral prévoit notamment :
les modalités d’information des organisations syndicales sur la tenue de l’élection,
les modifications éventuelles des heures de délégations ou de la durée des mandats,
la répartition des sièges dans chacun des collèges,
le calendrier et le déroulement des élections.
Ainsi, la date définitive des élections, 1er et 2ème tour le cas échéant, seront notamment déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
En revanche, il est d’ores et déjà prévu que la durée du mandat des membres élus au CSE sera de 4 ans. De plus, il est rappelé que le nombre de mandats successifs de membre de la délégation du personnel du CSE est limité à trois.
L’article 11 – Fonctionnement – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 11 – Fonctionnement du CSE
11. Fonctionnement du CSE
L’article 11.1 – Nombre, modalités de réunions du CSE – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
11.1 Nombre, modalités de réunions du CSE
En application de l’article L.2312-19, le CSE se réunira au moins 11 fois dans l’année sur convocation du président dans le cadre des réunions ordinaires.
Conformément aux dispositions d’ordre public en la matière au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre le comité est réuni à la suite :
De tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves,
En cas d’événement grave lié à l’activité de l’Association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.
L’article 11.2 – Participants aux réunions du CSE – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
11.2 Participants aux réunions du CSE
Il est rappelé qu’en principe, conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
En l’absence du titulaire, un suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.
Dans le cadre d’un départ programmé d’un titulaire (démission de mandat ou sortie des effectifs) et afin de garantir une continuité dans le dialogue social, le suppléant participera aux réunions du CSE avec le titulaire 3 mois avant la fin du mandat du titulaire.
Toutefois, sur invitation conjointe du Président et du Secrétaire du CSE, les suppléants, les membres non élus des CSSCT, et toute personne qualifiée au sein de l’association pourront participer avec voix consultative, aux réunions en présence des titulaires.
Ces personnes seront destinataires d’une convocation et le temps passé sera compté en temps de travail effectif.
Sur invitation conjointe du Président et du Secrétaire du CSE des personnes extérieures à l’association pourront intervenir au cours des réunions du CSE (cf §9.2).
Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
L’article 11.3 – Discussions, délibérations et vote du CSE – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
11.3 Discussions, délibérations et vote du CSE
Toutes personnes convoquées à la réunion du CSE peuvent participer aux discussions. En revanche, seuls les titulaires, ou les suppléants les remplaçant en cas d’absence, participent aux délibérations et/ou vote.
Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres présents. L’employeur, président du CSE, ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
L’article 11.4 – Procès-Verbal des réunions – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 11-4 Procès-Verbal des réunions du CSE
11.4 Procès-verbal des réunions du CSE
Les réponses écrites de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées au secrétaire du CSE pour transmission aux membres du CSE dans les six jours calendaires suivants la réunion correspondante.
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives.
Les PV sont établis et communiqués à l’employeur et aux membres du CSE dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle ils se rapportent. Si, une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, ils sont communiqués avant cette réunion.
Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans les établissements par le secrétaire, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.
L’article 11.5 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
11.5 La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et à la consultation du CSE
L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire. A cette fin, ils peuvent préalablement se rencontrer ou échanger par courriel ou téléphone.
Par exception, pour la première réunion qui suit l'élection, le président du CSE établit seul l'ordre du jour, en l'absence de secrétaire.
Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
Les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L. 2312-8 du Code du travail, envoyées au secrétaire et au président du CSE au minimum 15 jours avant la date de la réunion, seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traitées le cas échéant par la direction.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le président du CSE aux membres du comité (titulaires et suppléants) au moins trois jours avant la date de la réunion prévue (article L. 2315-30 du Code du travail).
Saufs circonstances exceptionnelles, Il est convenu que les suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence du titulaire.
L’ordre du jour est également adressé dans les mêmes délais :
au médecin du travail ainsi qu'au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail lorsqu'ils comportent des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail où ils assistent avec voix consultative (c. trav. art. L. 2314-3).
l’inspection du travail (c. trav. art. L. 2315-30) ;
l’agent des organismes de prévention de la sécurité sociale (c. trav. art. L. 2315-30).
L’article 12 – Moyens du CSE – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12. Moyens du CSE
L’article 12.1 – Le crédit d’heures des membres du CSE – de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12.1 Le crédit d’heures des membres du CSE
Pour l’exercice de ses fonctions chaque membre titulaire au CSE bénéficie d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 23 heures (soit 1 heure supplémentaire par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur). Ce qui correspond à un nombre mensuel d’heures de délégation pour l’ensemble des membres titulaires au CSE de 276 heures (pour 12 titulaires).
Afin d’exercer au mieux leurs fonctions, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient de 5 heures mensuelles supplémentaires de délégation.
Est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions du comité et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.
En revanche le temps passé aux réunions de la ou des autres commissions est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation si la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
L’article 12.2 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12.2 Répartition du crédit d’heures possible entre titulaires et suppléants
Il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent repartir chaque mois, entre eux et avec les membres suppléants, les heures de délégation dont ils disposent, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.
Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent la direction de l’Association du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information auprès de la direction se fait par un document écrit précisant l’identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
L’article 12.3 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12.3 Modalités d’utilisation et décompte du crédit d’heures des membres CSE
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et réparties entre titulaires et suppléants, conformément aux dispositions légales qui, pour rappel, ne peuvent conduire à ce que, sur un mois, un membre du CSE ne puisse disposer de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, c’est-à-dire 33 heures.
Dans ce dernier cas la direction de l’Association est informée de l’utilisation de ces heures au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
L’article 12.4 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12.4 Bons de délégation
Les bons de délégation garantissent le libre exercice des mandats dans l’Association.
Afin d’assurer la bonne marche des établissements, de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours de chaque mois, et de couvrir au titre assurantiel les élus, l’employeur peut demander que le représentant du personnel l’informe avant de s’absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation.
Les bons de délégations sont utilisés selon les règles définies par l’accord collectif en vigueur au sein de l’association que les parties s’engagent à réviser.
Un relevé mensuel de l’utilisation des heures de délégation sera établi chaque fin de mois par l’employeur sur la base des informations communiquées par les bons de délégation.
Une telle exigence permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la poursuite et la continuité de l’activité des établissements (remplacement du salarié notamment).
L’article 12.5 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12.5 Le local et l’affichage
Le CSE dispose au siège de l’Association d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir et du matériel nécessaire à ses fonctions.
Concernant l'affichage, les membres du CSE, quel que soit l'effectif, peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
L’article 12.6 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12.6 Budget des activités sociales et culturelles (ASC).
Le montant de la contribution de financement des ASC s’élève à 1.25 % de la masse salariale brute.
L’article 12.7 - Budget de fonctionnement - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 12.7 - Budget de fonctionnement du CSE
12.7 Budget de fonctionnement du CSE
Le montant de la subvention de fonctionnement s’élève à 0.20 % de la masse salariale brute.
L’article 12.8 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
12.8 Définition de la masse salariale brute pour le calcul des budgets de fonctionnement et des ASC (L.2315-61).
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’article 12.9 - les jours de formations des membres du CSE - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 12.9 – La formation des membres du CSE
12.9 La formation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximum de 5 jours, renouvelée tous les 4 ans.
Le temps consacré à la formation est pris en en compte sur le temps de travail et est rémunéré comme tel sans qu’il soit déduit d’un crédit d’heures.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
En fonction des possibilités du budget de fonctionnement du CSE, les membres suppléants du CSE élus pour la 1ère fois pourront suivre cette formation.
L’article 12.10 - le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 12.10 - le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE et des commissions -
12.10 Le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE et des commissions
Le temps pour effectuer un trajet afin de se rendre aux réunions du CSE et des commissions est traité et payé comme temps de travail effectif par l’association :
- lorsqu’il est effectué pendant l’horaire normal de travail,
- lorsqu’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.
L’article 12.11 - la prise en charge des frais de déplacements exposés pour se rendre aux séances de commissions - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 12.11 - la prise en charge des frais de déplacements exposés pour se rendre aux réunions du CSE et des commissions
12.11 La prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux réunions du CSE et des commissions
Les dépenses exposées afin de se rendre et à participer aux réunions du CSE et des commissions sont prises en charge par l’Association. Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles définies par accord collectif en vigueur au sein de l’Association.
L’article 13 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13. Commissions Santé Sécurité et conditions de Travail
L’article 13.1 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.1 Nombre de commissions SSCT
Comme vu précédemment, 3 CSSCT sont mises en place au sein de l’Association.
L’article 13.2 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.2 Mise en place
La création des CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.
L’article 13.3 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.3 Composition
La commission SSCT est composée de trois membres minimum dont au moins 1 du collège représentant les cadres.
La commission est présidée par un représentant de la direction Sésame Autisme Rhône-Alpes assisté de toute personne compétente sur le thème traité.
Les Délégués Syndicaux sont invités aux réunions des CSSCT.
L’article 13.4 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.4 Désignation
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses propres membres titulaires ou suppléants à la majorité des voix des représentants du personnel présent et ayant voix délibérative.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
L’article 13.5 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.5 Missions
La commission exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et prévention des risques, à l’exception du recours à un expert et aux attributions consultatives du CSE conformément aux dispositions légales en vigueurs.
Chaque commission travaille sur son périmètre défini, notamment sur :
L’analyse des risques professionnels,
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité,
L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent,
Etude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner,
Prévention des risques psychosociaux,
Il est précisé que chaque CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour son propre compte ni pour celui du comité.
L’article 13.6 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.6 Fonctionnement
Chaque CSSCT est présidée par l’employeur (ou son représentant dûment mandaté) qui est membre de droit.
L’employeur (ou son représentant dûment mandaté) peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Lors de leur mise en place, les trois commissions désignent, pour chacune, un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Le secrétaire désigné a pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.
Chaque commission tient une réunion par trimestre, précédant la réunion du CSE consacrée à ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soit 4 réunions annuelles.
L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire. Il est adressé au minimum 3 jours avant la date de la réunion aux membres et aux personnes extérieures qui peuvent assister aux réunions.
Les dispositions légales ne prévoient pas d’heures de délégation spécifiques à cette commission.
Cependant, afin d’assurer un fonctionnement optimal, l’employeur décide d’accorder 3h de délégation par mois à chaque membre des CSSCT.
Si besoin, les élus titulaires élus en qualité de membre de la CSSCT utiliseront en plus de ces trois heures, les heures de délégation octroyées en qualité de membre du CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation (c. trav. art. L. 2315-11).
L’article 13.7 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.7 Moyens
La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel etc.).
L’article 13.8 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.8 Formation des membres
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est organisée sur une durée minimale de 5 jours lors du 1er mandat des membres du CSE.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
De 3 jours pour chaque membre du CSE
De 5 jours pour les membres de la CSSCT
L’article 13.9 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.9 Obligation de discrétion des membres de la CSSCT
Dans l’exercice de leur mandat et après cessation, les membres de la commission, représentant du personnel ou non, sont tenus à une confidentialité relativement : aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’Association.
L’article 13.10 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.10 Le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions
Le temps pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission obligatoire est traité et payé comme temps de travail effectif par l’association :
- lorsqu’il est effectué pendant l’horaire normal de travail,
- lorsqu’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.
L’article 13.11 de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
13.11 La prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions
Les dépenses exposées afin de se rendre et à participer aux réunions du CSE sont prises en charge par l’Association. Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles définies par accord collectif en vigueur au sein de l’Association.
L’article 14 - Autre commission - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 14 – Autres commissions
14 - Autres commissions
Conformément aux dispositions de l’article L2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de prévoir dans le cadre du présent accord la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
Compte tenu des besoins recensés au sein de l’Association, il a été décidé de mettre en place une commission formation et une commission QVCT.
L’article 15 - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
15 Commission Formation du CSE (CFCSE)
L’article 15.1 - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
15.1 Missions
La CFCSE a notamment pour mission :
de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
La CFCSE est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :
des dispositifs de formation professionnelle continue ;
de la VAE ;
Par ailleurs, la CFCSE est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
La commission formation est l'interlocuteur de l'employeur sur ces points mais ne possède aucune compétence délibérative.
L’article 15.2 - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
15.2 Composition
La Commission Formation est composée de trois membres minimum dont au moins 1 du collège représentant les cadres.
La commission est présidée par un membre élu du CSE.
L’employeur est représenté par un représentant de la direction Sésame Autisme Rhône-Alpes assisté de toute personne compétente sur le thème traité.
L’article 15.3 - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
15.3 Désignation
Les membres de la commission peuvent être désignés parmi les salariés de l'entreprise appartenant ou non au CSE.
L’article 15.4 - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
15.4 Fonctionnement
Elle se réunit au moins deux fois par an préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale. L’employeur devra convoquer ses membres au moins 3 jours avant la date de réunion.
L’article 15.5 - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article suivant :
15.5 Moyens
La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel, heures de délégation, etc.).
Avec la création de la Commission QVCT l’article 16- Les Représentants de Proximité - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé et remplacé par l’article 16 – La Commission Qualité de Vie des Conditions de Travail
L’article 16- Les Représentants de Proximité - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17 - Les Représentants de Proximité
16. Commission Qualité de Vie des Conditions de Travail (CQVCT)
16.1 Missions
La CQVCT est créée afin d’accompagner la démarche QVCT engagée par l’Association.
Son champ d’action recouvre les questions notamment en lien avec :
Les relations sociales et professionnelles
Le contenu du travail
L'équilibre professionnel et l'égalité des chances, l’égalité professionnelle
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les problématiques de logement pour les salariés
Et toute thématique entrant dans le champ d’action de la QVCT
La commission QVCT est l'interlocuteur de l'employeur sur ces points mais ne possède aucune compétence délibérative.
16.2 Composition
La Commission QVCT est composée de trois membres minimum dont au moins 1 du collège représentant les cadres.
La commission est présidée par un membre élu du CSE.
L’employeur est représenté par un représentant de la direction Sésame Autisme Rhône-Alpes assisté de toute personne compétente sur le thème traité.
16.3 Désignation
Les membres de la commission peuvent être désignés parmi les salariés de l'entreprise appartenant ou non au CSE.
16.4 Fonctionnement
Elle se réunit au moins deux fois par an. L’employeur devra convoquer ses membres au moins 3 jours avant la date de réunion.
16.5 Moyens
Afin d’assurer un fonctionnement optimal de la CQVCT, l’employeur accorde 2 heures de délégation par mois à ses membres.
La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel, heures de délégation, etc.).
L’article 16- Les Représentants de Proximité - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17 - - Les Représentants de Proximité
17 - Les Représentants de Proximité
Vu l’éloignement géographique et les spécificités des établissements, des représentants de proximité seront mis en place.
Le CSE désignera deux représentants de proximité pour un établissement (+ de 30 salariés) et un représentant de proximité pour un service (+ de 10 salariés).
L’article 16.1- Modalités de désignation - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.1 - Modalités de désignation
17.1 Modalités de désignation
Il sera procédé à la désignation des représentants de proximité dans un délai d’un mois après la proclamation des résultats des élections du CSE.
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE de manière prioritaire parmi ses propres membres titulaires puis parmi ses suppléants.
A défaut de membre élu du CSE sur un établissement, la désignation des représentants de proximité se fera par le CSE parmi les salariés candidats de l’établissement non élus aux élections et à défaut de candidat au sein de l’établissement, parmi les salariés de l’établissement concerné qui se seront portés candidats à cette désignation comme représentant de proximité.
L’article 16.2- Modalité de vote - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.2 - Modalités de vote
17.2 Modalités de vote
Il sera procédé à un appel à candidature par voie d’affichage dans le mois suivant le scrutin pour l’élection des membres du CSE. Pour pouvoir être représentant de proximité, il conviendra de pouvoir justifier des conditions d’éligibilité légalement prévues pour être membres du CSE.
Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des deux représentants de proximité de chaque établissement par vote à bulletin secret.
Chaque votant s’exprimera en faveur d’un candidat.
Les deux candidats qui auront obtenu le plus de voix seront désigné Représentant de Proximité.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.
Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité (suite à un départ, démission etc…), il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.
Sauf contexte particulier, une nouvelle désignation ne sera pas nécessaire si la vacance de poste intervient moins de 6 mois avant la fin du mandat des membres du CSE.
L’article 16.3- Durée du mandat - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.3 – Durée du mandat
17.3 Durée du mandat
La durée du mandat des représentants de proximité prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.
L’article 16.4- Les attributions des représentants de proximité - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.4 – Les attributions des Représentants de Proximité
17.4 Les attributions des Représentants de Proximité
Les représentants de proximité ont vocation à traiter au plus près du terrain les problématiques liées au travail, aux conditions de travail, d’emploi et de formation, de santé et de sécurité au travail.
Par ailleurs, les représentants de proximité sont les interlocuteurs privilégiés des membres du CSE
Diffusion des informations du CSE,
Rôle d’intermédiaire local pour faciliter les échanges avec la direction de l’établissement,
Formuler des suggestions sur l’organisation du travail au sein de l’établissement concerné,
Etre le relais auprès du CSE des informations ou questions relevant de la compétence du CSE et, le cas échéant, des revendications individuelles et collectives des salariés de l’établissement,
Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.
A ce titre, les représentants de proximité établiront par mail un compte rendu mensuel de leurs interventions, qu’ils transmettront au secrétaire du CSE 5 jours avant sa réunion mensuelle, ces comptes rendus seront joint aux convocations aux réunions.
L’article 16.5- Moyens mis à disposition des représentants de proximité - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.5 – - Moyens mis à disposition des Représentants de Proximité
17.5 Moyens mis à disposition des Représentants de Proximité
Pour tout frais de fonctionnement qu’un représentant de proximité voudrait engager, il lui appartiendra d’en demander préalablement au CSE pour la prise en charge sur son budget de fonctionnement.
Pour faciliter la communication entre les Représentants de Proximité et les salariés de leur établissement, il est mis en place une messagerie dédiée avec une adresse e-mail personnalisée qui lui sera communiquée dès l’installation du CSE.
Les représentants de proximité pourront utiliser le local affecté aux membres du CSE, et auront accès au matériel mis à disposition par l’employeur (mobilier, ordinateur, accès internet, ligne téléphonique, etc.).
L’article 16.6- Formation - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.6 – - Formation des Représentants de Proximité
17.6 Formation des Représentants de Proximité
La formation des Représentants de Proximité sera financée sur et en fonction des moyens du budget de fonctionnement du CSE.
L’article 16.7- Heures de délégation – Bons de délégation - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.7 – Heures de délégation – Bons de délégation
17.7 Heures de délégation – Bons de délégation
Le cadre légal ne prévoit pas d’heure de délégation pour les Représentants de proximité.
Afin d’assurer un fonctionnement optimal des représentants de proximité, l’employeur accorde 4 heures de délégation par mois aux représentants de proximité.
Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein des établissements de l’Association, les représentants de proximité se devront de prévenir leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation en utilisant les bons de délégations conformément aux règles définies par accord collectif en vigueur au sein de l’association.
Les représentants de proximité disposent de la liberté circulation. Ils peuvent se déplacer en dehors de l'établissement, durant les heures de délégation, pour exercer leurs fonctions.
Ils peuvent également se déplacer librement dans l’établissement dont ils sont les représentants de proximité, pendant leurs heures de délégation et en dehors de leurs heures habituelles de travail. Ces déplacements leur permettent de prendre contact avec tout salarié dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Ils peuvent notamment prendre contact avec un salarié à son poste de travail, en veillant à ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail du salarié.
L’article 16.8- Participation des RP aux réunions - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 17.8 – Participation des RP aux réunions
17.8 Participation des RP aux réunions
Par principe les représentants de proximité non élus au CSE ne participeront pas aux réunions CSE.
Les représentants de proximité non élus au CSE pourront être invités sur décision conjointe du Président et du Secrétaire du CSE aux réunions du CSE, à leur demande, lorsqu’un projet spécifique à leur établissement nécessitera un avis du Comité ou de manière exceptionnelle en fonction des thèmes abordés.
A ce titre, les frais de déplacements engagés par les représentants de proximité dans le cadre des réunions à l’initiative de l’employeur seront à la charge de l’Association et leur temps de transport considéré comme temps de travail effectif. Sur ces deux points les règles applicables sont celles décrites pour les autres instances.
L’article 17- Dévolution des biens du Comité d’Entreprise- de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est supprimé.
L’article 18- Dispositions générales - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 18 – Délégués Syndicaux
18 Délégués Syndicaux
Les heures de délégation allouées aux délégués syndicaux sont celles correspondant aux entreprises employant de 151 à 499 salariés, soit 18 heures.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les DS peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (c. trav. art. L. 2143-20).
Afin de tenir compte de l’éloignement géographique des établissements et de permettre un dialogue social au plus près du terrain et des préoccupations, il sera possible pour les déplacements inter établissements de SARA d’utiliser les véhicules des établissements s’ils ne sont pas affectés à d’autres activités notamment en lien avec l’accompagnement des résidents.
L’article 18- Dispositions générales - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 19 – Dispositions générales
19. Dispositions générales
L’article 18.1- Date d’effet - durée - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 19.1- Date d’effet - durée
19.1 Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’article 18.2- Dénonciation – révision de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 19.2- Dénonciation – révision :
19.2 Dénonciation – Révision
Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Par "partie signataire" au sens du présent article, il convient d'entendre :
d'une part l’Association SESAME AUTISME RHONE-ALPES,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, ou une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'Association.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.
La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
L’article 19 – Suivi de l’accord- clause de rendez-vous de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 20 - Suivi de l’accord- clause de rendez-vous
20. Suivi de l’accord – Clause de Rendez-vous
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 4 ans, dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :
de dresser un bilan de son application ;
de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;
de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.
L’article 20 – Publicité de l’accord - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 21 – Publicité de l’accord:
21. Publicité de l’accord
L’article 21–Diffusion interne - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 21.1 – Diffusion interne
21.1 Diffusion interne
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.
L’article 21.1–Publicité - de l’accord d’entreprise du 14/02/2019 est remplacé par l’article 21.2 – Publicité
21.2 Publicité
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément, conformément à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. L’agrément de l’accord conditionnant l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :
Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,
Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties
Au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon (1 exemplaire).
Fait à Lyon, le 21/04/2023 en 5 exemplaires originaux
Pour L’Association SESAME AUTIME RHONE ALPES,
Mme XXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux,
Mme XXXX
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Santé-Social,
Mme XXXX
Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux du Rhône,
Mme XXXX
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