Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION DES INVESTISSEURS FRANCHISES LOUVRE HOTELS" chez AIFE - INVESTISSEURS FRANCHISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIFE - INVESTISSEURS FRANCHISES et les représentants des salariés le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033744
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES INVESTISSEURS FRANCHISES DU POLE ECONOMIQUE DE LOUVRE HOTELS - A.I.F.E.
Etablissement : 40895567200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03

ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION DES INVESTISSEURS FRANCHISES LOUVRE HOTELS

Entre les soussignés :

  • L’Association des Investisseurs Franchisés Louvre Hotels – AIFE

Association Loi 1901

47, rue de Galilée

75016 Paris

Représentée par M. xxxxxxxxxx

Agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée l’« Association » ou l’ « AIFE »

Et,

  • L’ensemble du personnel, après validation par referendum,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à une annualisation du temps de travail compte tenu des fluctuations de l’activité inhérente à l’Association qui doit faire face à des périodes de haute activité notamment au cours de l’organisation des assemblées générales et de l’appel à cotisations.

A ce titre il a été convenu que compte tenu des spécificités des activités de l’Association et du nombre réduit de salariés en son sein, l’annualisation du temps de travail serait organisée selon une organisation du temps de travail à temps partiel.

Aussi, le présent accord a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'Association pour les temps pleins et les temps partiel.

Article 1 - Salariés concernés

Est défini comme salarié à temps partiel, le collaborateur travaillant selon un temps de travail inférieur à 35 heures en moyenne par semaine et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité comprise.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel précisera le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.

Son contrat précisera la base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne ainsi que la durée annuelle de travail à réaliser.

L’ensemble des salariés de l’Association employés via un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), un contrat d’apprentissage ou un contrat de travail à durée déterminée (d’une durée supérieure ou égale à 6 mois) est éligible à cette modalité d’organisation du temps de travail.

Article 2 - Période de référence

La période pluri-hebdomadaire de référence retenue est la période du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Cette période peut, de manière dérogatoire, être fixée contractuellement entre les parties, sur une période inférieure à l’année civile, notamment dans les cas des salariés en contrat à durée déterminée.

Article 3 - Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel sera établi par l’Association et prévoira des périodes hautes et basses permettant au collaborateur de se projeter au cours de l’année en fonction de ses disponibilités.

Il sera remis contrat décharge au collaborateur et fera l’objet d’un entretien avec la Direction avant le début de la période concernée.

Les horaires individuels ainsi fixés peuvent être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et fera l'objet d'une information individuelle écrite du salarié.

Cette notification sera faite par tout moyen écrit permettant d’en donner date certaine (email avec envoi d’un accusé de lecture, courrier recommandé avec demande d’avis réception, courrier remis en main propre contre décharge).

En cas d’urgence ce délai peut être réduit à 24 heures. Cette modification devra être justifiée par une des raisons suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive : variations et surcroîts d’activité, absence d’un autre salarié, travaux urgents à réaliser dans un délai déterminé).

Article 4 - Programmation indicative des variations d’horaire au cours de la période de référence

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure dans sa limité basse et 34 heures dans sa limite haute.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 5 - Durée du travail pendant les jours travaillés

Si un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à 4 heures consécutives. Il ne pourra pas non plus dépasser 10 heures de travail effectif sur la journée.

Durant les semaines de forte activité, la durée du travail du salarié à temps partiel ne pourra excéder 34 heures.

Article 6 - Heures complémentaires

En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel ne donnent lieu ni à paiement ni à majoration.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (i.e. 35 heures hebdomadaires).

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 10% pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle du travail.

  • 25% pour celles excédant cette limite.

Article 7 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

Article 8 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d'un salarié en cours de la période de référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l'agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat.

Article 9 - Dispositions finales

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions légales rappelées ci-après.

Le présent accord est proposé par l’Association aux salariés, lesquels vont le recevoir et seront ensuite consultés.

Cet accord sera ensuite déposé, auprès de la DREETS dans le respect des formalités prévues par le code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS soit le 02 août 2021.

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s'ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L'accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Dans un délai de 15 jours suivant son dépôt à l’Administration, une copie du présent accord sera affiché dans les locaux de l’Association et tenue à la disposition des salariés.

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Paris, le 3 juin 2021

Signature de l’Association 1 :

Pour les salariés (Liste d’émargement ci-dessous)

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – ASSOCIATION AIFE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Nom des salariés Vote à l’accord d’entreprise afférent à la durée du travail 2
xxxxxx
xxxxxx

  1. Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » et parapher chaque page.

  2. L’identité de l’ensemble des salariés de l’Association doit être reportée. Seuls les salariés acceptant le projet d’accord seront tenus de signer la liste d’émargement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com