Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez T.L.D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.L.D et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07719002562
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TLD
Etablissement : 40905515900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Il est convenu,

Entre d’une part,

SAS TLD

BP25 – Route de Provins

77320 LA FERTE-GAUCHER

Siret 409 055 159 000 19

Représenté par XXXXXX ayant reçu délégation à cet effet,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise représentées respectivement par :

  • Pour la CFTC : XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

  • Pour la CFDT : XXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Ce qui suit :

Dispositions sociales

La négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet d’une réunion entre l’organisation syndicale représentative et la Direction le 23 Juillet 2019.

En conséquence de quoi, les parties ont rédigé le présent accord :

Article 1 : Préambule

Au cours de la réunion du 23 juillet 2019, la Direction a présenté conformément à
la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le transport et un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché à construire
le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l’entreprise.

Article 2 : Mesures en faveur du développement des temps complets

Les parties réaffirment leur réelle volonté de promouvoir le travail à temps complet et s’engagent à attacher une attention toute particulière aux salariés travaillant à temps partiel. Ainsi, les parties souhaitent rappeler que les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en terme de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.

Par ailleurs, les parties réaffirment leur souhait de tendre vers un temps partiel choisi.

Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une réelle priorité à l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le nombre de temps partiels dans la société est aujourd’hui de trois : Soit poste agent d’entretien soit choix personnel des salariés, soit poste adapté pour personne handicapée.

Article 3 : Absence parentale en cas d’hospitalisation de jour d’un enfant à charge, du conjoint ou du concubin.

Le salarié a droit de bénéficier d’une journée d’absence, pour veiller un enfant âgé de moins de
16 ans à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.

Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un « bulletin de présence ou de situation », quel que soit le nombre d’enfants à charge dans la famille.

Cette journée sera récupérée à la convenance du salarié sous contrôle de son supérieur.

Article 4 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L’analyse comparé des postes permet de constater que la société contient des hommes et des femmes sur les postes de conducteurs routiers. Aucune disparité salariale n’est présente et ne sera présente entre les femmes et les hommes de l’entreprise.

Article 5 : Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration dans l’entreprise des travailleurs handicapés à travers une politique d’emploi ouverte aux personnes handicapées et une intégration dans l’entreprise à travers le maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle.

De plus, les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle et bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Article 6 : Evolution de l’emploi

Compte tenu de la situation économique générale, l’entreprise estime que les emplois seront maintenus, voire évolueront en positif.

Article 7 : Ordre de départ en congés

Au-delà des critères définis dans la convention collective, les contraintes liées à des décisions de justice pour les familles monoparentales ou divorcées seront prises en compte dans l’arbitrage des départs en congés. Par ailleurs, les responsables de service veillent à organiser les congés au plus tôt afin de permettre une prise de congés au plus près des souhaits des salariés sans que l’entreprise en soit perdante.

Article 8 : 13ème mois

L’entreprise a institué un 13ème mois rémunéré de la manière suivante :

Conducteurs routiers : 50% du 13ème mois rémunéré au 1/12ème.

Article 9 : Mensualisation

L’entreprise, en attendant la mise en place d’un accord sur le temps de travail, réaffirme le fonctionnement de la mensualisation au sein de l’entreprise.

Conducteurs routiers : 225h rémunérées mensuellement

Article 10 : révision salariale

Après discussions nourries autour des évolutions salariales adoptées par la branche transport, l’augmentation du coût de la vie les propositions suivantes ont été faites :

Pour la CFTC :

  • Augmentation des salaires de 2.2 %

Pour la CFDT :

  • Augmentation des salaires de 2.2 %

Pour la Direction :

  • Engagement de l’entreprise d’appliquer les hausses conventionnelles du secteur des transports routiers au plus tard au mois de septembre de chaque année, y compris lorsque l’extension n’a pas encore été ratifiée par l’état.

  • La hausse des salaires sera celle de la branche transport.

Article 11 : Dispositions finales

Article 11.1 : durée et prise d’effet

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur au jour de
sa signature.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.

Article 11.2 : révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à
la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 11.3 : adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, une Organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 11.4 : dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter l’expiration du délai de préavis.

Article 11.5 : publicité

Un exemplaire signé du présent procès-verbal sera remis à chaque signataire.

Le présent procès-verbal sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont l’un sous version électronique et de l’autre par lettre Recommandée avec accusé réception après de
la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Etabli à La Ferté-Gaucher, le 23 juillet 2019

Pour la SAS TLD

XXXXXX

Pour la C.F.T.C.

XXXXXX

Pour la C.F.D.T.

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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