Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif specifique d'activité partielle de longue durée" chez SNLC - LA CHARLOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNLC - LA CHARLOTTE et le syndicat Autre le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06222008580
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA CHARLOTTE
Etablissement : 40905564700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE :

La société LA CHARLOTTE,

Société par action simplifiée, dont le siège est situé Parc de Landacres, 2 Boulevard de l’Europe à 62360 HESDIN L’ABBE, immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le n°409 055 647, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur de Site.

D’une part,

ET 

L’organisation syndicale FO représentée par Madame xxx,

en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE :

La société LA CHARLOTTE est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de glaces et de sorbets.

Le recours au dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD) est rendu nécessaire par le contexte économique et les perspectives d’activité de la société LA CHARLOTTE.

L’activité de l’entreprise est durablement impactée notamment par les conséquences de la crise énergétique que connaît actuellement la France et plus largement l’Europe suite à la guerre en Ukraine.

En effet, le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise fut partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté.

Il en ressort que le revenu prévisionnel de la société avant intérêts, impôts, taxes, prévisions et dotations aux amortissements pour l’année 2023 sera nul ou négatif.

En effet, le coût de l’énergie pour la société LA CHARLOTTE connaît une hausse significative. Selon les prévisions, la dépense énergétique de la société qui était de 859 000€ en 2022, passera à 2 358 000 € en 2023 soit une hausse de 1,5 millions d’euros.

Or, le revenu prévisionnel de la société avant intérêts, impôts, taxes, prévisions et dotations aux amortissements pour l’année 2022 était de 1,5 millions d’euros.

De plus, les perspectives économiques sur l’année 2023 à venir ne laissant pas présager une reprise d’activité pouvant être qualifiée de normale et notamment concernant le premier trimestre.

Au contraire, celles-ci font notamment apparaître une baisse du volume de commande de la part de la société PICARD, client majeur de la société LA CHARLOTTE. Après avoir déjà constaté une perte de Chiffre d’affaires de 4 millions d’Euros en 2022 avec ce client majeur, LA CHARLOTTE a été informée d’une perte de volumes supplémentaire qui interviendra au début de l’année 2023, de l’ordre de 15%, sur les produits permanents produits pour PICARD.  

Dans ces circonstances, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de différentes réunions afin de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) tel que prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, et qui a pour objectifs de permettre de répondre à cette situation économique altérée tout en préservant et conciliant au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord a donc pour objectif de mettre en place le dispositif de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la société LA CHARLOTTE. A cet effet, il contient notamment des dispositions relatives à la date de début et la durée d’application du dispositif, les activités et salariés concernés par le dispositif, la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 – champ d’application

Les activités concernées par l’APLD sont celles relatives à l’emballage, au nettoyage, à la production, à la qualité, à la Supply Chain, à la maintenance, aux travaux neufs, à la R&D, au commerce, aux achats, aux ressources humaines, à la finance, à la direction, au sein de la société LA CHARLOTTE.

Par conséquent, les salariés de la société LA CHARLOTTE affectés aux services ci-après mentionnées sont concernés par le dispositif d’APLD :

  • Emballage,

  • Nettoyage,

  • Production,

  • Support Production,

  • Qualité,

  • Supply Chain (ordonnancement, réception, expédition),

  • Maintenance,

  • Travaux neufs,

  • Recherche et Développement,

  • Commerce,

  • Achats,

  • Ressources Humaines

  • Finance

  • Direction

Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée ne pourra pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun.

Article 2 – Date et Durée d’application du dispositif

Le dispositif sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2023.

Sa durée d’application sera de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs.

Il est précisé que la durée d’application indiquée, n’implique pas le recours systématique et continu du dispositif d’APLD sur toute la période de 48 mois mais simplement une faculté que la société LA CHARLOTTE se réserve afin de pallier aux arrêts temporaires d’activité.

La première période APLD est fixée à 6 mois.

Le cas échéant, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de 6 mois, la société transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise LA CHARLOTTE.

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er du présent accord, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée totale d’application du dispositif. Elle s’apprécie pour chaque salarié concerné. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. L’appréciation de la réduction de l’activité de 40% de la durée légale sera faite sur la durée complète de mise en œuvre du dispositif.

Cette limite peut toutefois être dépassée dans des cas exceptionnels résultant d’une situation particulière, sur décision de l’autorité administrative sans que cette réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail ou suspension temporaire d’activité feront l’objet d’une programmation sur la base du planning d’activité et de non activité de la société LA CHARLOTTE.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Article 4 - Indemnisation des salariés

Le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit, en lieu et place de son salaire et pour la durée pendant laquelle il bénéficie du dispositif, une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (telle que définie dans les textes en vigueur), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 5 - Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société LA CHARLOTTE prend les engagements suivants en termes de préservation de l’emploi.

Elle s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique, au sens de l’article L. 1233-1 du Code du travail, de salariés placés en activité partielle de longue durée, sur toute la période de recours au dispositif d’APLD.

Cet engagement de maintien de l’emploi est strictement limité aux salariés concernés par le présent accord relatif à l’activité partielle de longue durée.

Ces engagements sont applicables pendant la durée où le dispositif sera appliqué, et sous réserve de l’absence de dégradation de la situation économique de l’entreprise.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Article 6 - Engagements en matière de formation professionnelle

La Direction s’engage à maintenir ses efforts pour assurer le développement des compétences des salariés placés en APLD, et l’adaptation à leur emploi.

Les engagements suivants sont pris en termes de formation professionnelle :

Les formations déjà programmées et les formations obligatoires se poursuivront notamment durant les périodes d’activité partielle.

Les entretiens professionnels doivent être menés dans les prochaines semaines et un point des besoins exprimés par les salariés sera effectué afin de voir si certaines formations peuvent être pris en compte.

Dans la mise en œuvre du plan de formation, les salariés concernés par l’activité partielle seront prioritaires par comparaison à ceux des services non concernés, pour bénéficier des actions de formations sollicitées.

De plus, il leur sera en cette occasion rappelé que chacun peut mobiliser le Compte Personnel de Formation (CPF) et avoir des Conseils en Evolution Professionnelle, dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé à tout salarié souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle.

Ces engagements sont applicables pendant la durée où le dispositif sera appliqué. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les 6 mois.

Article 7 - Modalités de prise des congés payés et/ou repos compensateur

La mise en activité partielle ne pourra se faire qu’après avoir utilisé en priorité les éventuelles heures du compteur d’heures et des jours de repos compensateurs.

La prise de congés dans le cadre du dispositif APLD sera à utiliser en dernier recours. Les congés devront être soldés avant la fin de la période annuelle de prise des congés, soit avant le 31 mai. Sauf circonstances exceptionnelles, aucun report de congés payés sur la période suivante sera accordé.

Article 8 – Modalités d’information des salariés sur leur placement ou fin de placement en APLD

Les salariés concernés seront informés de leur placement en Activité Partielle Longue Durée dans le respect d’un délai de prévenance suffisant afin de permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de leur vie personnelle.

Les salariés seront informés de la fin de leur placement en activité partielle longue durée selon les mêmes modalités.

Article 9 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institution représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les informations suivantes seront communiquées, tous les 3 mois, au Comité Social et Economique de la société LA CHARLOTTE ainsi qu’aux organisations syndicales signataires du présent accord :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de ce dispositif APLD ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • Le diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et sur les perspectives de reprise d’activité ;

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 10 – Procédure de demande de validation du présent accord

Une fois conclu, le présent accord collectif sera transmis à la DREETS pour validation par voie dématérialisée et sera également déposé sur la plateforme TéléAccords.

La DREETS notifiera à la société sa décision de valider le présent accord ou non dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par elle à l’issue du délai susvisé vaut validation.

Les salariés de la société LA CHARLOTTE seront informés de la décision de l’administration par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet dans les locaux de la société LA CHARLOTTE, situés en salles de pause et à l’entrée des SAS hygiène. Il sera également tenu à disposition des salariés au service RH.

Article 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

11.1 Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

11.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 48 mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023.

Le présent accord, renouvellement compris, cessera de plein droit à l’échéance de son terme et ne produira plus aucun effet au plus tard le 31 décembre 2026.

À défaut de renouvellement, le présent accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Fait à HESDIN L’ABBE, le 14 décembre 2022

Pour l’organisation syndicale FO Pour la société LA CHARLOTTE

Madame xxx Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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