Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013412
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : DEFIS
Etablissement : 40907076000031

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DEFIS dont le siège social est situé, 26, Chemin du Solarium – 33170 Gradignan, représentée par M, agissant en qualité de Directeur d’exploitation, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF de Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 409 070 760.

Ci-après « la Société »

ET

Et M et M, en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 février 2023.

D’autre part,

Ci-après « les membres du CSE »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

TITRE I- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE 4

Article 1- Champ d’application – Salariés concernés 4

Article 2 – Période de référence 4

Article 3 – Modalités de mise en œuvre 4

Article 3-1 : Notion de travail effectif 4

Article 3-2 : Décompte du temps de travail 5

Article 3-3 : Heures supplémentaires et contingent annuel 5

Article 3-4 : Acquisition des jours de repos 6

Article 3-5 : Incidence des absences 6

Articles 3-6 : Modalités de prise des jours de repos 6

Article 4 – Rémunération 7

Article 5 – Durée maximale du travail 8

TITRE II- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 9

ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

ARTICLE 2 - Portée de l'accord 9

ARTICLE 3 – Suivi de l’accord 9

Article 4- Adhésion ultérieure à l’accord 9

ARTICLE 5 – Interprétation de l’accord 9

ARTICLE 6 - Révision de l'accord 10

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord 10

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord 10

PREAMBULE :

La société DEFIS a pour activité la distribution et l’intégration de logiciel de gestion pour les entreprises.

Elle relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC).

Au regard de l’organisation et du fonctionnement de la Société, les parties ont souhaité aménager le temps de travail des salariés afin de répondre aux besoins organisationnels de l’entreprise tout en assurant des garanties à son personnel et une vie professionnelle plus agréable et moins contraignante. Ainsi, il a été décidé de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec une mise en place de jour de repos sur l’année.

L’objectif est donc de diminuer l’amplitude de travail sur une base de 37 heures hebdomadaires avec une durée moyenne de travail fixée à 35 heures par semaine par l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année. Par ailleurs, afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat des salariés et maintenir leur niveau de rémunération brute, la Société a décidé de verser un complément différentiel de rémunération correspondant au montant des heures supplémentaires actuellement payées (de la 36e à la 39e heure) aux salariés présents et relevant du champ d’application de cet accord. Ce complément différentiel sera matérialisé sur une ligne distincte sur le bulletin de paie dont le montant est arrêté au 31 mai 2023 (salaire des 17.33 heures supplémentaires payées au 31/05), sans évolution ultérieure possible.

Ce complément différentiel est intrinsèquement lié au présent accord et disparaîtra en cas de disparition de l’accord (notamment en cas de remise en cause, dénonciation, …).

Il est rappelé que la Société est à jour de ses obligations en matière de représentant du personnel.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 31 mars 2023 afin d’élaborer conjointement le projet d’accord.

Les membres du CSE se sont ensuite concertés avec les salariés afin de recueillir leur avis et souhaits.

Le 28 avril 2023, une nouvelle réunion s’est tenue entre la Société et les membres du CSE aux termes de laquelle le projet d’accord a été communiqué et les souhaits des salariés rapportés auprès de la Direction.

A l’issue de cette réunion, les membres du CSE ont informé les salariés du contenu et des modalités du dispositif d’aménagement du temps de travail retenus.

Une nouvelle réunion avec les membres du CSE s’est tenue le 4 mai 2023.

Le présent accord se substitue aux dispositions, ayant le même objet, prévues dans la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils. De même, il déroge de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable qui seraient contraires à son contenu notamment aux articles 2, 3 et 5 du Chapitre II et à l’article 2 du Chapitre IV de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.

TITRE I- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SUR L’ANNEE

Article 1- Champ d’application – Salariés concernés

Sont concernés par ce dispositif les salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, cadres et non cadres, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Sont exclus les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ainsi que les cadres sans référence horaire. De même, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés en contrat de travail à durée déterminée, les alternants, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ou les salariés à temps partiel.

Les parties conviennent également que les salariés intérimaires ne pourront pas se voir appliquer le système d’aménagement du temps de travail visé par le présent titre et resteront sur l’organisation du travail définie au contrat de travail.

Article 2 – Période de référence

L’année de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année 2023, et compte tenu du calendrier établi, les parties décident d’appliquer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sous forme de repos à compter du 1er juin 2023 afin de permettre l’entrée en vigueur de l’accord. Il est donc convenu d'une première période d'aménagement allant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023. Dans ce cadre, la durée de travail appliquée pendant cette période sera donc proratisée pour correspondre à 7/12 × 1 607 h (durée annuelle), soit 937,42 heures.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, il sera possible d’établir une première période de référence, allant de la date d’embauche au 31 décembre à venir, le nombre de JRTT tel que défini à l’article 3-4 sera proratisé. Les salariés seront ensuite soumis à la période de référence telle que définie au paragraphe 1 du présent article.

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Article 3-1 : Notion de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables comme « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail.

Le temps de pause est donc exclu du temps de travail effectif.

Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Cette liste n’est pas exhaustive et regroupe toute période qui ne répond pas à la définition du temps de travail effectif.

Article 3-2 : Décompte du temps de travail

A compter du 1er juin 2023, l’horaire collectif hebdomadaire applicable au sein de la Société est fixé à 37 heures, soit 1740,40 heures par an.

Les salariés travailleront désormais 37 heures par semaine et bénéficieront en contrepartie de l’octroi de jours de réduction du temps de travail dits JRTT pour la 36e et la 37e heure réalisée afin qu’en moyenne l’horaire théorique s’établisse à 35 heures par semaine, soit 1.607 heures par an, journée de solidarité comprise.

L’horaire collectif par service sera affiché dans les locaux de la Société.

Toutefois, par défaut et à titre informatif, l’horaire collectif de la société est le suivant :

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Et le Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00.

Cet horaire pourra être modifié en fonction des besoins de l'entreprise et des nécessités de service sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit en cas d'accord du salarié notamment pour faire face à une absence imprévisible et inopinée d'un collaborateur, cas de force majeur ou d’urgence.

Toutefois, en fonction des services et des besoins de l’activité, des variations d’horaires pourront être organisées. Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures pourront être compensées et récupérées sur une autre semaine sur la période de référence.

Ainsi, un salarié travaillant 38 heures une semaine pourra récupérer l’heure effectuée au-delà de 37 heures jusqu’au 31 décembre de l’année en cours selon le dispositif suivant : 1 heure réalisée = 1 heure récupérée.

Il est expressément rappelé que selon les besoins de l’activité, des heures supplémentaires pourront être effectuées, exclusivement sur demande de la Direction et avec l'autorisation préalable de la Direction ; elles donneront lieu, selon les dispositions ci-après, à paiement ou à récupération au taux légal ou conventionnel en vigueur en fin de période de référence.

En dehors de ces cas, les dépassements horaires ne pourront donner lieu à aucune rémunération supplémentaire.

Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période. Les absences seront indiquées distinctement sur les bulletins de salaire.

Article 3-3 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées est constaté en fin de période de référence.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence, non compensées par un jour de repos (JRTT).

Toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures s’imputent sur le contingent annuel fixé par le présent accord à 220 heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Article 3-4 : Acquisition des jours de repos

L’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé (37 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l’octroi de jours de RTT : le dispositif d’aménagement du temps de travail reposera sur une logique d’acquisition.

Afin de compenser les 2 heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures), les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires à prendre sur la période de référence en sus des congés légaux, des jours fériés et des éventuels congés conventionnels.

Ce nombre de jours de repos (JRTT) est fixe et forfaitaire pour un salarié ayant travaillé sur toute la période de référence. Un salarié acquiert ainsi 1 jour de repos par mois de travail effectif soit 12 jours de repos sur la période de référence définie à l’article 2.

Pour la période transitoire 2023, le nombre de jours de RTT est fixé à 7 pour un salarié travaillant sur toute la période, soit du 1er juin au 31 décembre 2023.

Le nombre de jours de repos est indiqué sur le bulletin de paie.

Article 3-5 : Incidence des absences

  • Incidence des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits relatifs au nombre de jours de RTT sont calculés au prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année de référence, arrondis à la demi-journée supérieure (si cela est nécessaire).

En cas de départ de la société, les jours de RTT non pris seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

  • Incidence des absences

Toute absence, à l’exception de celles visées ci-dessous, donnera lieu à une réduction du nombre de jours de RTT acquis, à due concurrence.

A titre d’exemple, un salarié absent un mois complet n’acquiert aucun jour de RTT sur cette période.

Un salarié absent à partir de 10 jours ouvrés ou 12 jours ouvrables sur un mois n’acquiert qu’une ½ journée de RTT.

Les parties conviennent que les événements suivants n’auront aucune incidence sur le nombre de jours acquis : congés payés, formation continue, jours fériés, jours RTT, heures de délégation.

Articles 3-6 : Modalités de prise des jours de repos

Ces journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises chaque mois, à l’exception des services consulting et développement qui ne pourront pas poser de demi-journées ou journées de repos sur la période allant du 1er janvier au 15 février de chaque année.

Ces journées de repos devront être prises avant le terme de l'année de référence, soit le 31 décembre de l’année d’acquisition. Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année d’acquisition seront définitivement perdus.

Les jours de repos sont pris au libre choix des salariés dans le mois concerné sous réserve des dispositions ci-dessous :

  • La prise de RTT ne devra pas perturber la bonne marche et la continuité du Service et/ou de la Société,

  • La prise de jours de RTT se fait par demi-journée ou journée entière,

  • Chaque année, un jour de RTT pourra être imposé par l’employeur,

  • Il n’est pas possible de cumuler la prise des jours RTT sur un mois. Toutefois, pour les services consulting et développement, et sous réserve d’obtenir l’accord préalable de leur manager et de la direction, ils pourront cumuler, afin de poser les jours non pris sur la période du 1er janvier au 15 février (soit au maximum 2 jours non pris), au maximum 2 jours de RTT sur un mois sur la période du 1er mars au 31 décembre de l’année. Exemple : Pour solder le jours de RTT acquis en janvier et non pris en application du 1er § du présent article, le salarié pourra demander à le poser en même temps que celui acquis au mois de mars.

  • Les jours de RTT des mois de juillet et août peuvent être accolés aux congés payés pris lors de la période estivale soit entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année,

  • Une demande devra être déposée au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances particulières et exceptionnelles.

Les jours de repos seront pris après autorisation du responsable et de la direction via un logiciel dédié à cet effet.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos pour des raisons de continuité de l’activité notamment en cas de salarié absent inopinément, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 15 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Lorsqu’un jour de RTT aura été positionné sur une période de suspension du contrat de travail, ledit jour de RTT sera repositionné ultérieurement ou sera rémunéré en cas de rupture du contrat de travail.

Enfin, pour les nouveaux entrants, une tolérance est mise en place : il sera possible de cumuler, la première année de présence, 2 jours de RTT dès lors que la période d’adaptation à l’organisation de la société et à leur poste de travail ne leur permet pas de poser un jour de RTT par mois. Le salarié devra obtenir l’accord préalable de son manager et de la direction.

Article 4 – Rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés concernés par l’aménagement de la durée du travail sous forme de repos, est mensualisée et lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence fixée à 35 heures afin de leur assurer une rémunération indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, cette dernière donnera lieu à réduction de la rémunération lissée à due proportion de l’absence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé sur la période restant à courir conformément à l’article 3-5.

En cas de départ en cours de période de référence, et si le salarié a pris un nombre de jours de RTT supérieur au nombre finalement acquis, une régularisation sera opérée sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. En cas de solde positif de jours de RTT, ces derniers seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

Article 5 – Durée maximale du travail

Le présent accord a vocation non pas à organiser des variations de l’horaire de travail hebdomadaire mais à permettre l’attribution de jours de repos sur l’année.

Toutefois, en fonction des services et des besoins de l’activité, des variations d’horaires pourront être organisées. Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures pourront être compensées et récupérées sur une autre semaine sur la période de référence.

Ainsi, un salarié travaillant 38 heures une semaine pourra récupérer l’heure effectuée au-delà de 37 heures jusqu’au 31 décembre de l’année en cours selon le dispositif suivant : 1 heure réalisée = 1 heure récupérée.

Dans l’hypothèse où les heures réalisées au-delà de 37 heures n’ont pas pu être intégralement récupérées au 31 décembre de l’année en cours engendrant un dépassement du seuil de 1607 heures annuelles défini à l’article 3.3 du présent accord, elles seront considérées comme des heures supplémentaires payées ou récupérées au taux légal ou conventionnel en vigueur.

Cela étant, il sera fait application des durées maximales du travail prévues par la loi et la convention collective à savoir à ce jour :

- 48 heures sur une semaine ;

- 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives ;

- 10 heures de travail par jour.


TITRE II- MODALITES D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er juin 2023, sous réserve des formalités de dépôt fixées ci-après.

Il pourra être dénoncé par l’entreprise ou par les parties signataires, selon les modalités précisées à l’article 7 ci-après.

ARTICLE 2 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC) sur les dispositions ayant le même objet, sauf lorsque l’accord prévoit expressément le renvoi aux dispositions conventionnelles.

Il sera transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

ARTICLE 3 – Suivi de l’accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi au terme de chaque période et présenté aux représentants du personnel.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4- Adhésion ultérieure à l’accord

Conformément aux termes de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Cette adhésion sera notifiée, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires, par lettre recommandée avec AR.

ARTICLE 5 – Interprétation de l’accord

Tout différend d’ordre individuel ou collectif lié à l’application du présent accord sera soumis, à la demande de la partie la plus diligente, aux parties signataires.

La demande devra consigner l’exposé précis du différend.

Une réunion devra se tenir sous un délai de deux mois suivant la demande.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

A l’intérieur du délai de deux mois prévu ci-dessus, les parties s’engagent à n’introduire aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative d’une des parties dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Gradignan, le 4 mai 2023

Fait en 6 exemplaires.

M

Directeur D’exploitation DEFIS

M

Membre titulaire du CSE

M

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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