Accord d'entreprise "Accord prime d'activité mensuelle" chez TBH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBH et le syndicat CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006025
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : TBH
Etablissement : 40909259000028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE RLATIF A LA PRIME DE REGULARITE (2020-01-20) Accord prime de progrès (2021-03-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignées :

  • La société TBH sas, au capital social de 85 422 euros dont le siège social est situé 40 avenue du 24 Août 1944 à 69960 CORBAS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 409 092 590 et représentée par ___ en sa qualité de Directeur Général Délégué ;

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par ___ en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Art. 1 – PREAMBULE - ECONOMIE GENERALE

Dans un souci d’attractivité de l’entreprise, de fidélisation des ressources et de développement, et conformément aux propositions faites par les représentants du personnel, le présent accord à pour but de participer à l’amélioration quotidienne du pouvoir d’achat du personnel et ainsi améliorer la motivation de chacun.

Cet accord est très important par l’impact social attendu.

Art. 2 – LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et un accord collectif national, d'entreprise, individuel ou un usage, ayant tous pour objet une gratification, prime ou un complément de revenus annuels, quelle qu’en soit la périodicité de versement, la date d'effet ou l'appellation (intéressement, prime exceptionnelle, prime de fin d'année, 13ème mois, prime de vacances, ...).

Dans ce même objectif, tous les effets de cet accord seront automatiquement supprimés dès l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers, ou tout autre norme d’origine légale ou réglementaire.

Le seul cumul possible est avec le régime légal de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue par les articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail.

Art. 3 – PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Date de référence : dernier jour de chaque mois civil de l’année 2019

Période de référence : du premier au dernier jour de chaque mois civil

Est concerné par cet accord, l’ensemble du personnel de la société TBH sas sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :

1/ contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;

2/ contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime ;

3/ personnel effectivement présent au moment du versement de la prime (contrat de travail non suspendu).

Les contrats de travail résiliés avant la date de référence ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Art. 4 – PRIME D’ACTIVITE MENSUALISEE

Il sera versé, au personnel défini ci-dessus, une prime d’activité mensuelle égale au douzième de la rémunération brute mensuelle déterminée selon les modalités précisées ci-après.

Rémunération brute mensuelle : Il s’agit de celle perçue au cours de la période de référence et incluant :

1/ la rémunération mensuelle brute normale versée par la société, c’est-à-dire la rémunération brute hors abattement ou servant de base au calcul des retenues vieillesse et prévoyance ;

2/ réduite du versement de toutes primes telles que définies au premier paragraphe de l’article 2 des présentes ;

3/ augmentée de la valeur brute connue au 31 décembre des congés-payés versés par la caisse CICP2R, réintégrés une fois par an le 31 décembre.

De plus, aux fins de réduire l'absentéisme, seules les périodes rémunérant un travail effectif seront retenues. C’est ainsi qu’aucune reconstitution ne sera prise en considération et pour quelques causes que ce soit en relation avec une période de suspension du contrat de travail.

Cette prime sera versée chaque mois avec le salaire du mois en cours.

Art. 5 – DURÉE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord prendra effet le 1er avril 2019 pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2019.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Art. 6 – PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Corbas, le 15 avril 2019

L’entreprise

___

Directeur général délégué

Le délégué syndical

C. F. D. T.

___

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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