Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE" chez ATELIER TECHNO INDUSTRIELLES ET SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIER TECHNO INDUSTRIELLES ET SERVICES et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320008404
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER TECHNO INDUSTRIELLES ET SERVICES
Etablissement : 40918617800037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE - COVID 19-
L'entreprise ATIS , représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur, relevant du code APE/NAF 3312Z , immatriculée sous le n° de SIRET 40918617800037 et située à 55 Avenue de bois baudran 13015 MARSEILLE , dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place de l’activité partielle.
Le projet d'accord d'entreprise transmis aux salariés le 11/05/2020 a été soumis à la consultation des salariés en date du 19/05/2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a adopté des mesures spécifiques afin de pouvoir placer en activité partielle les salariés de façon individualisée.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Ainsi, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent.
Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise ATIS , quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
Dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Secrétaire administrative et commerciale
Electromécaniciens
Technico Commercial
Coordinateur SAV
Directeur technique
Secrétaire
Secrétaire commerciale
Assistante SAV
Gestionnaire de pièces
Mécanicien
Article 3 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord.
Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées
les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses/polyvalentes
la santé du personnel
L’expérience/ancienneté
Article 4 : Réexamen des critères ci-dessus
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification du présent accord.
La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois.
Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 5 : Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés
L’entreprise ATIS veillera à maintenir l’équilibre préexistant à la crise sanitaire entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale en s’efforçant notamment d’éviter les situations ponctuelles et non anticipées de travail peu compatibles avec les obligations familiales des salariés.
A cet effet, l’entreprise prendra en compte les informations que les salariés voudront bien lui fournir s’agissant notamment des contraintes familiales rencontrées en lien avec les conséquences de l’épidémie du Covid-19, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun en vue de faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Remise d’une copie à chacun
Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
La présente décision s’appliquera à compter de la date de recours à l’activité partielle. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire effet à la date de fin de recours à l’activité partielle soit le 30/6/20.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille
Article 9 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à Marseille le 19/05/2020
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