Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYES" chez S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005636
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : S L B SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT
Etablissement : 40921795700037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE :
L’entreprise SLB dont le siège social est situé 5 impasse Pradié-31270 Villeneuve Tolosane
Représentée par Monsieur agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 30 mars 2020.
Préambule :
La crise et le confinement découlant de la pandémie de COVID19 impacte durement l’activité de la société.
Depuis le 17 mars 2020, celle-ci est paralysée, car nos clients ne nous permettent pas d’accéder aux chantiers et les corps de métiers du bâtiment avec lesquels nous devons intervenir sont pour la plupart en activité partielle totale.
Cette paralysie a entrainé la mise en activité partielle du personnel, totale pour l’essentiel du personnel, dont les dispositions actuellement en vigueur précisent qu’elle ouvre droit à une indemnisation égale à 70% du salaire brut du salarié avec la même assiette de calcul que celle des congés payés.
Dans ce contexte, la société a décidé de solder les congés payés acquis en 2018-2019 devant être pris avant le 30 avril 2020, sous peine d’être perdus.
Elle a donc souhaité faire une application des dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
L’objectif poursuivi est de solder les congés payés 2018-2019 pour ceux qui en ont encore et d’anticiper la prise des congés payés acquis en 2019-2020 à prendre en 2020-2021 dans la limite de 6 jours ouvrables, afin que le personnel puisse être disponible lorsque la période de confinement actuelle prendra fin et que les chantiers pourront de nouveau être réalisés dans les conditions habituelles.
En conséquence, il a été convenu le présent accord, sachant que les élus, consultés sur ce point, n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale et ont accepté d’engager sans tarder la négociation avec la Direction, au vu des circonstances exceptionnelles qu’entraine la pandémie de COVID19.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES A PRENDRE
Le nombre total de congés payés qui seront posés par l’entreprise, soit au titre du reliquat acquis en 2018-2019, soit anticipés acquis en 2019-2020 à prendre en 2020-2021 est fixé à 6 jours ouvrables conformément à l’ordonnance précitée.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Il est convenu les modalités suivantes de prise des 6 jours ouvrables de congés payés :
Semaine du 14 avril au 18 avril 2020 : la Direction pourra décider que les salariés solderont les congés payés acquis en 2018-2019 et qui seraient perdus s’ils n’étaient pas pris au 31 mai 2020 ou, s’ils n’en ont pas suffisamment ou plus, prendront le solde ou 5 jours ouvrables de congés payés acquis en 2019-2020 (compte tenu du lundi 13 avril férié).
Exemple 1 : un salarié à qui il reste 6 jours de reliquat au titre de la période 2018-2019 soldera ses 5 jours.
Exemple 2 : un salarié qui dispose de 3 jours de reliquat au titre de la période 2018-2019 soldera ses 3 jours et prendra 2 jours supplémentaires sur la période 2019-2020 pour arriver au total des 5 jours.
Exemple 3 : un salarié qui ne dispose pas de reliquat au titre de la période 2018-2019 prendra 5 jours sur la période 2019-2020.
Les jours qui n’ont pu être pris en tout ou partie pour quelque motif que ce soit sur la semaine du 14 au 18 avril 2020, seront positionnés dans les mêmes conditions sur les semaines suivantes, à l’initiative de la Direction, en respectant un délai de prévenance de 1 jour.
Article 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
4-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
4-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du lendemain du jour de sa signature après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à VILLENEUVE, le 7 AVRIL 2020
En 4 exemplaires
Pour Pour l’entreprise
Les élus délégués du personnel
en vertu du mandat reçu lors de la réunion du 30/03/20
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