Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GENERATIONS SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GENERATIONS SERVICES et les représentants des salariés le 2018-06-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318001826
Date de signature : 2018-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : GENERATIONS SERVICES
Etablissement : 40942796000037 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-27
Accord d’entreprise à durée indéterminée
sur La Durée et l’aménagement du temps de travail
Entre :
L’Association Générations Services
représentée par M. …, agissant en qualité de Directeur
D'une part,
Et
Madame
Déléguée du personnel titulaire collège Employés
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT
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Table des matières
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD 4
1.1 . Champ d'application de l'accord 4
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5
2.1. Dispositions inchangées 5
2.1.1 Temps de travail effectif 5
2.1.2 Durées minimales, maximales, amplitude 6
2.1.3 Repos quotidien de 11 heures consécutives 6
2.2. Modifications relatives à l'organisation des temps de repos hebdomadaires 6
2.3. Modifications des temps de de repas 7
2.3.1 Dispositions inchangées sur les temps de pause 7
2.3.2 Modification de l'article 12.4 sur les Temps de repas 7
2.4. Modifications portant sur les refus cas de modification de plannings et contreparties 7
2.4.1 Dispositions inchangées de la convention collective 7
2.4.2 Dispositions modifiées 8
2.5. Salariés à temps partiel 9
2.5.1 Contrepartie aux interruptions d'activités dans une même journée 9
2.5.2. Refus des heures complémentaires 9
2.6. Travail les dimanches et jours fériés 10
2.6.1 Dispositions inchangées 10
♦ Conditions d'intervention 11
2.6.2. Dispositions modifiées : rythme de travail du dimanche et des jours fériés 11
♦ Rythme de travail le dimanche hors équipes de fin de semaine 11
♦ Rythme de travail des jours fériés 12
♦ Refus de travail le dimanche ou un jour férié 12
2.7.1 Dispositions inchangées 12
♦ Définition de l'astreinte 12
♦ Organisation des astreintes 12
♦ Rémunération des astreintes 13
2.7.2 Dispositions modifiées 14
CHAPITRE 3 : LA JOURNEE DE SOLIDARITE 14
3.1. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 14
3.2. Durée de la journée de solidarité 15
3.3. Incidence sur le contrat de travail 15
3.3. Changement d'employeur 15
CHAPITRE 4 – LA DUREE – LA REVISION – LA DENONCIATION 16
4.1. Durée et entrée en vigueur 16
4.4. Formalités de dépôt et de publicité 17
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
. Champ d'application de l'accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés – cadres et non cadres – embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.
Il s’applique également aux apprentis et aux jeunes sous contrat en alternance ayant plus de 18 ans.
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, sont susceptibles d’être concernés les salariés embauchés sur les postes suivants :
Agents à domicile
Employés à domicile
Auxiliaires de vie sociale
Responsables de secteur
assistante de direction
chef de service
hôte d’accueil
assistant technique
cadre de secteur
. Objet de l'accord
L'association Générations Services est une association d'aide à domicile régie par la convention collective de l’Aide à domicile et par les accords de branche du secteur. Elle compte 65 salariés en équivalent temps plein.
La mission d’Aide à domicile est d’accomplir un travail matériel, moral et social d’ordre sanitaire, permettant ainsi de contribuer au maintien à domicile des personnes bénéficiaires et d’assurer leurs relations avec l’extérieur.
Les parties se conforment à la convention collective et aux accords de branche étendus du secteur.
Elles souhaitent toutefois apporter des modifications concernant certains aménagements du temps de travail et par ailleurs préciser les modalités de la journée de solidarité.
A la date de signature du présent accord, l'association n’a pas de délégué syndical. Le présent accord est conclu avec un élu ayant obtenu plus de 50 % des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dispositions inchangées
2.1.1 Temps de travail effectif
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est le temps de travail effectif qui est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence, pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.
Le présent accord renvoie aussi à l'article 2 de la convention collective sur la Définition du temps de travail effectif. Sont donc notamment des temps de travail effectif :
- les temps de soutien ;
- les temps de concertation ou coordination interne ;
- les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'entreprise ;
- les temps de rédaction des évaluations ;
- les «temps morts» en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;
- les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
- les temps d'organisation et de répartition du travail ;
- les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du droit individuel à la formation ;
- les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;
- les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ;
- Le temps passé en droit d'expression dans le cadre des dispositions conventionnelles ;
- le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.
Le présent accord se réfère l'article 3 de la convention collective sur les temps d’échange et de soutien.
2.1.2 Durées minimales, maximales, amplitude
Le présent accord réfère à l'article 4 de la convention collective sur la Durée minimale d'intervention.
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Les parties se réfèrent également à l'article 6 de la convention collective sur La Durée maximale hebdomadaire. |
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2.1.3 Repos quotidien de 11 heures consécutives
Conformément à la 12.1 de la convention collective, Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Modifications relatives à l'organisation des temps de repos hebdomadaires
L'article 12.2. de la convention collective dispose : « Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos par semaine. Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche. Il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs ».
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
Chaque salarié bénéficie d'au moins un jour de repos par semaine.
Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 2 jours de repos par semaine comprenant au moins 35 heures consécutives.
Il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Modifications des temps de de repas
2.3.1 Dispositions inchangées sur les temps de pause
l'article 12.3 de la convention collective reste inchangé :
« Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes. Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur ».
2.3.2 Modification de l'article 12.4 sur les Temps de repas
Cet article dispose :
« Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur ».
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une 20 minutes.
Ces 20 minutes ne peuvent en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.
Modifications portant sur les refus cas de modification de plannings et contreparties
2.4.1 Dispositions inchangées de la convention collective
« Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d'intervention pour le personnel d'intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par remise en main propre au salarié ou par courrier. Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous. En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :
- remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfants ou de personnes dépendantes du à l'absence non prévisible de l'aidant habituel,
- retour d'hospitalisation non prévu,
- aggravation subite de l'état de santé de la personne aidée.
Il est tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples ».
2.4.2 Dispositions modifiées
Pour tous les salariés, à temps plein, à temps partiel et quel que soit le mode d’aménagement de leur temps de travail (modulé ou non), le refus par le salarié d’un changement d’horaire en-deçà d’un délai de 7 jours n’entraine aucune sanction disciplinaire s’il est motivé.
De même, une nouvelle répartition des horaires portant une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos nécessite son accord.
Modifications de plannings pour les salariés à temps plein
Les modifications de plannings dans un délai inférieur à 7 jours comme en cas d’urgence (délai inférieur à 4 jours) sont possibles sans contrepartie, dans les cas ci-dessus listés.
Contreparties au délai de prévenance inférieur à 7 jours pour les salariés à temps partiel
Dans cette situation exceptionnelle, les salariés à temps partiel devront bénéficier, à titre de contrepartie :
Exemples dans les conventions collectives :
Convention collective enseignement privé indépendant : repos compensateur, proportionnel à la contrainte imposée, et qui sera au moins égal, pour chaque période de 12 mois, à la valeur d'une heure de travail effectif au taux horaire de la rémunération de base de l'intéressé
Convention collective thermalisme : une heure payée ou récupérée
Avocats : salaire majoré de 50 % jusqu'à expiration du délai. Cette majoration de salaire pourra être remplacée par un repos équivalent à la demande du salarié.
Import export : 1 jour de repos supplémentaire
Autre convention collective : garantie de 2 h de travail par journée travaillée
Salariés à temps partiel
2.5.1 Contrepartie aux interruptions d'activités dans une même journée
L'article 13 de la convention collective dispose :: « Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 3. La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures. De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant cinq jours sur deux semaines. Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l'avenant au contrat d'une contrepartie parmi les suivantes :
- l'amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures,
- le salarié bénéficie de deux jours de repos supplémentaires par année civile,
- les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à du temps de travail effectif ».
Les parties décident que la contrepartie sera la suivante : « l'amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures »
2.5.2. Refus des heures complémentaires
L’Article 41 de la convention collective dispose : « Les heures complémentaires : Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat. En contrepartie le salarié a la possibilité de refuser au maximum deux fois par année civile ou toute autre période de 12 mois choisie par l'employeur, d'effectuer les heures complémentaires telles que prévues au contrat de travail, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Ces refus doivent être notifiés par écrit à l'employeur ».
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
Heures complémentaires : Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail prévue dans son contrat. Ces heures complémentaires seront effectuées dans les limites légales et dans la limite du tiers susvisé sans que le salarié puisse les refuser.
Elles seront rémunérées et/ou majorées au taux légal.
Travail les dimanches et jours fériés
2.6.1 Dispositions inchangées
Dans tous les cas suivants, il est fait application de la convention collective :
Motifs de recours
Il est fait référence à l’article 16 de la convention collective : « Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l'accompagnement spécifique des usagers et à la continuité d'organisation des services qui en découlent ».
Rémunération
Conformément à la convention collective, À l'exception du 1er mai régi par les dispositions légales, et à défaut d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45 % du taux horaire du salarié, soit à un repos compensateur de 45 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié.
Le repos compensateur doit être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé.
Conditions d'intervention
En application de la convention collective, sans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs :
- font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou sur un secteur limitrophe,
- font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié
- établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant les dimanches ou jours fériés pour lesquels il sera amené à travailler.
2.6.2. Dispositions modifiées : rythme de travail du dimanche et des jours fériés
L'article 17.1 de la convention collective prévoit que du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
A l’avenir, la mise en place du travail du dimanche fait l'objet d'une consultation du comité social et économique.
L'article 17.1 de la convention collective dispose également :
Pour les équipes de fin de semaine : pour les structures ayant mis en place cette organisation du travail pour les fins de semaines avec des salariés volontaires, le rythme de travail pour le travail du dimanche est d'au maximum trois dimanches travaillés suivi d'un dimanche non travaillé.
Cette disposition relative au travail de fin de semaine est inchangée.
Rythme de travail le dimanche hors équipes de fin de semaine
L'article 17.1 de la convention collective dispose :
« b) Pour les autre cas : dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être de 1 dimanche travaillé sur 4 ou de 1 dimanche travaillé sur 3 et au maximum de 1 dimanche travaillé sur 2 ».
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
En dehors des équipes de fin de semaine, dans les autres cas, le rythme de travail pour le travail du dimanche respectera la limite suivante : pas de travail deux dimanches consécutifs pour un même salarié, sauf exception, et après accord exprès du salarié concerné.
Rythme de travail des jours fériés
Sous réserve du respect des dispositions légales relatives aux repos et durées maximales de travail, Le rythme de travail pour le travail des jours fériés n’est pas limité.
En conséquence, sous réserve que le salarié ne travaille pas deux dimanches consécutifs, il n’y a pas d’obstacle à ce qu’un un dimanche travaillé soit suivi d’un jour férié travaillé, ou inversement, à ce qu’un férié travaillé soit suivi d’un dimanche travaillé.
Refus de travail le dimanche ou un jour férié
Selon l'article 20 de la convention collective : « Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement ».
Cette disposition est supprimée.
Astreintes
2.7.1 Dispositions inchangées
Définition de l'astreinte
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Organisation des astreintes
Après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des déléguées du personnel s'ils existent (remplacé par consultation du Comité social et économique) , le nombre d'astreintes est limité par mois à :
- soit 8 astreintes de 24 heures ou 16 astreintes de 12 heures
- pour les SSIAD, CSI et personnel d'encadrement les astreintes peuvent faire l'objet d'un fractionnement dans la limite 150 heures par mois réparties sur 5 jours par semaine au maximum.
En aucun cas le temps de travail effectif réalisé à l'occasion des astreintes ne peut avoir pour effet :
- de porter la durée de travail du salarié au-delà des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
- de réduire le temps de repos quotidien ou hebdomadaire fixé par les dispositions légales et conventionnelles.
Rémunération des astreintes
Les salariés d'astreinte reçoivent une indemnisation égale à 7 points par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.
Une majoration de 1 point par période de 24 heures est accordée aux astreintes effectuées les dimanches et jour fériés et nuits.
Une majoration de 1 point par période de 24 heures est appliquée à l'indemnisation des heures d'astreintes effectuées par les personnels effectuant des astreintes fractionnées.
L'indemnisation des astreintes est donc la suivante :
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Plannings d’astreintes
Tous les salariés peuvent être amenés à assurer des astreintes à leur domicile ou à proximité y compris les dimanches et jours fériés.
Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les employeurs établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié indiquant ses jours ou périodes d'astreinte.
Les modifications concernant ce planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à un mois, sauf cas de remplacement d'un collègue en absence non prévue auquel cas le salarié peut être prévenu dans un délai inférieur à trois jours.
L'employeur met en place une organisation permettant de joindre, à tout moment, les salariés d'astreinte.
Si les salariés d'astreinte sont appelés à travailler, leur temps de travail est un temps de travail effectif y compris le temps de trajet aller-retour.
Le temps de travail effectif pendant le temps d'astreinte se cumule avec l'indemnité d'astreinte.
2.7.2 Dispositions modifiées
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé peut être suivi d'un dimanche ou jour férié d'astreinte.
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CHAPITRE 3 : LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Le principe d'une Journée de solidarité a été arrêté par la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par l'article 1er de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 pour assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette Journée de solidarité prend la forme Une journée de travail supplémentaire non rémunérée : la journée de solidarité constitue une journée de travail supplémentaire sur l'année. Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur légal.
3.1. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité sera accomplie en priorité les lundis e pentecôte de chaque année.
Pour les salariés qui n’auront pas travaillé le lundi de la pentecôte, il sera décompté 1 jour de congés payés au cours du mois de Mai de chaque année, au titre de la journée de solidarité.
3.2. Durée de la journée de solidarité
Le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail réalisé au titre de la dite journée est proratisé en fonction de l'horaire contractuel inscrit au contrat selon les formules suivantes :
heure journée solidarité = 7 H × taux d'activité
taux d'activité = |
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ou
taux d'activité = |
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3.3. Incidence sur le contrat de travail
Le travail accompli lors de la journée de solidarité est dépourvu d'incidence sur le contrat de travail qui sera réputé ne pas avoir été modifié.
3.3. Changement d'employeur
Un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire sous réserve d'en produire la justification ; le refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Lorsqu'un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée solidarité, doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures travaillées ce jour, donneront lieu à rémunération en heures supplémentaires, s'imputeront sur le contingent annuel et donneront lieu, le cas échéant, à repos compensateur. Pour les salariés à- temps partiel, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité seront rémunérées en heures complémentaires.
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CHAPITRE 4 – LA DUREE – LA REVISION – LA DENONCIATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu'éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l'article 1 ci-dessus.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l'association … selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de DIRECCTE PACA unité territoriale des Bouches-Du-Rhône.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le signataire sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait à .Marseille..........
Le 27 juin 2018
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